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permanentes.

$ 1793. Dans l'antiquité la charge du service militaire était Armées inhérente au droit de cité tout homme valide entrait de plano dans les cadres de l'armée dès que la patrie était proclamée en danger ou déclarait la guerre à ses voisins.

Au moyen âge la guerre constituait un métier souvent lucratif; les armées, perdant le caractère national, se recrutaient, surtout à l'aide d'embauchages, de mercenaires rassemblés plus ou moins au hasard, vendant leurs services à qui les payait le mieux. Les déprédations et les abus de toute sorte qu'un semblable état de choses ne pouvait manquer d'engendrer, la dispersion et la désorganisation des troupes lorsque surgissait un danger imminent ou une nécessité imprévue amenèrent enfin dans le cours du XV et du XVIe siècle la création des armées permanentes. Les grandes luttes que l'Espagne eut à soutenir à la fin du premier et au commencement du second de ces siècles obligèrent cette puissance à accroître l'effectif de ses forces et à leur donner une constitution plus stable. C'est à Charles VII et à François I que la France est redevable du système des armées permanentes. Fortifiée sous le règne de Louis XIV grâce aux efforts de Louvois et de Colbert, l'institution périclita sous Louis XV, qui ne sut en éloigner ni l'élément mercenaire étranger ni le dissolvant des priviléges nobiliaires. En réalité les armées européennes n'ont acquis la constitution solide, vraiment nationale, qui fait aujourd'hui leur force, que par suite des réformes inaugurées par le grand Frédéric, et portées à un haut degré de perfection durant les guerres de la République Française et du premier Empire. S'il est certain que l'état actuel des relations internationales exige le maintien d'armées permanentes, on ne saurait méconnaitre cependant que les intérêts sociaux ont dans une large mesure à souffrir d'une semblable organisation militaire. Aussi faut-il espérer que le progrès, le développement des idées de liberté et de justice internationales finiront par faire prévaloir un système moins onéreux pour les peuples.

Entretien

des troupes.

sions.

$ 1794. Les gouvernements doivent subvenir à l'entretien de Asiles et pen- leurs troupes au moyen de contributions dont la justice ne saurait être contestée; mais c'est surtout en temps de guerre qu'ils doivent veiller à ce qu'elles ne manquent de rien; car c'est le seul moyen de prévenir les excès, là maraude, le vol et le pillage, auxquels les soldats ne sont que trop souvent entraînés en pays ennemi.

Exemption

du service militaire.

«Il est contraire, dit Vattel, non pas seulement à l'humanité, mais à la plus étroite justice, de laisser périr de misère, ou indignement forcés de mendier leur pain, de généreux citoyens, des héros, qui ont versé leur sang pour le salut de la patrie. » A cet ordre d'idées correspondent les asiles et les hospices pour les soldats infirmes ou estropiés, les pensions et les retraites pour ceux que l'àge éloigne du service actif*.

§ 1795. Quelque rigoureux et absolu que soit le devoir de défendre le sol de la patrie, il existe nécessairement un certain nombre d'exceptions. Ainsi les femmes, les enfants et les vieillards sont frappés d'incapacité quant au service militaire. En parlant des femmes, Vattel fait observer avec raison que s'il s'en trouve parmi elles qui soient douées d'autant d'énergie et de courage que les hommes, le nombre en est toutefois très-restreint, et qu'elles manquent aux fonctions et aux devoirs propres à leur sexe quand elles entrent dans les rangs de l'armée à d'autre titre que pour les services hospitaliers.

D'un autre côté, le clergé est affranchi de l'impôt du sang, parce que l'on considère son ministère sacré comme incompatible avec les exigences de la guerre; cependant, sans remonter à des époques éloignées de nous, l'histoire fournit des exemples d'héroïsme chez les prêtres, qui plus d'une fois ont versé leur sang sur des champs de bataille pour la défense de leur pays ou de leur religion.

