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ÉTAT B. TABLEAU du Budget annexé au Budget du Ministère du commerce et des travaux publics.

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No 240.

Loi portant fixation du Budget des Recettes de l'Exercice 1834.

A Paris, le 28 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et OBDONNONS ce qui suit:

TITRE Ier.

Impôts autorisés pour l'exercice 1834.

ARTICLE PREMIER.

Continuera d'être faite, pour 1834, conformément aux Hois existantes, et sauf les modifications résultant de la présente loi, la perception,

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passe-ports et de permis de port d'armes, et des droits de sceau à percevoir, pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;.

Des taxes des brevets d'invention;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

Du prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipages des bâtiments de commerce, tel qu'il est fixé par le tarif du 27 juin 1803 : le produit de cette vente continuera d'être versé dans la caisse des invalides de la marine;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fété où l'on est admis en payant;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus par le secrétaire gé néral du Conseil d'état, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dé penses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements et aux établissements sanitaires;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an VIII [ 23 avril 1800], et du 6 nivôse an XI [27 décembre 1802], sur les établissements d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le Gouvernement de l'inspection de ces établisse ments;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les membres de l'Université, sur les établissements particuliers d'instruction, sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques, sur les candidats qui se présentent aux examens des différentes facultés et aux examens des jurys médicaux;

Des taxes imposées avec l'autorisation du gouvernement pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art, intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxés d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de

I'État, des départements et des communes, et pour correction de rampes sur les routes royales ou départementales;

De la retenue sur le prix des livraisons de tabac autorisées par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1814, jusqu'à concurrence d'un centime par kilogramme, et spécialement affectée aux frais d'expertise et autres dépenses à la charge des planteurs;

Du produit du visa des passe-ports et de la légalisation dés actes au ministère des affaires étrangères;

Des droits de chancellerie et de consulats perçus en vértu des tarifs existants.

ARTICLE 2.

Pour subvenir au traitement des médecins-inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales, le Gouvernement est autorisé à imposer sur lesdits établissements des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabriqué ét cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

ARTICLE 3.

Est également autorisée la perception des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le Gouvernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juillet 1791. `

ARTICLE 4.

Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes, seront perçues pour 1834, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci annexé.

Le contingent de chaque département, dans les contribu

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