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No 195. Lor qui autorise la Perception des Impôts pour les mois d'Avril et Mai 1833, et ouvre aux Ministres un Crédit provisoire de cent quarante-deux millions sur l'exercice 1833.

A Paris, le 20 Mars 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

La perception des contributions directes en principal et centimes additionnels, telle qu'elle a été autorisée par l'article 2 de la loi du 15 décembre 1832 pour les trois premiers mois de l'exercice 1833, continuera d'être faite pour les deux douzièmes suivants.

Avant toutes poursuites pour le recouvrement de ces nouveaux douzièmes, la sommation gratis prescrite par ladite loi sera renouvelée.

ARTICLE 2.

Les impôts indirects maintenus par l'article 6 de la même loi continueront d'être perçus jusqu'au 1er juin prochain.

4. IX Série.

1re Partie.

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ARTICLE 3.

Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de leurs départements, sur l'exercice 1833, un nouveau crédit provisoire de cent quarante-deux millions, qui sera réparti entre eux par une ordonnance royale insérée au Bulletin des lois.

ARTICLE 4.

Seront au surplus exécutées les autres dispositions de la loi du 15 décembre 1832 qui ne sont point modifiées par la présente.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 20° jour du mois de Mars, l'an 1833.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
21 Mars 1833.

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BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. LOIS. - N° 86.

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No 196.

Lois qui autorisent douze départements à s'imposer extraordinairement.

Au palais des Tuileries, le 17 Mars 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.

(Ariége.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Ariége est autorisé, conformément à la délibération de son conseil général en date du 4 juin 1832, s'imposer extraordinairement pendant deux années consécutives, à partir du 1er janvier 1833, cinq centimes additionnels au principal des contributions directes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux frais de réparation et d'achèvement des routes dépar tementales.

DEUXIÈME LOI.

(Charente-Inférieure.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Charente-Inférieure, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa der2. IX Série. 1re Partic.

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