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Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

Du prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équi pages des bâtiments de commerce, tel qu'il a été fixé par le tarif du 27 juin 1803 le produit de cette vente continuera d'être versé dans la caisse des invalides de la marine;

:

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus par le secrétaire général du conseil d'état, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxḍits établissements et aux établissements sanitaires;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du Gouver ́nement du 3 floréal an VIII [ 23 avril 1800] et du 6 nivôse an XI [27 décembre 1802], sur les établissements d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le Gouvernement de l'inspection de ces établissements; Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les membres de l'université, sur les établissements particuliers d'instruction, sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques, sur les candidats qui se présentent aux examens des différentes facultés et aux examens des jurys médicaux;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement pour la conservation et la réparation des digues et autres ou vrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement auto

risés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'État, des départements et des communes, et pour correction de rampes sur les routes royales ou départementales;

De la retenue sur le prix des livraisons de tabac autorisées par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1814, jusqu'à concurrence d'un centime par kilogramme, et spécialement affectée aux frais d'expertise et autres dépenses à la charge des planteurs ;

Du produit de la moitié de la retenue de trois pour cent exercée par la caisse des invalides de la marine sur les dépenses relatives au matériel de ce département.

ARTICLE 2.

Pour subvenir au traitement des médecins-inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales, le Gou vernement est autorisé à imposer sur lesdits établissements des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique, et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

ARTICLE 3:

Est également autorisée la perception des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le Gouvernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juillet 1791.

ARTICLE 4.

En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme de un million dix mille deux cents francs (1,010,200 francs), montant des frais d'administration des bois des communes et établissements publics, sera ajoutée, pour 1833, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les différents départements du royaume.

ARTICLE 5.

A partir du 1er septembre 1833, le droit de chasse dans les forêts de l'État pourra être affermé et mis en adjudication. Le Gouvernement est chargé de faire tous les règlements nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition.

ARTICLE 6.

Sont confirmées, pour l'année 1833, les remises et modérations accordées à la régie des salines et mines de sel de l'Est par les ordonnances des 26 novembre 1828, 17 janvier 1830, et la décision royale du 4 avril de la même année.

S II.

Evaluation des Recettes de l'Exercice 1833.

ARTICLE 7.

Les voies et moyens sont évalués, pour l'exercice 1833, à la somme de neuf cent soixante-six millions huit cent soixantedix mille cinq cent quarante-sept francs (966,870,547 francs), conformément à l'état A ci-annexé.

ARTICLE 8.

Un crédit de cent soixante-sept millions, applicable aux

dépenses extraordinaires du même exercice, est ouvert au ministre des finances, et pourra être réalisé en rentes ou au moyen de ventes de bois, sans néanmoins que ces ventes puissent excéder la quotité fixée par la loi du 26 mars 1831.

Les rentes inscrites en vertu de ce crédit seront disponibles pour les besoins du trésor, mais ne pourront être définitivement aliénées qu'avec publicité et concurrence, dans les formes suivies pour les adjudications des emprunts, ainsi qu'aux conditions qui concilieront le mieux les intérêts du trésor avec la facilité des négociations.

ARTICLE 9.

Dans le cas où il serait négocié des rentes en vertu de l'article précédent, la dotation de l'amortissement sera accrue d'une somme égale au centième du capital nominal desdites

rentes.

ARTICLE 10.

Les rentes trois pour cent à annuler au profit de l'État, en vertu de l'article 2 de la loi du 5 janvier 1831, sur le crédit de trente millions affecté à l'indemnité des émigrés, sont arrêtées provisoirement à la somme de trois millions neuf cent mille francs, qui sera immédiatement rayée du grand-livre de la dette publique.

Le crédit primitif de trente millions demeure, en conséquence, dès à présent réduit et limité à vingt-six millions cent mille francs de rente au capital de huit cent soixante et dix millions.

§ III.

Moyens de Service.

ARTICLE 11.

Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe. IX Série. 1re Partie. Lois.

13.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les be soins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par des ordonnances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des lois et sou mises à la sanction législative dans la plus prochaine session des Chambres.

S IV.

Dispositions générales.

ARTICLE 12.

Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente foi et par celle du 15 dé cembre 1832, à quelque titre et sous quelque dénomina tion qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice. de l'action en répétition pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 20 et 28 de la loi du 31 juillet 1821, de l'article 22 de la loi du 17 août 1822, et de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, relatifs à la spécification des dépenses variables départementales et aux centimes facultatifs les conseils généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes.

que

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par

la

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