Images de page
PDF
ePub

ARTICLE 8.

Les travaux des routes stratégiques, en ce qui concerne les occupations permanentes ou temporaires de terrains et bâtiments, seront assimilés aux travaux militaires et régis par les mêmes lois.

ARTICLE 9.

Dès qu'une des routes stratégiques sera terminée, les frais d'entretien seront supportés concurremment par les communes, les départements et le trésor, dans des proportions arretées par des règlements d'administration publique, rendus après avoir entendu les conseils municipaux et les conseils généraux des départements.

ARTICLE 10.

Un crédit de douze millions est affecté à l'exécution des travaux des routes stratégiques.

ARTICLE 11.

Un crédit de deux millions cinq cent mille francs est ouvert pour être appliqué concurremment avec le fonds annuel des budgets, à l'achèvement du système des phares et fanaux destinés à l'éclairage des côtes maritimes.

ARTICLE 12.

Une somme de cinq cent mille francs sera consacrée à des études de chemins de fer.

ARTICLE 13.

Il sera pourvu successivement aux dépenses ci-dessus mentionnées, et s'élevant au total de quatre-vingt-treize millions deux cent quarante mille francs, par les moyens ci-après dé

terminés.

ARTICLE 14.

Les fonds qui seront mis chaque année à la disposition du ministre du commerce et des travaux publics ferent f'objet d'un budget spécial annexé au budget général de ce

ministère.

La portion des crédits qui n'aura pas été consommée à la fin de l'exercice pourra être reportée à l'exercice suivant, sans toutefois que la limite des crédits spéciaux puisse être dépassée.

ARTICLE 15.

Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grand-livre de la dette publique la somme de rentes nécessaire pour réaliser le capital de quatre-vingt-treize millions deux cent quarante mille francs.

Ces rentes ne pourront être adjugées qu'avec publicité et concurrence, dans les formes suivies pour les adjudications des emprunts.

ARTICLE 16.

La dotation de l'amortissement sera accrue d'une somme égale au centième du capital nominal des rentes nouvellement créées.

ARTICLE 17.

Cinq millions de rentes cinq pour cent sur celles qui ont été rachetées par la caisse d'amortissement et inscrites au trésor au nom de cet établissement, seront rayées du grand-livre de la dette publique et définitivement annulées en capital et arrérages à dater du 22 septembre 1833.

ARTICLE 18.

Sur les crédits ouverts par la présente loi, les fonds suivants seront mis, à titre de crédit supplémentaire, pour l'exercice 1833, à la disposition du ministre du commerce et des travaux publics:

Pour les monuments de Paris..

5,750,000

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ARTICLE 19.

Chaque année il sera rendu aux chambres un compte spécial de la situation des travaux exécutés en vertu de la présente loi, et du montant des sommes dépensées.

Ce compte rappellera les allocations faites avant la présente loi pour les mêmes objets.

ARTICLE 20.

Il ne sera accordé aux architectes aucun honoraire ni indemnité pour les dépenses qui excéderont les devis.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 27° jour du mois de juin, Fan 1833.

[blocks in formation]

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

IX Série.- 1re Partie. Lois.

27.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Une somme de vingt-sept millions de rentes cinq pour cent, sur celles qui ont été rachetées par la caisse d'amortissement et inscrites au trésor au nom de cet établissement, sera rayée du grand-livre de la dette publique. Ces rentes demeureront définitivement annulées en capital et arrérages à dater du 22 septembre 1833.

ARTICLE 2.

Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de neuf cent quatre-vingt-un millions neuf cent vingt-trois mille quatre cent soixante-dix-huit francs (981,923,478 francs ), pour les dépenses de l'exercice 1834, conformément à l'état A ciannexé, applicables, savoir:

A la dette publique (1re partie du budget). 328,013,055 Aux dotations (2o partie).

[ocr errors]

Aux services généraux des ministères (3 partie)...

[ocr errors]
[ocr errors]

Aux frais de régie, de perception et d'exploi tation des impôts et revenus directs et indirects (4° partie)....

Aux remboursements et restitutions à faire sur les produits desdits impôts et revenus, aux non-valeurs et aux primes à l'exportation ( 5o partie)....

TOTAL EGAL..

17,125,000

480,304,620

114,669,543

41,811,260

981,923,478f

ARTICLE 3.

Un crédit spécial de trente-huit millions cinq cent mille francs est ouvert en outre au ministre du commerce et des

travaux publics, pour être employé sur l'exercice 1834 conformément aux allocations fixées pour chaque chapitre dans l'état B annexé à la présente loi.

ARTICLE 4,

Il sera pourvu au payement des dépenses mentionnées dans les articles 2 et 3 de la présente loi et dans les deux tableaux y annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1834.

ARTICLE 5.

A l'avenir, il ne sera pas affecté de fonds à la dotation des siéges épiscopaux et métropolitains non compris dans le concordat de 1801, qui viendraient à vaquer jusqu'à la conclusion définitive des négociations entamées à cet égard entre le Gouvernement français et la cour de Rome.

A l'avenir, les chapitres

ARTICLE 6.

V ( lignes télégraphiques ),

VII (dépenses générales des gardes nationales), et XIX (cultes protestants),

seront divisés chacun en deux chapitres, qui comprendront, l'un toutes les dépenses du personnel et l'autre toutes les dépenses du matériel.

ARTICLE 7.

Les fonds non employés au 31 décembre prochain, sur le crédit de cinq millions ouvert au ministre du commerce et des travaux publics par la loi du 6 novembre 1831, pour contribuer à des travaux d'utilité communale, pourront être affectés aux usages déterminés par cette loi pendant l'année 1834.

ARTICLE 8.

A partir du 1er janvier 1834, la prime de sortie sur les

« PrécédentContinuer »