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nière session, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant deux ans, à partir de 1833, trois centimes additionnels au principal des contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté aux travaux d'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

TROISIÈME LOI.

( Côtes-du-Nord.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département des Côtes-du-Nord est autorisé, conformément à la délibération prise par son conseil général dans sa session de 1832, à s'imposer extraordinairement quatre centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière de 1833, pour le produit en être affecté à diverses dépenses d'utilité départementale..

QUATRIÈME LOI.
( Gironde.)

ARTICLE UNIQUE.

L'imposition extraordinaire de trois centimes et demi additionnels au principal des contributions directes établie pendant cinq années sur le département de la Gironde, par la loi du 11 mars 1832, sera perçue jusqu'au 31 décembre 1839, conformément à la demande qu'en a faite le conseil général de ce département dans sa session de 1832.

CINQUIÈME LOI.

(Loiret.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département du Loiret est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de

1832, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1833, quatre centimes additionnels au principal des contributions foncière, mobilière et personnelle.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé aux travaux des routes départementales classées ou à classer dans ce département.

SIXIÈME LOI.

(Maine-et-Loire.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de Maine-et-Loire est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session de 1832, à s'imposer extraordinairement pendant deux ans, à dater de 1833, cinq centimes additionnels au principal de la contribution foncière seulement.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté à la continuation des travaux des routes dépar tementales.

SEPTIÈME LOI.
(Manche.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Manche est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1832, à s'imposer extraordinairement pendant huit années. consécutives, à dater de 1833, dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

HUITIÈME LOI.

(Puy-de-Dôme.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département du Puy-de-Dôme est autorisé, conformément à la délibération de son conseil général en date du 7 juin

ст

1832, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir du 1 janvier 1833, trois centimes additionnels au pal des contributions directes.

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Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté aux travaux d'achèvement des routes départementales et au remboursement de l'emprunt de 50,000 francs autorisé par la loi du 26 janvier 1832.

NEUVIÈME LOI.

(Moselle.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Moselle est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session de 1832, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir de 1833, cinq centimes additionnels au principal de la contribution foncière.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté à l'achèvement de plusieurs routes départementales classées ou à classer.

DIXIÈME LOI.

(Basses-Pyrénées.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département des Basses-Pyrénées, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1832, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant deux ans consécutifs, à partir de l'année 1833, cinq centimes additionnels au principal des contributions foncière, mobilière et des patentes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux de réparation et d'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

ONZIÈME LOI.

(Seine-et-Marne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de Seine-et-Marne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session de 1832, à s'imposer extraordinairement pendant deux ans consécutifs, à dater de 1833, dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

DOUZIÈME LOI.
(Seine-et-Oise.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de Seine-et-Oise est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session de 1832, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1833, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à la confection de quatre routes, dont le conseil général a deinandé le classement parmi les routes départementales.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce

soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 17° jour du mois de Mars, l'an 1833.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
27 Mars 1833.

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