RÈGLEMENT SUR LE PÈLERINAGE DE LA MECQUE(1) LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE, Vu le décret du 26 août 1881, aux termes duquel le Gouverneur général règle, par délégation du Ministre de l'Intérieur, les questions relatives aux pélerinages; Vu le règlement adopté par la conférence sanitaire internationale de Paris, dans sa séance du 3 mars 1894; Vu les propositions de MM. les Généraux commandant les Divisions et MM, les Préfets des trois départements de l'Algérie, ARRÊTE : ARTICLE 1er. Tout pèlerin musulman, quel que soit son lieu d'origine, qui s'embarquera dans un port de l'Algérie à destination de la Mecque devra justifier par des actes authentiques: 1° qu'il dispose. de la somme indispensable pour effectuer le voyage, aller et retour, dans de bonnes conditions, laquelle somme est fixée à 1,000 francs; 2° que sa famille est à l'abri du besoin et n'aura pas à souffrir de son absence; 3° qu'il a acquitté les impôts et taxes dont il est redevable envers l'Etat ou envers la commune. Il devra présenter, en outre, un répondant solvable, domicilié dans la même commune et ne prenant pas part au pèlerinage, lequel s'engagera, par acte authentique, à rembourser, le cas échéant, les avances qui seraient faites au pèlerin pendant le voyage. ART. 2. Toute demande tendant à obtenir l'auto - (1) AVIS IMPORTANT. Ce règlement a un caractère permanent. La publication qui en est faite aujourd'hui ne signifle pas que le pèlerinage de la Mecque soit dès maintenant autorisé. Comme par le passé, un avis spécial, qui sera publié en temps utile, fera connaître tous les ans si le pèlerinage est autorisé pour les Musulmans algériens. |