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taire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.

ARTICLE 20.

Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Ils pourront être convoqués extraordinairement sur la demande d'un délégué du ministre : ce délégué assistera à la délibération.

Les comités ne pourront délibérer s'il n'y a au moins cinq membres présents pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités communaux ; en cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Les fonctions des notables qui font partie des comités du reront trois ans; ils seront indéfiniment rééligibles.

ARTICLE 21.

Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale.

Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres.

Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publi

ques.

Il fait connaître au comité d'arrondissement, les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction pri

maire.

En cas d'urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au comité d'arrondissement, de cette suspension, et des motifs qui l'ont déterminée.

Le conseil municipal présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir préalablement pris l'avis du comité communal.

ARTICLE 22.

Le comité d'arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter, par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d'assister à ses séances avec voix délibérative.

Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du même comité, ainsi qu'il a été prescrit à l'article 17..

Il envoie chaque année au préfet et au ministre de l'instruction publique l'état de situation de toutes les écoles primaires du ressort.

Il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire.

Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

Il nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède à leur installation, et reçoit leur serment.

Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l'instruction publique.

ARTICLE 23.

En cas de négligence habituelle, ou de faute gravé de l'ins tituteur communal, le comité d'arrondissement ou d'office, ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande l'instituteur inculpé; après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réptimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions.

L'instituteur frappé d'une révocation pourra sẽ pourvoir devant le ministre de l'instruction publique, en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la décision du comité, de laquelle notifica

tion il será dressé procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.

Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement, s'il en est privé, sera laisse à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant.

ARTICLE 24.

Les dispositions de l'article 7 de la présente loi, relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs com

munaux.

II

ARTICLE 25.

y aura dans chaqué département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire, chargées d'examiner tous les aspirants aux brevets de capacité, soit pour l'instruction Primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, ét qui délivreront lesdits brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les éxamens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale pri

inaire.

Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l'instruction publique,

Les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l'instruction publique,

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambré des Pairs et par celle des Députés, et sanétionnée par hous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Estat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils fes fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce

soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 28° jour du mois de juin 1833.

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No 237.

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Loi qui ouvre des Crédits au profit des Créanciers et Pensionnaires de l'ancienne Liste civile, et des Condamnés pour causes politiques sous la restauration.

A Paris, le 28 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au ministre des finances un nouveau crédit de deux millions cinq cent mille francs pour continuer le payement de ceux des créanciers de l'ancienne liste civile, dont les titres auraient été vérifiés et reconnus légitimes, sans préju dice du recours de l'État contre qui de droit.

ARTICLE 2.

Les liquidateurs provisoires de l'ancienne liste civile sont autorisés à faire le recouvrement des valeurs actives de la li quidation.

ARTICLE 3.

Un crédit de sept cent cinquante mille francs est ouvert au ministre des finances pour être distribué, savoir: 1° deux cent vingt mille francs aux condamnés pour causes politiques sous la restauration; 2° cinq cent trente mille francs aux pension

naires de l'ancienne liste civile les plus nécessiteux, et sur la présentation d'un certificat d'indigence délivré par le maire, vérifié et légalisé par le sous-préfet.

Dans aucun cas, le secours individuel accordé à d'anciens pensionnaires de la liste civile ne pourra excéder quatre cents francs.

Des commissions nommées par le Roi seront chargées de la distribution des sommes ci-dessus.

ARTICLE 4.

Le ministre des finances présentera à la prochaine session des Chambres l'état détaillé des payements faits en vertu des articles 1 et 3 de la présente loi.

ARTICLE 5.

La liste des personnes, avec la quotité des secours accordés en vertu de la présente loi, sera distribuée aux Chambres à la prochaine session.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes il gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 28 jour du mois de Juin 1833.

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