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grammes de sucre mélis en pains de moins de sept kilogrammes entièrement épuré et blanchi, une prime de cent cinq francs; et à la sortie de cent kilogrammes de mélasse, une prime de douze francs.

ARTICLE 3.

La tare de quatre pour cent, allouée par l'article 7 de la loi du 27 juillet 1822 aux sucres raffinés en pains exportés, est réduite à deux pour cent.

ARTICLE 4.

Toutes dispositions antérieures relatives aux droits payés à l'importation des sucres et aux primes allouées à l'exportation des sucres et des mélasses sont et demeurent abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 26° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

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CERTIFIÉ conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

A Paris, le 28* Avril 1833,

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BARTHE.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE,
28 Avril 1833.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.-LOIS.- N° 96.

N° 220. Lo qui accorde des Pensions aux Vainqueurs de la Bastille.

A Paris, au palais des Tuileries, le 26 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Il est accordé à chacun des vainqueurs de la Bastille qui justifiera de ce titre une pension annuelle et viagère de deux cent cinquante francs.

Seront admis comme pièces justificatives:

1° Les brevets accordés aux vainqueurs de la Bastille, par le décret du 19 juin 1790, ou échangés en vertu de l'article 9 du décret du 20 août 1793, et à défaut de ces brevets, les extraits dûment certifiés, des registres ou états dressés dans le temps, et qui sont aux archives de l'État ou de l'Hôtel-deVille;

2o Les brevets ou lettres de concession de pensions ou gratifications accordées par les décrets des 25 décembre 1790 et 24 mars 1793, et à défaut de ces brevets et lettres de concession, les extraits dûment certifiés, soit des états nominatifs IX Série.- 1re Partie.

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annexés à ces décrets, soit des états ou autres pièces justifica tives du payement desdites pensions ou gratifications.

Lesdites pièces justificatives seront appuyées d'un certificat d'identité.

Ne seront admis aucuns autres certificats ou témoignages.

ARTICLE 2.

Les demandes et pièces justificatives seront produites, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivront la promul gation de la présente foi.

Les pensions seront liquidées dans les formes prescrites pour la liquidation des pensions à la charge de l'État.

Elles seront inscrites au trésor public, avec jouissance à partir du 1er janvier 1833; elles seront payées sans retenue, et ne seront pas sujettes aux lois prohibitives du cumul.

ARTICLE 3.

Les pensions inférieures à deux cent cinquante francs, qui seraient encore inscrites pour le fait de la prise de la Bastille, seront annulées.

ARTICLE 4.

Un crédit spécial de cent mille deux cent cinquante francs est ouvert au ministre des finances pour l'exécution de la présente loi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux,

Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avens fait mettre.

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 26 jour du mois. d'Avril, l'an 1833.

Vc et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France Ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur et des cultes,

Signé Cle D'ARGOUT.

No 221. Lor qui ouvre deux Crédits supplémentaires pour Secours aux Etrangers réfugiés en France.

A Paris, au palais des Tuileries, le 26 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS Ce qui suit :

ARTICLE 1.

Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de six cent vingt-quatre mille cinq cent vingt-cinq francs, pour supplément à la somme de trois millions six cent mille francs, allouée sur l'exercice 1832, pour secours aux étrangers réfugiés en France par suite d'événements politiques.

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