Quelques auteurs, Vattel entre autres, établissent une distinction entre le clergé séculier et le clergé régulier; ils prétendent

* Vattel, Le droit, liv. 3, ch. 2, §§ 9, 11, 12; Cauchy, t. I, pp. 292, 293; Twiss, War, § 42; Halleck, ch. 16, §§ 2 et seq.; Manning, p. 171; Felice, Droit de la nat., t. II, lects. 20, 25; Burlamaqui, Droit de la nat., t. V, pte. 4. ch. 1; Riquelme, lib. 1, tit. 1, cap. 10; Réal, Science, t. V, ch. 2, sect. 6, § 8; Laferrière, Cours de droit publ. et admin., t. I, pp. 493 et seq.; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. 3, ch. 2, § 12; PradierFodéré, Vattel, t. II, pp. 346 et seq.; Vauchelle, Cour d'admin. militaire, t. I, pp. 98 et seq.; Guillot, Législation et admin. militaire; Solard, Hist. de l'hôtel des Invalides.

que ce dernier n'a droit à aucune exemption, attendu qu'il n'appartient pas, comme le premier, à cette catégorie de fonctionnaires pour lesquels il existe une sorte d'incompatibilité morale avec le service militaire.

Un privilége analogue a été créé dans certains pays, en France notamment, en faveur des membres du corps enseignant.

Pinheiro Ferreira, qui est partisan des armées permanentes, soutient qu'on ne doit exempter du service militaire que les hommes que des causes physiques en rendent incapables, ou qui en raison du rang qu'ils occupent dans l'administration ne pourraient faire partie de l'armée sans nuire aux intérêts publics *.

Conscriptions, levées et enrôlements

1796. Le droit de décréter des conscriptions, des levées d'hommes et des enrôlements volontaires appartient naturellement au pouvoir qui a la faculté de déclarer la guerre. Ce droit est rangé volontaires. en principe parmi les prérogatives du souverain; mais l'étendue et l'exercice en sont légalement régis par la constitution de chaque État, dont les dispositions présentent sous ce rapport d'assez nombreuses divergences. En Angleterre, par exemple, le roi a le droit de déclarer la guerre; mais il ne peut sans le concours du parlement décréter aucun enrólement ni maintenir l'armée dans l'état de service actif. Aux États-Unis, au contraire, le Congrès fédéral intervient dans tous ces actes. En France, sous le régime monarchique, la déclaration de guerre émanait du souverain seul, tandis que le vote annuel du contingent de l'armée, l'enrôlement des volontaires et l'augmentation de l'effectif des troupes rentraient dans le domaine législatif**.

$ 1797. Chaque État a le droit de prendre à sa solde des troupes étrangères, et celles-ci sont complètement assimilées aux troupes nationales; par le fait de leur incorporation dans l'armée elles reçoivent tous les droits et contractent toutes les obligations que les lois de la guerre accordent et imposent aux soldats des armées belligérantes.

Depuis que les armées sont devenues essentiellement nationales. permanentes, cette question du droit d'enrôler des troupes.

"Vattel, Le droit, liv. 3, ch. 2, §§ 10, 145 et seq.; Felice, 'Droit de la nat., t. II, lects. 20, 25; Burlamaqui, Droit de la nat., t. V, pte. 4, ch. 1; Real, Science, t. V, ch. 2, sect. 6, § 8; Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, pp. 350, 351; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. 3, ch. 2, § 9.

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Vattel, Le droit, liv. 3, ch. 2, §§ 7, 9; Kent, Com., vol. I, § 262, p. 277; Story, Com,, § 950; Burlamaqui, Droit de la nat., t. V, pte. 4, ch. 1; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 20; Bowyer, ch. 20, p. 227; Bello, pte. 2, cap. 1, § 4.

Troupes mercenaires.

Corps francs, milices,

guerrillas.

mercenaires, c'est-à-dire composées d'étrangers servant volontairement pour une solde débattue de gré à gré, a perdu toute importance pratique. Ce genre d'enrôlement constitue aujourd'hui une véritable exception; et, pour les pays où il a lieu, il est admis en principe que les mercenaires sont régis par les lois générales de la guerre et assimilés en tout aux troupes indigènes. On comprend sculement que lorsque les mercenaires sont engagés dans un conflit armé contre leur pays d'origine ils ne peuvent en cas de capture échapper aux rigueurs qui atteignent les individus coupables de s'être battus contre leur patrie sous un drapeau ennemi.

