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>> mêmes principes que celles de l'article pré>> cédent.

» Ainsi, décilitre sera une mesure de ca» pacité dix fois plus petite que le litre, cen» tigramme sera la centième partie du poids » d'un gramme.

>> On dira de même décalitre pour désigner >> une mesure contenant dix litres, hectolitre » pour une mesure égale à cent litres; un » kilogramme sera un poids de millegrammes..

«On composera d'une manière analogue >> les noms de toutes les autres mesures.

« Cependant, lorsqu'on voudra exprimer » les dixièmes ou les centièmes de francs, >> unités des monnaies, on se servira des mots » décime et centime, déjà reçus en vertu » de décrets antérieurs. (Art. 7 de la même » loi. )

VI. « Dans les poids et les mesures de ca>>pacité, chacune des mesures décimales de >> ces deux genres aura son double et sa moi» tié, afin de donner à la vente de divers ob» jets toute la commodité que l'on peut dé>> sirer; il y aura donc le double litre et le » demi-litre, le double hectogramme et le » demi-hectogramme, et ainsi des autres. » Art. 8 de la méme loi.)

VII. « A compter de l'époque à laquelle cha» que espèce de mesure républicaine sera de» venue obligatoire, il est enjoint à tous no» taires et officiers publics des lieux où cette » obligation sera en activité, d'exprimer en » mesures républicaines toutes les quantités » de mesures qui seront à énoncer dans les

>> actes que lesdits notaires ou officiers pu>> blics passeront ou recevront.

>>> Les actes qui seraient en contravention >> seront sujets à un excédant de droit d'en»registrement de la valeur de cinquante fr. >>> Cette somme sera payée comme amende » par le notaire ou l'officier public qui aura « passé l'acte, sans que, sous aucun prétexte, >> elle puisse être imputée aux parties pour » qui l'acte aura été passé. (Art. 9 de la loi » du 1er vendémiaire an IV,~ 23 septem»bre 1795, et art. 17 de la loi du 25 ven» tốse an XI. 16 mars 1803. »

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VIII. « Conformément à la loi du 1 ven» démiaire an IV, 23 septembre 1795, le » système décimal des poids et mesures sera » définitivement mis à exécution pour toute » la France, à compter du er vendémiaire >> an X,- 23 septembre 1802. (Art. 1er de » l'arrêté du 13 brumaire an 9, — 4 novem~ >>bre 1800.)

>> Pour faciliter cette exécution, les déno>>minations données aux poids et mesures » pourront, dans les actes publics, comme » dans les usages habituels, être traduites >> par les noms français qui suivent:

» MESURESITINÉRAIRES. Lieues, 10,000 mè» tres. Kilomètres, 1,000 mètres.

» MESURES DE LONGUEUR. Décamètre, per>> che. Dix mètres.

» MÈTRE, unité fodamentale des poids et » mesures. Dixmillionième partie du quart » du méridien terrestre,

» Décimètre, le palme. Dixième de mètre.

» Centimètre, doigt. Centième de mètre. » Millimètre, trait. Millième de mètre.

>> MESURES AGRAIRES. Hectare, arpent. Dix >> mille mètres carrés.

» Are, perche carrée. Cent mètres carrés. » Centiare. Mètre carré.

>> MESURES DE CAPACITÉ pour les liquides. Décalitre, velte. Dix décimètres cubes. » Litre, pinte. Décimètre cube....

» Décilitre, verre. Dixième de décimètre.

>> MESURES DE CAPACITÉ pour les matières >> sèches. Kilolitre, muid. Un mètre cube, » où mille décimètres cubes.

» Hectolitre, setier. Cent décimètres cubes. » Litre, pinte, Décimètre cube.

>> MESURES DE SOLIDITÉ. Stère. Mètre cube. » Décistère, solive. Dixième de mètre cube. POIDS. Millier, Mille livres (poids du tonneau de mer. ••)

» Quintal. Cent livres.

» Kilogramme, livre, Poids de l'eau soust le volume du décimètre cube, contient dix »onces.

» Décagramme, gros. Dixième de l'once, >> contient dix deniers.

»Gramme, denier. Dixième du gros, contient dix grains.

» Décigramme, grain. Dixième du denier. » (Art. 2 de l'arrêté du 13 brumaire an IX 2) 4 novembre 1800.) »

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SECTION SECONDE.

De la désignation du prix.

6 mai

I. La loi du 17 floréal an VII, 1799, qui a fixé pour l'avenir les règles de la comptabilité, conformément à un nouveau systême des poids et mesures, ordonne que toutes transactions ou actes entre particuliers exprimeront les sommes en francs et centimes, ou que les sommes seront censées évaluées de cette manière quand même elles seraient énoncées en livres, sous et deniers. (Art. II.)

II. La loi du 25 ventôse an XI, 16 mars 1803, organique du notariat, porte que le notaire qui contreviendra aux lois et arrêtés sur la numération décimale, sera condamné à une amende de 100 francs, qui sera double en cas de récidive. ( Art. XVII.)

SECTION TROISIÈME.

De la vérification de la contenance.

I. Les règles de cette vérification de contenance sont tracées par les articles suivans du Code civil.

« Le vendeur est tenu de délivrer la contenance » telle qu'elle est portée au contrat, sous les modi»fications ci-après exprimées. (Art. 1616 du Code » civil.)

« Si la vente d'un immeuble a été faite, avec in»dication de la contenance, à raison de tant la me

>> sure,

le vendeur est obligé de délivrer à l'acqué» reur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat, » et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'ac» quéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. » (Art. 1617 ibid.)

» Si, au contraire, dans le cas de l'article précé» dent, il se trouve une contenance plus grande que >> celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix » de fournir un supplément du prix, ou de se désis»ter du choix, si l'excédant est d'un vingtième audessus de la contenance déclarée. (Art. 1618 ibid.)»

II. Si le prix de la vente a été fixé dans la proportion de la quotité, telle, par exemple, que 18 hectares, à raison de 1000 fr. l'hectare,. et qu'ensuite il se trouve que l'héritage vendu contienne plus de 18 hectares, l'acheteur est tenu de fournir le supplément du prix; mais il peut se désister du contrat, si l'excédant du prix est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

Car tel vouloit bien payer 18 hectares, qui ne veut pas se grever d'un prix plus considérable. (Code civil, art. 1618.)

Qui agrum vendebat, dixit: Fundi jugera decem et octo esse, et quod ejus admensum erit ad singula jugera, certum pretium stipulatus erat : Viginti inventa sunt pro viginti deberi pecuniam respondit. (L. qui fundum, XL, §. 2 de contr. empt.)

« Dans tous les autres cas :

>> Soit que la vente soit faite d'un corps » certain et limité;

>> Soit qu'elle ait pour objet des fonds dis»tincts et séparés;

>> Soit qu'elle commence par la mesure » ou par la désignation de l'objet vendu suivie >> de la mesure ;

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