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copies de cet ordre signées de D. Valentin de Pinilla, 1830 le plus ancien secrétaire de ma chambre et du gouvernement de mon conseil, la même foi et le mème crédit qu'à l'original.

Donné au palais le 29 Mars 1830.

Moi, le Roi. Moi, D. Miguel de Gordon, secrétaire du roi notre seigneur, l'ai fait écrire par son ordre.

2

(Suivent les signatures des conseillers et l'enregistrement contre-signé par le vice grand-chancelier.) Publication.

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En la ville de Madrid, le 31 Mars 1830, devant les portes du palais du roi, et à la porte de Guadalaxara, où se trouvent l'assemblée publique et le com→ merce des négocians et officiers, avec l'assistance de D. Antonio Maria Segovia etc., etc., alcades de la royale maison et de la résidence de S. M., a été publiée la précédente royale pragmatique sanction, au son des trompettes et des cimbales, et par la voix du héraut public, étant présens différens alguasils de ladite royale maison, et autres personnes différentes, ce qui est attesté par moi D. Manuel Antonia Sanchez de Escriche, du conseil de S. M., son secrétaire écrivain de la chambre de ceux qui y siègent.

Ceci est la copie de la pragmatique sanction et de sa publication originale, ce que je certifie.

Signé, D. VALENTIN DE PINILLA.

2.

Actes relatifs à l'occupation d'Alger par les Français.

(Annuaire historique universel pour 1830. Paris, 1832. Appendice p. 5. et suiv.)

I.

Manifeste concernant l'expédition d'Alger, publié dans le Journal officiel du gouvernement français (le Moniteur universel) en date du 20 Avril 1830.

Plusieurs des publications où l'on traite des causes de la guerre qui existe entre la France et Alger don

1830 nent à cet égard des détails très inexacts. Nous croyons utile de rappeler à nos lecteurs les principales circonstances qui ont forcé le gouvernement du Roi de rompre avec la régence, et qui ont déterminé l'envoi d'une expédition sur les côtes d'Afrique.

La France a recouvré, en 1817, les établissemens qu'elle possédait depuis quatre siècles sur la côte d'Afrique *). La situation avantageuse de ces possessions, leur richesse en grains, bestiaux, laines, cire, miel, etc., les facilités qu'elles offrent pour répandre nos marchandises dans l'intérieur de l'Afrique, et l'abondance des produits de la pêche du corail sur cette côte, avaient procuré de grands avantages aux compagnies qui les exploitaient avant la révolution. Mais, depuis, 1817, l'instabilité de nos relations avec la régence d'Alger, leur caractère mal assuré et précaire; enfin, le dessein hautement avoué par le dey de nous dépouiller de nos domaines sur le sol de l'Afrique, ont empêché nos négocians d'y retourner et d'y former des établissemens considérables qui ne peuvent subsister sans être soutenus par la confiance. Cet état de choses doit être considéré comme un de nos premiers griefs contre Alger, puisque les mauvaises dispositions du dey ont contribué d'une manière directe à empêcher une ancienne possession française de reprendre la valeur qu'elle avait un si long-temps pour nous.

Dans l'audience où le dey insulta notre consul, il lui déclara publiquement: "Qu'il ne voulait plus permettre qu'il y eût un seul canon français sur le territoire d'Alger, et qu'il ne nous y reconnaissait plus que les droits généraux dont jouissaient les autres négocians européens qui viennent y trafiquer". Ce sont les propres expressions qu'il employa, et l'on verra tout à l'heure qu'il fit aussitot après raser les forts apparte

*) L'établissement des Français sur la côte d'Afrique remonte à l'année 1450, ils acquirent des Arabes, à cette époque, moyennant certaines redevances, une étendue de côtes que l'on désigne encore aujourd'hui sous le nom de Concessions d'Afrique. Les droits de propriété de la France ont été formellement reconnus par plusieurs sultans, et nommément par Selim 1er en 1518, et par Achmet en 1692; le dey qui régnait à Alger en 1694, la reconnut cette même année par un traité, qui a été renouvelé en 1801 et en 1817. (Note du Moniteur.)

nant à la France et détruire les établissemens de com- 1830 merce fondés sous leur protection.

A la possession d'un territoire assez considérable se joignait pour nous, sur la côte d'Afrique, le droit exclusif de la pêche du corail sur une étendue d'environ soixante lieues de côtes, droit également reconnu par nos traités avec la Porte et avec la régence d'Alger. Ces traités stipulaient que nous paierions pour ce privilège une redevance annuelle qui, fixée originairement à 17,000 Fr., avait été portée à 60,000, lorsque ce privilège nous avait été rendu en 1817. Mais deux ans étaient à peine écoulés, que le dey nous déclara inopinément que nous avions à choisir entre renoncer à notre privilège, ou lui payer annuellement 200,000 Fr. L'intérét de notre commerce fit consentir le gouvernement à cette augmentation de charges; et cependant, malgré l'exactitude avec laquelle nous acquittàmes ce droit, le dey fit publier, en 1826, un manifeste qui permettait à toutes les nations la pêche du corail sur les côtes de la régence d'Alger, mesure qui nous privait d'un privilège dont le dey voulait cependant continuer à recevoir le prix.

A ces griefs généraux se joignent une foule d'offenses particulières, nous ne parlerons ici que des principales et de celles qui sont postérieures à la re

stauration.

