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TITRE Ier.

Des Lois coloniales.

ARTICLE 1er.

Dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de Bourbon et de la Guiane, le conseil général sera remplacé par un conseil colonial, dont les membres seront élus et les attributions réglées conformément aux dispositions de la présente loi,

ARTICLE 2.

Seront faites par le pouvoir législatif du royaume :

1o Les lois relatives à l'exercice des droits politiques; 2o Les lois civiles et criminelles concernant les personnes libres, et les lois pénales déterminant pour les personnes non libres les crimes auxquels la peine de mort est ap `plicable;

3o Les lois qui régleront les pouvoirs spéciaux des gouverneurs en ce qui est relatif aux mesures de haute police et de sûreté générale ;

4o Les lois sur l'organisation judiciaire;

5o Les lois sur le commerce, le régime des douanes, la répression de la traite des noirs, et celles qui auront pour but de régler les relations entre la métropole et les colonies.

ARTICLE 3.

Il sera statué par ordonnances royales, les conseils coloniaux ou leurs délégués préalablement entendus :

1° Sur l'organisation administrative, le régime municipal excepté ;

20 Sur la police de la presse ;

3° Sur l'instruction publique ;

4° Sur l'organisation et le service des milices;

5° Sur les conditions et les formes des affranchissements, ainsi que sur les recensements;

6° Sur les améliorations à introduire dans la condition

des personnes non libres, qui seraient compatibles avec les droits acquis;

7° Sur les dispositions pénales applicables aux personnes non libres, pour tous les cas qui n'emportent pas la peine capitale;

8° Sur l'acceptation des dons et legs aux établissements publics.

ARTICLE 4.

Seront réglées par des décrets rendus par le conseil colonial, sur la proposition du gouverneur, les matières qui, par les dispositions des deux articles précédents, ne sont pas réservées aux lois de l'État ou aux ordonnances royales.

ARTICLE 5.

Le conseil colonial discute et vote, sur la présentation du gouverneur, le budget intérieur de la colonie.

Toutefois le traitement du gouverneur et les dépenses du personnel de la justice et des douanes sont fixés par le Gou-. vernement, et ne peuvent donner lieu, de la part du conseil, qu'à des observations,

ARTICLE 6.

Le conseil colonial détermine, dans les mêmes formes, l'assiette et la répartition des contributions directes.

ARTICLE 7.

Le conseil colonial donne son avis sur toutes les dépenses des services militaires qui sont à la charge de l'État.

par le

ARTICLE 8.

Les décrets adoptés par le conseil colonial, et consentis gouverneur, sont soumis à la sanction du Roi. Néanmoins, le gouverneur aura la faculté de les déclarer provisoirement exécutoires.

ARTICLE 9.

Les projets de décret que le conseil colonial n'aura pas adoptés, et ceux dans lesquels il aura introduit des amendements qui ne seraient pas consentis par le gouverneur, ne pourront être représentés dans la même session.

ARTICLE 10.

Le conseil colonial peut faire connaître ses voeux sur les objets intéressant la colonie, soit par une adresse au Roi, s'il s'agit de matières réservées aux lois de l'État ou aux ordonnances royales, soit par un mémoire au gouverneur, s'il s'agit d'autres matières.

ARTICLE 11.

Le gouverneur rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police, et pour l'exécution des lois, ordonnances et décrets publiés dans la colonie.

ARTICLE 12.

Le gouverneur convoque le conseil colonial; il le proroge et peut le dissoudre.

Dans ce dernier cas, un nouveau conseil doit être élu et convoqué dans un délai qui ne peut excéder cinq mois pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guiane, et dix mois pour l'ile de Bourbon.

Le gouverneur fait l'ouverture et la clôture de la session.

Il nomme un ou plusieurs commissaires pour soutenir la discussion des projets de décret qu'il présente au conseil colonial.

Ces commissaires doivent être entendus quand ils le de mandent.

TITRE II.

De l'organisation des Conseils coloniaux.

ARTICLE 13.

Le conseil colonial sera composé de trente membres dans

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chacune des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de Bourbon, et de seize à la Guiane.

Les membres du conseil colonial sont élus, pour cinq ans, par les colléges électoraux, dont l'organisation est réglée au titre suivant.

Chaque college électoral élit le nombre de membres fixé par le tableau annexé à la présente loi.

ARTICLE 14.

Les fonctions de membre du conseil colonial sont gratuites.

ARTICLE 15.

Le conseil colonial se réunit une fois chaque année en session ordinaire.

Le gouverneur peut le convoquer en session extraordi

naire.

A l'ouverture de chaque session, le conseil élit un président, un vice-président et deux secrétaires.

ARTICLE 16.

Le conseil colonial ne peut s'assembler qu'à l'époque et dans le lieu indiqués par la proclamation du gouverneur.

Ses délibérations ne sont valables qu'autant que la moitié plus un du nombre de ses membres y a concouru, et qu'elles ont été rendues à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les séances du conseil colonial ne seront point publiques; mais l'extrait des procès-verbaux de ses séances sera imprimé et publié à la fin de chaque session.

ARTICLE 17.

Chaque membre du conseil colonial prêtera, lorsque ses pouvoirs auront été vérifiés, le serment dont la teneur suit:

« Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte « constitutionnelle, aux lois, ordonnances et décrets en vi"gueur dans la colonie. »>

ARTICLE 18.

Le conseil colonial a seul le droit de recevoir la démission d'un de ses membres, En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collége électoral qui doit pourvoir à la vacance sera convoqué par le gouverneur, dans un délai qui ne pourra excéder un mois.

ARTICLE 19.

Les colonies auront des délégués près le Gouvernement du Roi, savoir la Martinique, deux; la Guadeloupe, deux; l'île de Bourbon, deux; et la Guiane, un.

Le conseil colonial nommera dans sa première session les délégués de la colonie et fixera leur traitement.

Pourra être choisi pour délégué, tout Français âgé de trente ans et jouissant des droits civils et politiques.

Les délégués, réunis en conseil, sont chargés de donner au Gouvernement du Roi les renseignements relatifs aux intérêts généraux des colonies, et de suivre auprès de lui l'effet des délibérations et des voeux des conseils coloniaux.

La durée de leurs fonctions est égale à la durée des fonc tions du conseil colonial qui les a nommés.

Toutefois, ils ne cesseront de les remplir que lorsqu'ils auront été remplacés.

TITRE III.

Des Colleges électoraux, des Capacités électorales et des

Éligibles.

ARTICLE 20.

Sera électeur, tout Francais âgé de vingt-cinq ans accomplis, né dans la colonie, ou qui y sera domicilié depuis deux ans, jouissant des droits civils et politiques, payant en contributions directes, sur les rôles de la colonie, trois cents francs à la Martinique et à la Guadeloupe, et deux cents francs à l'ile de Bourbon et à la Guiane, ou justifiant qu'il possède dans la

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