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» Et pour éviter toutes fraudes qui peuvent être faites au préjudice du vin bourgeois ou non prohibé, être vendu en taverne ni en détail, est statué que certains chais, maisons ou lieux seront achetés esquels les vins des lieux dessus déclarés seront mis et reçus.

» Et tous autres vins qui seront descendus en cette dite ville, de plus haut que la seigneurerie de Gensac, comme étant des vins prohibés entrer en la dite ville, payeront pour le droit de marque de ladité ville 5 sols bourdelois par tonneau, sans en ce comprendre le droit de la coutume.

» Et est défendu aux bourgeois de ladite ville, à peine d'être privés de bourgeoisie comme dessus, et aux autres à peine d'amende arbitraire de faire entrer tels vins, par fraude ni autrement, en la dite ville de Bordeaux.

» II.

» Des vins qui doivent être marqués de double marque de la dite ville, autres que du haut pays, et en quels lieux doivent être retirés.

» Les vins du crû de Saint-Seurin, de Montagne, Tallemont, Royan, Berne, Moncuq, Billot et autres lieux au-dessus de la ville de Sainte-Foy-la-Grande, qui seront menés et conduits en la dite ville de Bordeaux, descendus aux Chartreux et auparavant que pouvoir être enchayés, seront marqués sur chaque bout de barrique de la double marque de la dite ville et ne pourront être mis ni retirés en autre lieu qu'aux Chartreux, à peine de perdition des dits vins.

» Et auparavant d'être enchayés payeront à la dite ville, pour le droit de la dite double marque, 5 sols bourdelois pour chaque tonneau.

» Et en outre sera payé de chaque tonneau des dits vins qui se vendront aux Chartreux, 14 deniers et maille pour livre à la dite ville, savoir est : 12 deniers pour la grande coutume et 2 deniers et maille pour livre pour la petite coutume. Et si les dits vins sont chargés aux périls et fortune de ceux auxquels ils appartiennent, sans par eux être vendus ni emparollés à personne, ne payeront, sinon les dits 2 deniers et maille pour livre au prix qu'ils pourront ou qu'ils seront estimés.

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» Des vins du haut pays prohibés entrer dans la ville de Bordeaux, de la marque d'iceux, et en quels lieux doivent être retirés.

» Toute manière de vin de haut pays du crû de la Chalosse, Armaignac, Tursan, Gavardan et d'ailleurs, crûs par-dessus Sainte-Croix-du-Mont, de Saint-Macaire, menés et conduits en la dite ville de tout temps et d'ancienneté, sont vins prohibés entrer en icelle ville; ains doivent être descendus, mis et retirés aux Chartreux et non ailleurs, à peine de perdition des dits vins, le vaisseau être défoncé et brûlé, et le vin donné aux pauvres de l'hôpital.

» Cet article, en ce qui concerne l'exécution des vins du haut pays entrés en la dite ville, est confirmé par plusieurs jugements de la Cour. (Note de Delurbe.)

>> Et auparavant que tels vins prohibés puissent être enchayés au dit lieu des Chartreux, doivent être marqués de la double marque de la dite ville par chaque bout des dits vaisseaux, et payer pour le dit droit de marque, à la dite ville, 5 sols bourdelois par tonneau.

» Et, en outre, sera payé par chaque tonneau des dits vins qui se vendront aux Chartreux 14 deniers tournois et maille pour livre, savoir: 12 deniers pour la grande coutume et 2 deniers et maille pour la petite coutume. Et si les dits vins étaient chargés aux périls et fortune de ceux auxquels ils appartiendront, sans par eux être vendus ni emparollés à personne, au dit cas, payeront seulement 2 deniers et maille pour livre au prix qu'ils pourront valoir et qu'ils seront estimés.

» Les vins susdits qui doivent, avant que les enchayer, être marqués de double marque par privilége, ne peuvent être vendus en taverne ni en détail ès lieux qu'ils doivent être retirés de tout temps et d'ancienneté. Et, en outre, n'est permis à aucun en rabattant iceux vins, changer et remuer les cercles des vaisseaux, si les dits cercles n'étaient pourris or rompus.

» IV.

» En quel temps les vins du haut pays peuvent être descendus.

>> Suivant les priviléges du roi Louis XI, donnés au mois de mars 1461, les vins du haut pays ne peuvent être descendus au-dessous la ville de Saint-Macaire,

jusqu'après le jour de la fête de Noël, et ne peuvent être mis en la ville de Bordeaux ni vendus en détail.

» V.

» Des vins de Gaillac et Rabastens et en quel temps peuvent être descendus.

» Et quant aux vins de Gaillac et Rabastens seulement et non autres, suivant le privilége du roi Charles, donné le troisième jour de mars 1486, ne peuvent être descendus avant la fête de Saint-André. Et après la dite fête peuvent être descendus aux Chartreux, et ne peuvent être vendus les dits vins par ceux auxquels ils appartiennent, ni par autres, que la fête de Noël ne soit passée. Toutefois, s'ils les veulent charger pour les faire mener à leurs risques et fortune, le pourront faire avant la dite fête de Noël échue, et non les faire mener en Angleterre, sous peine de perdition du dit vin, suivant l'arrêt de la Cour du 2 décembre 1519.

» L'arrêté au dit article est intervenu sur la transaction faite avec les députés du Languedoc du 2 décembre 1500, homologuée par arrêt du grand conseil du 23 mars au dit an.

» VI.

» Des vins que les bourgeois et habitants du dit Bordeaux sont prohibés acheter, et en quel lieu les Anglais peuvent acheter vins, et de ne vendre vins sur la Grave.

» Il est inhibé et défendu à tous bourgeois, manants et habitants de la dite ville de Bordeaux, d'aller ou

envoyer acheter aucuns vins du haut pays, de Chalosse, Armaignac, Cominge, Gavardan et tous autres pays hors le diocèse bourdelois et nouvelle conquête, sous peine d'être privés à perpétuité du privilége de bourgeoisie et autre punition, telle qu'il sera avisé par les dits seigneurs.

» Est aussi défendu à toute manière de gens mener aucuns marchands anglais ou autres par les bourdieux et sur les champs pour acheter des vins autres que des bourgeois et de leurs propres vins et de leur crû, sur peine d'amende arbitraire.

» Pour cet article et le suivant, a été conformément jugé par les arrêts de la Cour du 26 février 1554 et 8 février 1559, et ainsi a toujours été gardé, voir qu'anciennement les Anglais ne pouvaient sortir hors cette ville, pour aller trafiquer, sans être accompagnés d'un archer de la dite ville, avec le congé des jurats.

» Et même aux dits marchands anglais est expressément défendu d'aller acheter aucuns vins sur les champs sans courtier ni autrement, sinon qu'aucuns marchands de la dite ville les menassent pour acheter les vins de leur propre crû seulement, et par congé et par permission des dits seigneurs, sous-maire et jurats, suivant l'ancienne coutume, sous même peine que dessus.

» Semblablement est défendu à toute manière de gens de vendre vin sur la Grave et au long de la rivière, pour les fraudes qui en ce pourraient être commises, à peine de dix livres bourdeloises

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