En 1814, le dey intima au consul général, M. Dubois - Thainville, l'ordre d'arrêter définitivement les comptes de plusieurs sujets algériens, créanciers de la France; et comme le consul représentait qu'il ne pouvait le faire sans y être autorisé par son gouvernement, le dey le renvoya immédiatement d'Alger. Les événemens des cent jours nous forcèrent à dissimuler cet outrage, et un nouveau consul fut envoyé en 1816; mais le dey ne eonsentit à l'admettre que moyennant le paiement préalable d'une somme de 100,000 Fr. à titre de présent gratuit.

sans que

"

En 1818, le brick français le Fortuné fut atta, qué et pillé par les habitans du territoire de Bonne l'on put obtenir du dey aucune réparation. En 1819, le dey répondit à la sommation collective de l'amiral français Jurien et de l'amiral anglais Freet+ mantle, qui venaient, pas suite des résolutions arrêtées au congrés d'Aix-là-Chapelle, l'inviter à renoncer

1830 à la piraterie, qu'il prétendait se réserver le droit de mettre en esclavage les sujets de toutes les puissances qui n'auraient pas des traités avec lui, et qui n'entretiendraient pas dans ses Etats de consuls par les mains de qui des redevances ou tributs lui seraient payés.

En 1825, malgré la teneur expresse des traités et sous prétexte de contrebande, le dey fit forcer et visiter la maison de l'agent consulaire français à Bonne. Le résultat de cette visite prouva la fausseté de l'accusation, et cependant le dey ne nous donna aucune satisfaction de cette offense.

Les droits qui doivent être perçus pour nos marchandises, dans les ports de la régence, sont déterminés par des traités: en 1825; le dey exigea arbitrairement de nos négocians à Bonne des droits beaucoup au-dessus de ce tarif.

A l'exemple de ce que d'autres grandes puissances avaient fait pour plusieurs Etats, la France accorda, en 1825, sa protection au pavillon romain. Les deys d'Alger et de Tripoli, et le bey de Tunis, reconnurent successivement que cette mesure était justifiée par les rapports qui nous unissent au chef de notre religion, et ils s'engagèrent solennellement à respecter, à l'égal du nôtre, le pavillon romain. Mais, dix-huit mois après avoir souscrit à cet engagement, le dey d'Alger fit arrêter et confisquer deux bâtimens romains. Le prix de ces navires et de leur chargement fut partagé entre le dey et les corsaires capteurs, et nos réclamations ne purent obtenir que la mise en liberté des équipages.

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Les violations de nos traités devinrent de plus en plus fréquentes dans les années 1826 et 1827. l'audace du dey s'accroissant par l'impunité. On le vit alors refuser positivement de reconnaitre nos capitulations avec la Porte. Ce fut aussi à cette époque que les Algériens commencèrent à exiger des capitaines de nos navires marchands qu'ils rencontraient en mer, de venir sur leur bord pour la vérification de leurs expéditions, ce qui était directement contraire au traité de 1719: il arriva que, tandis que le capitaine du bàtiment français la Conception laissait ainsi vérifier ses papiers à bord d'un armement algérien, son propre navire reçut la visite d'hommes détachés par le corsaire,

qui enlevèrent des caisses, de l'argent, et les autres 1830 objets qu'ils trouvèrent à leur convenance.

Mais indépendamment de ces griefs multipliés, l'insolence et la mauvaise foi du dey, dans l'affaire des juifs algériens Bacri et Busnach, ne laissèrent bientôt plus à S. M. d'autre parti à prendre que celui auquel elle s'est déterminée, en déclarant la guerre à cette régence. Des fournitures faites sous le consulat et l'empire avaient constitué les sieurs Bacri et Busnach créanciers sur le trésor d'une somme qui n'était point liquidée à l'époque de la restauration. Une transaction passée entre les commissaires du Roi et le fondé de pouvoir des intéressés, le 28 Octobre 1819, et approuvée par le Roi et par le dey d'Alger, régla définitivement cette créance à 7 millions, qui durent être payés par douzièmes, à compter du ler Mars 1820. Mais il fut expressément stipulé (art. 4.) que les sujets français qui auraient eux-mêmes des réclamations à faire valoir contre les sieurs Bacri et Busnach pourraient mettre opposition au paiement, et qu'une somme égale au montant de leurs réclamations serait tenue en réserve jusqu'à ce que les tribunaux français eussent prononcé sur le mérite de leurs titres de créance.

Conformément à cette disposition, les sujets français furent invités à produire leurs réclamations, et la somme s'en étant élevée à environ 2,500,000 Fr., le trésor royal paya aux sieurs Bacri et Busnach 4,500,000 Fr., qui restaient sur le total du montant reconnu de la dette, et il versa l'autre partie à la caisse des dépôts et consignations.

Cette mesure n'était que l'exécution littérale de la convention du 28 Octobre. Mais le dey ne tarda pas à prétendre que les tribunaux français ne jugeaient pas assez vite, qu'il fallait que le gouvernement français intervînt pour hater leur action, et enfin que le trésor royal devait lui remettre à lui-même la somme contestée, ajoutant que les sujets français viendraient ensuite à Alger pour faire valoir devant lui leurs réclamations.

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De telles prétentions étaient contraire à la convention du 28 Octobre: elles l'étaient aussi à la dignité du gouvernement français, qui n'aurait pas pu même y consentir sans dépasser son pouvoir, puisqu'il n'était pas maitre d'intervenir dans des débats judiciaires, et

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