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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
24 Avril 1833.

la caisse de

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.-LOIS.-N° 93.

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No 213. Lor portant fixation du Budget des Dépenses de l'exercice 1833.

A Paris, le 23 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nons avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Des crédits sont ouverts, jusqu'à concurrence de neuf cent soixante-quatre millions deux cent onze mille cinq cent onze francs (964,211,511 francs), pour les dépenses des ser vices ordinaires de l'exercice 1833, conformément à l'état A ci-annexé, applicables, savoir :

A la dette publique (première partie du budget)........ 349,292, 229f Aux dotations (deuxième partie)...

17,370,600

Aux services généraux des ministères (troisième partie).. 440,562,183 Aux frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus directs et indirects (quatrième partie)....... 115,075,668 Aux remboursements et restitutions à faire sur les produits desdits impôts et revenus, aux non-valeurs et aux primes à f'exportation (cinquième partie)..

41,910,831

TOTAL ÉGAL...

964,211,511

3. IX Serie. 1re Partie.

12

ARTICLE 2.

Des crédits sont ouverts, jusqu'à concurrence de cent cinquante-six millions cent quatre-vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-treize francs (156,183,293 francs), pour les dépenses des services extraordinaires de l'exercice 1833, conformément au même état A ci-annexé, applicables, savoir:

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Il sera pourvu au payement des dépenses mentionnées dans les articles 1 et 2 de la présente loi et dans le tableau y annexé, par les voies et moyens de l'exercice 1833.

ARTICLE 4.

La liste des élèves admises dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur sera publiée à la suite du prochain budget de la Légion, avec indication des motifs de leur admission.

Les budgets suivants contiendront les mêmes indications pour les élèves admises depuis la dernière publication.

ARTICLE 5.

Il sera publié annuellement un compte rendu des travaux métallurgiques, minéralogiques et géologiques que les ingénieurs des mines auront exécutés, dirigés ou surveillés. A f'ouverture de chaque session, ces comptes seront distribués aux membres des deux Chambres.

ARTICLE 6.

2

A partir du budget de 1834, le chapitre XI du budget du ministère du commerce et des travaux publics sera partagé en trois chapitres, sous les titres de Routes royales et Ponts; Navigation intérieure; Travaux maritimes et Services divers.

ARTICLE 7.

A l'avenir, le chapitre XXXIV du budget du ministère du commerce et des travaux publics sera divisé en deux chapitres :

1o Dépenses relatives à l'administration ;

2o Dépenses relatives aux bâtiments des cours royales et maisons centrales de détention.

ARTICLE 8.

Nul ecclésiastique salarié par l'État, lorsqu'il n'exercera pas de fait dans la commune qui lui aura été désignée, ne pourra toucher son traitement.

ARTICLE 9.

A l'avenir, l'article 3 du chapitre VI du budget de la guerre, relatif aux fourrages, formera un chapitre spécial.

ARTICLE 10.

La commission instituée par la loi du 30 avril 1826 pour la répartition de l'indemnité affectée aux anciens colons de Saint-Domingue sera dissoute le 30 juin prochain.

Les réclamants devront faire connaître à la commission, par une déclaration faite spécialement pour chaque affaire, sur un registre ouvert au secrétariat de la commission, et dans un délai de quinze jours à partir de la promulgation IX Série. 1re Partie. Lois.

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12.

de la présente loi, sous peine de déchéance, les chefs de leurs demandes primitives ou supplémentaires formées dans les délais de la loi, sur lesquelles la commission aurait omis de statuer ou n'aurait pas statué définitivement.

Le délai de notification des avis du commissaire du Roi, fixé à un mois par l'article 4 de l'ordonnance du 21 septembre 1828, et le délai d'appel des décisions de la commission, fixé à trois mois par l'article 5 de la loi du 30 avril 1826, sont réduits à dix jours chacun. Ces nouveaux délais courront du jour de la promulgation de la présente lai, pour les avis et décisions qui se trouveront alors notifiés.

ARTICLE 11.

L'escompte des droits sur le sel, accordé en vertu de l'article 53 de la loi du 24 avril 1806, sera alloué à l'avenir pour les perceptions s'élevant au moins à trois cents francs.

Néanmoins les obligations cautionnées continueront à ne pouvoir être admises que pour des perceptions excédant six cents francs.

ARTICLE 12.

Aucun logement ne sera concédé ou maintenu dans des bâtiments dépendant du domaine de l'État, qu'en vertu d'une ordonnance royale.

Chaque année, un état détaillé des logements accordés en vertu du paragraphe précédent sera annexé à la loi des dé penses.

Cet état ne sera pas nominatif, mais il indiquera la fonction ou le titre pour lesquels le logement aura été accordé.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

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