Images de page
PDF
ePub

Armes de toute sorte;

Bijouterie ;

Bimbeloterie;

Bouchons;

Brocarts d'or et d'argent;

Broderies ou ouvrages à l'aiguille de toute espèce;
Ouvrages en bronze ou métal bronzé ou verni;

Cannes pour ombrelles, parapluies ou autres, montées, peintes ou autrement ornées;

Chapeaux, de quelque matière qu'ils soient composés ;

Gants, bas, chaussettes et autres articles confectionnés, en tout ou en partie, de coton ou de fil de lin;

Cuir ouvré;

Dentelles de coton, laine, soie ou lin;

Fers et aciers ouvrés;

Machines et mécaniques;

Outils et instruments;

Coutellerie et autres articles en acier, fer ou fonte moulée; Articles d'ornement ou de fantaisie en acier ou en fer;

Ouvrages chargés de cuivre par un procédé galvanique; Modes et fleurs artificielles ;

Fruits frais;

Ganterie et autres articles d'habillement en peau;
Caoutchouc et gutta-percha ouvrés ;

Huiles;

Instruments de musique;

Châles de laine imprimés ou unis;

Couvertures, gants et autres tissus en laine non dénommés; Mouchoirs et autres tissus non dénommés, en lin et en chanvre;

Parfumerie; tabletterie; pendules; montres; lorgnettes; Plomb ouvré dénommé ou non dénommé ;

Plumes apprêtées ou non;

Tissus de poil de chèvre ou autres ;

Porcelaine;

Poterie ;

Raisins frais;

Sulfate de quinine;

Sels de morphine;

Tissus de soie pure ou mélangée, de quelque nature qu'ils soient.

Articles non dénommés au tarif, actuellement grevés d'un droit de dix pour cent ad valorem, sauf toutefois les mesures de précaution que pourrait exiger la protection du revenu public contre l'introduction de matières assujetties à des droits de douane ou d'accise et qui entreraient dans la composition des articles admis en franchise en vertu du présent paragraphe.

[ocr errors]

ART. 6. Sa Majesté Britannique s'engage aussi à proposer au Parlement de réduire immédiatement les droits à l'importation des vins français à un taux qui ne dépassera pas trois shillings par gallon jusqu'au 1er avril 1861. A partir de cette dernière époque, les droits d'importation seront réglés de la manière suivante :

4° Sur les vins qui contiennent moins de quinze degrés d'esprit, type d'Angleterre, vérifiés par l'hydromètre de Sykes, le droit ne dépassera pas un shilling par gallon.

2o Sur les vins qui contiennent de quinze à vingt-six degrés, le droit ne dépassera pas un shilling six pence par gallon; 3o Sur les vins qui contiennent de vingt-six à quarante degrés, le droit ne dépassera pas deux shillings par gallon;

4o Sur les vins en bouteilles, le droit ne dépassera pas deux shillings par gallon;

5o L'importation des vins ne devra avoir lieu que par les ports qui seront désignés à cet effet avant la mise à exécution du présent Traité, Sa Majesté Britannique se réservant de 'substituer d'autres ports à ceux qui auront été primitivement désignés, ou d'en augmenter le nombre.

Le droit d'importation par les ports non désignés sera de deux shillings par gallon;

6o Sa Majesté Britannique se réserve le droit, nonobstant les dispositions du présent article, de fixer le maximum d'esprit type qui pourra être contenu dans la liqueur déclarée comme vin, sans toutefois que ce maximum puisse être inférieur à trente-sept degrés.

ART. 7. Sa Majesté Britannique promet de recommander au Parlement l'admission dans le royaume uni des marchandises provenant de France à des droits identiques à ceux d'accise qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires dans le royaume uni. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs britanniques par le système de l'accise.

ART. 8. En conséquence de l'article précédent, Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au Parlement l'admission dans le royaume uni des eaux-de-vie et esprits provenant de France à des droits exactement identiques à ceux qui grèvent dans le royaume uni les esprits de fabrication nationale, sauf une surtaxe de deux pence par gallon, ce qui fait pour le droit à percevoir actuellement sur les eaux-de-vie et esprits provenant de France huit shillings deux pence le gallon. Sa Majesté Britannique s'engage aussi à recommander au Parlement l'admission des rhums et tafias provenant des colonies françaises aux mêmes droits que ceux qui grèvent ou grèveraient ces produits provenant des colonies britanniques.

Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au Parle ment l'admission des papiers de tenture provenant de France à des droits identiques à ceux d'accise, c'est-à-dire à quatorze shillings le quintal, et les cartons de même provenance à un droit qui ne pourra excéder quinze shillings le quintal.

Sa Majesté Britannique s'engage aussi à recommander au Parlement l'admission de l'orfèvrerie provenant de France à ́ des droits identiques à ceux de marque ou d'accise qui grèvent l'orfèvrerie britannique.

ART. 9. Il est entendu entre les hautes puissances contrac

tantes que si l'une d'elles juge nécessaire d'établir un droit d'accise ou impôt sur un article de production ou de fabrication nationale qui serait compris dans les énumérations qui précèdent, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal.

Il est également entendu entre les hautes puissances contractantes que, dans le cas où le Gouvernement britannique jugera nécessaire d'élever les droits d'accise qui grèvent les esprits de fabrication nationale, les droits d'importation sur les vins pourront être modifiés de la manière suivante :

Chaque augmentation d'un shilling par gallon d'esprit sur le droit d'accise pourra donner lieu, sur les vins payant un shilling et demi, à une augmentation de droit qui ne pourra excéder un penny et demi; et sur les vins payant deux shillings, à une augmentation qui ne pourra excéder deux pence et un demi-penny.

ART. 10. Les deux hautes parties contractantes se réservent la faculté d'imposer, sur tout article mentionné dans le présent Traité ou sur tout autre article, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation et d'exportation.

Mais, en tout ce qui concerne le traitement local, les droits et les frais dans les ports, les bassins, les docks, les rades, les havres et les rivières des deux pays, les priviléges, faveurs ou avantages qui sont ou seront accordés aux bâtiments nationaux, sans exception, ou à la marchandise qu'ils exportent ou importent, le seront également aux bâtiments de l'autre pays et aux marchandises qu'ils importent ou exportent.

ART. 11. Les deux hautes puissances contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation.

ART. 12. Les sujets d'une des hautes puissances contractantes jouiront, dans les États de l'autre, de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et des dessins de fabrique de toute espèce.

ART. 43. Les droits ad valorem établis dans la limite fixée par les articles précédents seront convertis en droits spécifiques par une convention complémentaire qui devra intervenir avant le 1er juillet 1860. On prendra pour base de cette con— version les prix moyens pendant les six mois qui ont précédé la date du présent Traité.

Toutefois, la perception des droits sera faite conformément aux bases ci-dessus établies: 1o dans le cas où cette conven— tion complémentaire ne serait pas intervenue avant l'expiration des délais fixés pour l'exécution par la France du présent Traité; 20 pour les articles dont les droits spécifiques n'auraient pu être réglés d'un commun accord.

ART. 14. Le présent Traité sera exécutoire pour le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le Parlement, sous la réserve faite, en ce qui concerne les vins, par l'article 6.

Sa Majesté Britannique se réserve, en outre, la faculté de conserver, pour des motifs spéciaux et par exception, pendant un temps qui ne pourra excéder deux années, à partir du 1er avril 1860, la moitié des droits qui grèvent actuellement les articles dont l'admission en franchise est stipulée par le présent Traité. Cette réserve n'est pas applicable aux soieries.

ART. 15. Les engagements contractés par Sa Majesté l'Empereur des Français seront exécutoires, et les tarifs précédemment indiqués à l'importation des marchandises d'origine et de manufacture britanniques seront applicables dans les délais suivants :

4° Pour la houille et le coke, à partir du 1er juillet 1860; 2o Pour les fers, les fontes, les aciers qui n'étaient pas frappés de prohibition, à partir du 1er octobre 1860;

3o Pour les ouvrages en métaux, machines, outils et mécaniques de toute espèce, dans un délai qui ne dépassera pas le 31 décembre 1860;

« PrécédentContinuer »