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De quelle

manière se

caractère hostile des navires et des marchandises.

la véritable nationalité des propriétaires que des circonstances qui impriment un caractère hostile à leurs actes ou à leurs biens et peuvent ainsi motiver la confiscation des objets saisis *.

S 2016. Nous avons fait ressortir plus haut les traités particudétermine le liers qui servent dans certains pays, tels que l'Angleterre et les États-Unis, à déterminer le caractère hostile des personnes ne relevant pas absolument des belligérants en qualité de sujets ou de citoyens. De ce nombre sont la possession de biens-fonds sur le territoire ennemi, le domicile commercial et le domicile personnel. A ces trois circonstances il faut en ajouter deux autres pour les navires et les cargaisons, savoir le pavillon et les papiers de mer, dont la sincérité absolue et la parfaite régularité ou la production en temps utile peuvent seules mettre les propriétaires à l'abri de la capture.

Obligations

et contrats privés.

De nombreux exemples prouvent que l'amirauté britannique et les cours de prises américaines n'hésitent jamais à prononcer la confiscation de propriétés neutres quand la présence du pavillon ou de papiers de bord ennemis autorise à croire que l'opération mercantile qui s'y rattache est de nature à favoriser les intérêts ou les projets de l'autre belligérant **.

S 2017. En agissant ainsi les cours de prises se laissent, à tort suivant nous, dominer par l'idée qu'elles ont beaucoup moins à tenir compte de raisons d'équité ou de considérations de fait que du titre légal des biens capturés et du droit ou de l'intérêt supérieur des capteurs. Elles ne dévient de la rigueur de leurs principes que pour les obligations privées qui produisent un droit réel, jus in re, ainsi que cela arrive, par exemple, pour le montant du fret***. S 2018. Tout bâtiment qui navigue sur mer doit être muni d'un de la prove certain nombre de documents destinés à régulariser sa situation, la destination à faciliter l'exercice de la police maritime et à justifier en due des marchan- forme sa nationalité, sa provenance, sa destination et la propriété dises. de tout ce qui se trouve à bord. Les prescriptions générales établies à cet égard par les lois intérieures de toutes les nations ma

Preuves de la nationalité,

nance et de

du navire et

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Pistoye et Duverdy, Traité, t. II, tit. 6, ch. 2, sect. 4, pp. 1 et seq.; annexe 3, p. 499; Duer, v. I, lect. 4, §§ 46 et seq.; Phillimore, Com., v. III, § 486; Wildman, v. II, pp. 88 et seq.; Twiss, War, § 227; Halleck, ch. 20, §§ 15, 16; Abreu, Tratado, cap. 5, § 3; Wheaton, On captures, app., p. 386; Cushing, Opinions, v. VI, pp. 638, 652; Lebeau, t. I, p. 287; t. II, p. 61.

Bello, pte. 2, cap. 5, § 1; Phillimore, Com., v. III, §§ 485, 487; Wildman, v. II, pp. 93, 94; Halleck, ch. 20, § 17; Riquelme, lib. 1, tit. 2, cap. 14.

Duer, v. I, lect. 5, § 52; Halleck, ch. 20, § 18.

ritimes pour le temps de paix sont, en vue des cas de guerre et pour la sauvegarde des droits des belligérants, corroborées par un un grand nombre de clauses conventionnelles, dont les plus anciennes remontent au traité de commerce conclu à Utrecht le 11 avril 1713 (1) entre l'Angleterre et la France.

Les principales pièces de bord sont le passeport ou congé, l'acte de propriété du navire, le rôle d'équipage, le journal de mer, la patente de santé, le contrat d'affrètement et d'assurance, le manifeste de la cargaison, les connaissements et les factures, les déclarations de douane, et les certificats d'origine ou les visas consulaires. Les cours de prises en Angleterre et aux États-Unis ne repoussent pas absolument la preuve du caractère neutre d'un navire pourvu de passeport de mer, de rôle d'équipage, de registre ou des autres pièces qui doivent ordinairement se trouver à bord. Le jurisconsulte français Massé soutient, au contraire, comme le publiciste sud-américain Bello, que l'absence de passeport ou congé est une cause suffisante, nécessaire même, de confiscation. Hautefeuille, Pistoye et Duverdy énoncent une opinion moins absolue et invoquent à l'appui un certain nombre de sentences rendues par des tribunaux de prises français, qui montrent que les preuves externes ou subséquentes à la capture peuvent dans certains cas empêcher la confiscation".

