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Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 29° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

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Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au dé partement du commerce et des travaux publics,

Signé A. THIERS.

No 228. LOIS qui autorisent cinq Départements à s'imposer extraordinairement.

A Paris, au palais des Tuileries, le 29 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.

(Hérault.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Hérault est autorisé, conformément à la demande qui en a été faite par le conseil général, dans sa ses

sion de 1833, à s'imposer extraordinairement pendant cinq années, à partir de 1834, deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Le produit de l'imposition sera exclusivement employé aux travaux d'entretien et de construction des routes départementales, dans la proportion indiquée par la délibération du conseil général.

DEUXIÈME LOI.

( Mayenne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Mayenne est autorisé à s'imposer extraordinairement, conformément à la délibération prise par le conseil général, dans sa session de 1833, séance du 27 janvier, un centime additionnel au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière et des patentes de 1833, pour le produit de cette imposition, évalué à dix-neuf mille cent quarante-neuf francs, être employé, dans chaque arrondissement, à la fondation d'écoles primaires.

TROISIÈME LOI.

( Ille-et-Vilaine. )

ARTICLE UNIQUE.

Le département d'Ille-et-Vilaine est autorisé à s'imposer extraordinairement, conformément aux délibérations du conseil général, dans ses sessions de 1832 et 1833, quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes de 1833, et trois centimes additionnels aux mêmes contributions, pendant chacune des années 1834, 1835, 1836 et 1837, pour le produit de ces impositions être employé, 1° à l'encouragement de l'instruction primaire en 1833, jusqu'à concurrence d'une somme égale au produit d'un centime additionnel auxdites contributions; 2o à la construction des

nouvelles maisons d'arrêt et de justice de Rennes; 3° à la construction d'une maison d'arrêt de l'arrondissement de Redon,

QUATRIÈME LOI.
(Loiret.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département du Loiret est autorisé à s'imposer extraor dinairement, conformément à la délibération prise par son conseil général, dans sa session de 1832, trois centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière de 1833, pour le produit en être employé, 1° au rembourse ment des frais de construction du chemin de Montargis à Châtillon-sur-Loing; 2o aux travaux de construction de l'hospice des aliénés à Orléans; 3° aux frais d'établissement de la caserne de gendarmerie à Gien,

CINQUIÈME LOI.
(Rhône. )

ARTICLE UNIQUE.

Le département du Rhône est autorisé, conformément aux délibérations prises par le conseil général, dans ses sessions de 1832 et 1833, à s'imposer extraordinairement quatre centimes additionnels au principal de toutes les contributions directes de 1833, 1834, 1835, 1836 et 1837, pour le pro. duit de cette imposition être employé à concourir aux dépenses de reconstruction du palais de justice de Lyon, sur le même emplacement, agrandi jusqu'à la rue Saint-Jean.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux,

Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 29° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

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N° 229.-Lois qui autorisent plusieurs Villes à s'imposer extraordinairement ou à faire des Emprunts.

A Paris, au palais des Tuileries, le 29 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.

(Bordeaux.)

ARTICLE UNIQUE.

L'imposition extraordinaire établie sur la ville de Bordeaux (Gironde) pour six années, à compter de 1832, et dont la perception a été autorisée par la loi du 6 décembre 1831, sera continuée pendant les années 1838 et 1839, pour couvrir le trésor de la somme de cent soixante-un mille quatre-vingt-sept

francs quatre-vingt-dix-sept centimes, équivalent des droits dont l'État s'est trouvé privé, en 1831, par suite de l'inter ruption, pendant soixante et quinze jours, de la perception de l'impôt sur les boissons.

DEUXIÈME LOI.

(Aix.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville d'Aix (Bouches-du-Rhône) est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant dix ans, dix centimes additionnels à ses contributions foncière, mobilière, portes et fenêtres, et patentes, pour le produit en être affecté à l'acquit de ses dettes arriérées, montant à deux cent cinq mille francs.

TROISIÈME LOI,

(Lille.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Lille (Nord) est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant dix ans, à compter de 1833, cinq centimes additionnels à ses contributions foncière, mobilière, portes et fenêtres, et patentes, pour le produit en être affecté à l'acquit d'une portion de sa dette, montant à six cent quarante-quatre mille cent trente-six francs.

QUATRIÈME LOI.

(Moulins.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Moulins (Allier) est autorisée à faire un emprunt de vingt mille francs, à un intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, à l'effet de pourvoir à diverses dépenses arrié

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