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un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire.

Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population, et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités dont il déterminera la cir conscription par cantons isolés ou agglomérés.

ARTICLE 19.

Sont membres des comités d'arrondissement:

Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du cheflieu de la circonscription;

Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription;

Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription; Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription, et qui aura été dé signé comme il est dit au second paragraphe de l'article 17;

Un proviseur, principal de college, professeur, régent, chef d'institution, ou maître de pension, désigné par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des colléges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité;

Un instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité, et désigné par le ministre de l'instruction publi

que;

Trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil ;

Les membres du conseil général du département qui auront leur domicile réel dans la circonscription du comité.

Le préfet préside, de droit, tous les comités du département, et le sous-préfet tous ceux de l'arrondissement : le procureur du roi est membre, de droit, de tous les comités de l'arrondissement.

Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire; il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secré

taire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.

ARTICLE 20.

Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Ils pourront être convoqués extraordinairement sur la demande d'un délégué du ministre : ce délégué assistera à la délibération.

Les comités ne pourront délibérer s'il n'y a au moins cinq membres présents pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités communaux; en cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Les fonctions des notables qui font partie des comités dureront trois ans; ils seront indéfiniment rééligibles.

ARTICLE 21.

Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale.

Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres.

Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publiques.

Il fait connaître au comité d'arrondissement, les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire.

En cas d'urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au comité d'arrondissement, de cette suspension, et des motifs qui l'ont déterminée.

Le conseil municipal présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir préalablement pris l'avis du comité communal.

ARTICLE 22.

Le comité d'arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter, par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d'assister à ses séances avec voix délibérative.

Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du même comité, ainsi qu'il a été prescrit à l'article 17.

II envoie chaque année au préfet et au ministre de finstruction publique l'état de situation de toutes les écoles primaires du ressort.

Il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire.

Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

Il nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède à leur installation, et reçoit leur serment.

Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l'instruction publique..

ARTICLE 23.

En cas de négligence habituelle, ou de faute grave de l'ins tituteur communal, le comité d'arrondissement ou d'office, ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande l'insti tuteur inculpés après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions.

L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique, en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la décision du comité, de laquelle notifica

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tion il sera dressé procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.

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Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement, s'il en est privé, sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant.

ARTICLE 24.

Les dispositions de l'article 7 de la présente loi, relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs com

munaux.

II

ARTICLE 25.

y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire, chargées d'examiner tous les aspirants aux brevets de capacité, soit pour Tinstruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire.

Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l'instruction publique.

Les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées le ministre de l'instruction publique.

par

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent, publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce

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soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 28° jour du mois de juin 1833.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

No 237.

-

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

Signé GUIZOT.

Loi qui ouvre des Crédits au profit des Créanciers et Pensionnaires de l'ancienne Liste civile, et des Condamnés pour causes politiques sous la restauration.

A Paris, le 28 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

NOUS

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au ministre des finances un nouveau crédit de deux millions cinq cent mille francs pour continuer le paye ment de ceux des créanciers de l'ancienne liste civile, dont les titres auraient été vérifiés ét reconnus légitimes, sans préjudice du recours de l'État contre qui de droit.

ARTICLE 2.

Les liquidateurs provisoires de l'ancienne liste civile sont autorisés à faire le recouvrement des valeurs actives de la li quidation.

ARTICLE 3.

Un crédit de sept cent cinquante mille francs est ouvert au ministre des finances pour être distribué, savoir: 1o deux cent vingt mille francs aux condamnés pour causes politiques sous la restauration; 2° cinq cent trente mille francs aux pension

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