$ 2019. Malgré la juste estime qui entoure ces trois auteurs, nous devons constater que leur opinion est en contradiction formelle avec la législation française, telle qu'elle résulte du réglement du 26 juillet 1778 (2). L'article 20 de cet acte porte en effet que les propriétaires de navires neutres sont tenus de justifier de leur caractère au moyen de passeports, de connaissements, de factures ou autres papiers de mer. L'article 11 pose comme règle générale que les tribunaux n'auront égard qu'aux papiers trouvés à bord du navire capturé, à moins, comme l'a décidé un arrêt du

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(1) De Clercq, t. I, p. 10; Dumont, t. VIII, pte. 1, pp. 345, 351.

Pistoye et Duverdy, t. II, pp. 1 et seq.; Hubner, De la saisie, t. II, pte. 2, ch. 3, § 10; Lampredi, Du com., pte. 1, § 12; Abreu, Tratado, pte. 1, cap. 2, § 17; Valin, Com., art. 5, tit. 9, liv. 3; Valin, Traité, ch. 5, sect. 3, §§ 2, 3; Bello, pte. 2, cap. 8, § 11; Massé, t. I, §§ 342 et seq.; Twiss, War, § 90; Halleck, ch. 20, §§ 19, 20; Hautefeuille, Des droits, t. III, p. 72, 73; Cussy, Phases, t. II, liv. 2, ch. 13; Wheaton, On captures, pp. 65, 66; Martens, Essai, ch. 2, § 21; Duer, lect. 4, § 51, note 5, pp. 550, 551; Dalloz, Répertoire, v. Prises maritimes; Merlin, Répertoire, v. Prises maritimes.

(2) Martens, 1re édit., t. IV, p. 198; 2o édit., t. III, p. 18.

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1811. Décision

du Conseil d'Etat.

Force légale des déclara

quipage.

conseil d'État en date du 8 août 1811, qu'il ne s'agisse des navires d'une puissance alliée.

S 2020. Les pièces trouvées à bord ne constituent du reste tions de l'é- qu'un commencement de preuve par écrit, qui en cas de doutes ou de soupçons n'exclut pas la preuve contraire résultant d'autres pièces ou de déclarations verbales faites sous serment. Ainsi, par exemple, il est indubitable qu'une déclaration catégorique sur le caractère ennemi du navire faite par l'équipage capturé, qui de bonne foi, sans connivence d'aucune sorte et librement, témoignerait jusqu'à un certain point contre ses propres intérêts, enlèverait toute valeur légale et toute base aux pièces qui auraient été trouvées à bord au moment de la saisie.

Navires soupçonnés.

Pistoye et Duverdy rappellent à cet égard une décision conforme prise par le conseil d'État en 1692, et que Valin avait déjà invoquée dans son célèbre traité.

S 2021. On considère comme soupçonnés les navires, aussi bien les ennemis que les neutres, dans les circonstances suivantes : Lorsqu'ils ont des papiers doubles : ce qui fait naître la présomption qu'ils sont faux ou falsifiés;

Lorsqu'ils n'ont pas de papiers, ou lorsqu'ils ont détruit ceux qu'ils avaient, surtout si la destruction a eu lieu lorsqu'était déjà en vue le navire de guerre qui s'approche pour la visite;

Lorsqu'ils ne mettent pas en panne ou ne s'arrêtent pas après en avoir reçu l'invitation, ou bien lorsqu'ils résistent aux recherches faites à leur bord pour s'enquérir de la contrebande de guerre ou des papiers;

Lorsqu'il existe contre eux des soupçons justifiés de transport de contrebande de guerre ou de tentative de rupture de blocus.

On a aussi rangé parmi les motifs de soupçon le fait par les navires arrêtés de jeter leurs papiers à la mer. Les gouvernements ont publié des défenses à cet égard et en ont fait des stipulations expresses dans les traités.

La Russie, par une ordonnance du 19 mai 1780, défend de jeter à la mer les documents indispensables pour prouver la propriété neutre des marchandises qui se trouvent à bord du navire, non plus que tous autres écrits ou papiers, sans aucune exception ni à quelque occasion que ce soit, particulièrement lors de la rencontre de quelque autre navire.

Les traités que la Russie a conclus avec la France le 11 janvier 1787,

avec le Portugal le 20 décembre de la même année, et avec la Suède le 13 mars 1801 consacrent la même défense.

Aux termes de l'ordonnance du gouvernement prussien du 50 avril 1781 on ne doit jamais et sous aucun prétexte jeter les documents de bord à la mer.

