An. 118, : Education, prétentions & révolte d'Elagabale, connu Mai. d'abord fous les noms de Baflanius, & d'Antonin, 417 Le titre de Citoyen donné aux habitans des Provinces, pour les foumettre à de nouveaux impôts, Réduction paffagère du Tribut, Et avantages folides d'une fucceffion héréditaire, 492 Le défaut d'une fucceffion héréditaire dans l'Empire Ro- main, eft la fource des plus grandes calamités, 494 Naiffance & fortune de Maximin, RE S. Leur caractère, 527 530 Tumulte à Rome. Le plus jeune des Gordiens eft nommé Céfar 532 Maximin fe difpofe à attaquer le Sénat & fes Empe- 534 Ann. 238, Fe 541 A. 238, Avril. 542 544 545 537 Mécontentement dés Prétoriens 550 Maffacre de Maxime & de Balbin, 552 Le troisième Gordien refte feul Empereur, 555 Innocence & vertus de Gordien, Guerre de Perfe, Artifices de Philippe, Meurtre de Gordien, 561 Forme d'une République militaires Ibid. Regne de Philippe, Jeux Séculaires, 565 Avril. 564 Ann. 238, Déc.dence de l'Empire Romain, 568 : J'AI lu par ordre de Monfeigneur le Garde-des Sceaux, l'Hiftoire de la décadence & de la chûte de P'Empire Romain, traduite de l'Anglois de Gibbon, & je n'y ai rien trouvé qui m'ait paru devoir en empêcher l'impreffion. Fait à Paris, ce 16 Juillet 1788. BRET. PRIVILEGE DU ROI. LOUIS, QUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à nos Amés & Féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres Jufticiers qu'il appartiendra SALUT. Notre amé le fieur Moutard, Imprimeur, & le fieur Letellier, Libraires à Paris, Nous ont fait expofer qu'ils defireroient faire imprimer & donner au Public l'Hiftoire de la décadence & de la chute de Empire Romain de M. Gibbon traduite de l'Anglois par M. Démeunier, Cenfeur-Royal, & M. Cantwel; s'il nous plaifoit leur accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter les Expofans, Hous leur avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon leur femblera, de le vendre, faire vendre & débiter partout notre Royanme, pendant le temps de dix années confécutives, à compter de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion etrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni con refaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puifle être, fans la permition expreffe & par écrit defdits Expofans, leurs hoirs ou ayans caufes, à peine de faitie & de confiscation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modéree, pour la première fois; de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à P'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les Contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regillre de la Communauté des Imprimeurs |