Sauf cette réserve il faut reconnaître que les enrôlements d'étrangers pour être valables, pour produire tous leurs effets, doivent être essentiellement libres, constituer des contrats souscrits de bonne foi, exempts de ruse ou de manœuvre de nature à en entacher la portée.

Les contrées où se rencontrent encore des troupes mercenaires sont du reste en petit nombre: on ne peut guère citer que la France et la Hollande; encore ces deux pays n'emploient-ils que pour le service de leurs colonies les étrangers enrôlés sous leurs drapeaux *.

$1798. La formation des bandes de partisans et des guerrillas partisans et soulève deux ordres de questions. Il s'agit en effet de déterminer la situation personnelle de ces troupes essentiellement irrégulières, et d'apprécier le droit des belligérants à recourir à de semblables moyens pour faire ou pour prolonger la guerre. Liées intimement entre elles, ces deux questions se résolvent nécessairement l'une par l'autre.

Dans l'ancien droit, la guerre étant considérée comme un état de choses qui mettait en hostilité non seulement les gouvernements, mais les particuliers entre eux, on se montrait assez facile pour reconnaître la qualité de belligérant à tout individu qui avec ou sans délégation de l'autorité publique prenait part aux hostilités.

D'ailleurs le droit de guerre tel qu'on le comprenait au moyen

· Vattel, Le droit, liv. 3, ch. 2, §§ 13, 14; Bynkershoek, Quæst., lib. 1, cap. 22; Manning, pp. 172 et seq.; Ward, Hist., vol. II, p. 301; Bello, pte. 2, cap. 1, §5; Fiore, t. II, p. 277; Halleck, ch. 16, § 7; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. 3, ch. 2, § 13: Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, pp. 357, 358; Berryer, Com, sur la charte, pp. 111 et seq.; Berryat Saint-Prix, Theorie, p. 665; Bluntschli, § 569.

åge et même jusqu'au XVIII siècle impliquant les conséquences les plus rigoureuses à l'égard de l'ennemi, on conçoit que les distinctions entre les troupes régulières et les troupes irrégulières n'avaient guère d'intérêt au point de vue du traitement réservé aux unes et aux autres. Aujourd'hui qu'il est admis, en théorie du moins, que la guerre constitue seulement une relation d'État à État et non d'individu à individu, l'existence d'une délégation de l'autorité publique ou de ses agents directs pour légitimer l'intervention des particuliers dans les hostilités est devenue plus nécessaire.

$ 1799. En résumant les doctrines éparses dans les auteurs qui ont écrit sur ce sujet et qui l'ont fait d'ailleurs très-brièvement, on peut constater que le point commun sur lequel les opinions sont d'accord, c'est qu'il faut à ceux qui prennent part aux hostilités une attache gouvernementale pour avoir droit au traitement de belligérants. Cependant certains publicistes se montrent trèslarges dans cette application: ainsi Wheaton dit que l'usage des nations légalise les actes hostiles commis par ceux qui y sont autorisés par ordre exprès ou tacite de l'État.

Bluntschli, professeur à l'Université de Heidelberg, dans son récent ouvrage sur le droit international, dit :

« On peut hésiter à assimiler aux armées régulières les corps francs non autorisés. L'opinion la plus sévère les déclare hors les lois de la guerre. L'opinion contraire a prévalu dans ces derniers temps, et l'on admet que les corps francs doivent être traités en ennemis réguliers, lorsqu'ils sont organisés militairement et combattent pour des buts politiques et non pas, comme les brigands, par cupidité ou esprit de vengeance. »>

Les expéditions de Garibaldi en Sicile et à Naples en 1860 et à Rome en 1867 offrent un exemple récent et célèbre. de corps francs organisés militairement et faisant la guerre avec autorisation expresse et publique de l'État.

Dans la pratique ordinaire les corps francs ne doivent agir que sur leur propre territoire, le motif de leur création provenant surtout des nécessités de la défense.

Le cas d'invasion d'un pays est celui qui favorise et justifie le mieux l'emploi des corps francs et des individus prenant part isolément aux hostilités.

« Le citoyen, dit Pinheiro Ferreira, cède à un devoir lorsque, appelé par son gouvernement à prendre les armes contre l'ennemi

Opinions de publicistes.

Wheaton.

Bluntschi.

Pinheiro Ferreira.

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