L'Autriche, par ses ordonnances du 7 août 1803 et du 25 mai 1854, ainsi que par sa déclaration de neutralité du 11 mai 1877, défend à ses sujets de jeter à la mer ou de détruire d'une manière quelconque les papiers ou les documents, ou d'avoir à bord des papiers doubles, faux ou secrets.

D'après le § 10 du réglement danois du 16 février 1864 on doit simplement arrêter comme suspects et amener pour être visités les navires qui ont des papiers doubles et probablement faux; ceux qui n'ont point de papiers; ceux qu'on a appris avoir jeté à la mer ou détruit autrement leurs papiers, surtout lorsque ces faits se seront passés après qu'ils ont pu s'apercevoir de l'approche du croiseur; les navires qui ne mettent pas en panne sur l'invitation du croiseur et les navires qui s'opposent à la visite.

Dans tous les cas, pour justifier la saisie des navires, on doit spécifier exactement les motits de soupçon *.

Valeur juridique et pro

piers de mer.

$ 2022. Presque toutes les questions contentieuses, et le nombre en est considérable, qui se rattachent aux affaires de prises ont bante des papour fondement la justification du caractère ami ou ennemi de l'objet capturé, la nationalité des propriétaires et la valeur juridique des titres ou des pièces de bord, desquels on puisse inférer la qualité de neutre invoquée à l'appui de l'abandon du droit de confiscation. A ce point de vue il ne sera pas sans intérêt de résumer ici aussi succinctement que possible les règles consacrées par la législation, la jurisprudence ou la pratique françaises en ce qui concerne la force juridique et probante des pièces de bord.

$ 2023. Il est une première classe de navires qui dans des conditions habituelles parcourent la mer à proximité des côtes sans être le plus souvent munis d'autres papiers de bord qu'un simple rôle d'équipage: c'est celle des bateaux et des barques adonnés exclusivement à la pêche maritime. Un sentiment d'humanité que toutes les nations civilisées se font gloire de respecter affranchit de toute capture les pêcheurs qui ne se livrent accessoirement

Bulmerincq, Revue de droit int., 1879, t. XI, p. 586 et seq.

Pratique française.

Pêcheurs.

Caboteurs.

1828. Arrêt

du Conseil

d'Etat.

1800.

Capture de la Molly.

Capture du
Wynyan.

à aucun trafic, à aucune opération ou à aucun transport maritime proprement dit.

§ 2024. Sans jouir d'une immunité aussi complète, la navigation côtière, de port à port du même pays, connue sous le nom de cabotage, n'est pas d'ordinaire rendue passible de confiscation pour le seul fait d'être dépourvue des passeports ou des autres pièces que l'on exige des bâtiments dits de long cours. On respecte sous ce rapport les réglements intérieurs de certains pays, qui n'imposent pas d'une manière absolue à leurs caboteurs l'obligation de se munir de nombreux documents pour justifier soit leur nationalité, soit la qualité de leurs propriétaires.

§ 2025. C'est ce qu'a décidé entre autres un arrêt du Conseil d'État de 1828 à propos de deux caboteurs grecs capturés par le brig le Nisus dans les mers du Levant, et dont les propriétaires purent justifier que l'expédition, très-irrégulière et incomplète aux yeux de la loi française, était strictement conforme aux prescriptions des réglements de la marine hellénique.

Le même conseil rendit, il est vrai, peu de temps après une décision toute contraire, et valida dans l'espèce la prise d'un mistic grec sans papiers de mer saisi par la frégate française la Junon, les armateurs ayant faussement prétendu attribuer le caractère de caboteur à un navire qui en réalité était armé en guerre et se livrait à des actes hostiles contre la marine turque et les marines neutres.

Les papiers de mer, passeports, congés ou autres, qu'on trouve sur un navire au moment de sa capture, ne suffisent pas à eux seuls pour justifier la neutralité du bâtiment, quand la valeur de leur énonciation est affaiblie ou contredite par d'autres indices ou documents recueillis à son bord.

S2026. Ainsi jugé en 1800 par le conseil des prises à propos de la capture du navire américain Molly, dont le passeport, le connaissement, les titres, le contrat de fret, etc., furent reconnus réguliers, mais étaient contredits par des lettres trouvées à bord, qui prouvaient jusqu'à l'évidence que le navire était réellement anglais et naviguait frauduleusement sous pavillon et avec des papiers des États-Unis.

$ 2027. Dans une autre affaire, celle du Wynyan, ce conseil constata également la parfaite régularité des expéditions, et la prise allait être relâchée, lorsqu'un examen attentif des autres documents saisis sur le capitaine fit reconnaitre que le navire n'avait pas cessé d'être anglais, c'est-à-dire ennemi.

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