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en France, ainsi que celui de ramener entre la France et ses voisins ces rapports de confiance et de bienveillance réciproques que les funesies effets de la révolution et du systême de conquête avaient troublés pendant si longtemps;

Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir,

Ont pris en considération, de concert avec sa majesté le roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconnu que l'indemnité due aux puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France, et qu'il serait plus convenable de combiner les deux modes, de manière à prévenir ces deux inconvéniens, leurs majestés impériales et royales ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un temps déterminé, dans les provinces frontières de la France, un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases, dans un traité définitif.

Dans ce but et à cet effet, sa majesté le roi de France et de Navarre, d'une part, et sa majesté le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, pour elle et ses alliés, d'autre part, ont nommé leurs plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer ledit traité définitif, savoir :

Sa Majesté le roi de France et de Navarre, Le sieur Armand Emmanuel du PlessisRichelieu, duc de Richelieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et des ordres de Saint-Alexandre Newsky, SaintWladimir et Saint-George de Russie, pair de France, premier gentilhonmme de la chambre de sa majesté très-chrétienne, son ministre et secrétaire d'Etat des affaires étrangè res, et président du conseil deses ministres;

Et Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le très-honorable Rodert Stewart, vicomte Castlereagh, chevalier de l'ordre très-noble de la jarretière, conseiller de sadite majesté en son conseil privé, membre du parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire-d'Etat ayant le département des affaires étrangères,

Et le très-illustre et très-noble seigneur Arthur, duc, marquis et comte de Wellington, marquis de Douro, vicomte Wellington de Talavera et de Wellington, et baron Douro de Wellesley, conseiller de sadite majesté en son conseil privé, feldmaréchal de ses armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la jarretière, chevalier grand'-croix du très-ho

norable ordre du bain, prince de Waterloo, duc de Ciudad Rodrigo et grand d'Espagne de la première classe, duc de Victoria, marquis de Torrès-Vedras, comte de Vimiera en Portugal, chevalier de l'ordre très-illustre de la toison d'or, de l'ordre militaire d'Espagne de Saint-Ferdinand, chevalier grand'-croix de l'ordre impérial militaire de Marie-Thérèse, chevalier grand'croix de l'ordre impérial de Saint-George de Russie, chevalier grand'-croix de l'ordre de l'aigle noir de Prusse, chevalier grand'-croix de l'ordre royal militaire de Portugal de la tour et de l'épée, chevalier grand'-croix de l'ordre royal militaire de Suède de l'épée, chevalier grand'croix des ordres de l'éléphant de Danemarck, de Guillaume des Pays Bas, de l'annonciade de la Sardaigue, de Maximilien-Joseph de Bavière, et de plusieurs autres, et commandant en chef les armées de Sa Majesté britaunique en France et celles de Sa Majesté le roi des PaysBas;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont signé les articles suivans:

Art. rer. Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent:

10 Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixée, jusque vis-à-vis de Quiévrain; de là elle suivra les anciennes limites des provinces belges, du ci-devant évèché de Liége et du duché de Bouillou, telles qu'elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon, hors des frontières de la France. Depuis Villers près d'Orval (sur les confios du département des Ardennes et du grand. duché de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le traité de Paris. De Perle, elle passera par Laundsdorf, Walwich, Schardorf Niederweiling, Pellweiler, tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France, et jusqu'à Houvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues, hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligue de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départemens de la Moselle et du Bas Rhin, jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne; cependant la ville de Weissembourg, traversée par cette rivière, restera

tout entière à la France, avec un rayon sur la rive gauche n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine.

2o A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départemens du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura, jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le traité de Paris. Le thalweg du Rhin formera la démar cation entre la France et les Etats de l'Allemagne; mais la propriété des îles, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnaissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changemens que subisse ce cours par la suite du temps. Des commissaires seront nommés de part et d'autre par les hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnaissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au grand-duché de Bade.

3° Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par celui de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bossy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la confédération helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

4o Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Méditerranée, la ligne de démar cation sera celle qui, en 1790, séparait la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avait rétablis entre la France et la principauté de Monaco cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et sa majesté le roi de Sardaigne.

5o Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.

6. Les hautes parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois, après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre ; et aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.

(1) Voy. ci-après convention n° 1,

2. Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français seront remis à la disposition des puissances alliées, dans les termes fixés par l'article 9 de la convention militaire annexée au présent traité, et sa majesté le roi de France, renonce à perpétuité, pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté et propriété qu'elle a exercés jusqu'ici sur lesdites places et districts.

3. Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d'Huningue; et le Gouvernement français s'engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge, jusqu'à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny par l'article 92 de l'acte final du congrès de Vienne.

4. La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux puissances alliées est fixée à la somme de sept cents millions de francs. Le mode, les termes et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par une convention particulière, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée au présent traité (1).

5. L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son Roi et les avantages assurés par la Charte consti tutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant, pour la sûreté des Etats voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de sa majesté très-chrétienne, ni à l'état de posses. sion tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité.

Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le com- .

mandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées.

Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambray, le Quesnoy, Maubeuge, Landrecies, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Montmédy, Thionville, Longwy, Bitche, et la tête du pont de Fort-Louis.

L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le présent traité réglera de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.

Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois ans, les souverains alliés, après avoir, de concert avec sa majesté le roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura faits en France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure ont cessé d'exister. Mais, quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises à sa majesté trèschrétienne ou à ses héritiers et successeurs (1).

6. Les troupes étrangères autres que celles qui feront partie de l'armée d'occupation évacueront le territoire français dans les termes fixés l'article par 9 de la convention militaire annexée au présent traité.

7. Dans tous les pays qui changeront de maître, tant en vertu du présent traité que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

8. Toutes les dispositions du traité de Paris du 30 mai 1815 relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différens territoires et districts cédés par le présent traité.

9. Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivans du traité du 30 mai 1814, ainsi que les articles additionnels de ce traité signés entre la France et la Grande-Bretagne,

(1) Voy. ci-après convention n° 2.

désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant, à cet effet, déterminé par deux conventions séparées la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles susmentionnés, les deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement insérées (2).

10. Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. Il en sera de même des prisonniers faits antérieurement au traité du 30 mai 1814, et qui n'auraient point encore été restitués.

11. Le traité de Paris du 30 mai 1814, et l'acte final du congrès de Vienne, du 9 juin 1815, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité.

12. Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires res pectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

Signė RICHELIEU, Castlereagh,
WELLINGTON.

Article additionnel.

Les hautes puissances contractantes, désirant sincèrement donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au congrès de Vienne relativement à l'abolition complète et universelle de la traite des nègres d'Afrique, et ayant dejà, chacune dans ses Etats, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets toute part quelconque à ce trafic, s’engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 4 février 1815, et à concerter, sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Paris et de Londres, les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la na

ture.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera compris dans la ratification dudit traité.

(2) loy. ci-après convention n° 3 et n° 4.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de

leurs armes.

Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

Suivent les signatures.)

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité, ainsi que les conventions et articles y annexés, a été conclu entre la France et l'Autriche, entre la France et la Prusse, entre la France et la Russie.

N° Ier.

20 NOVEMBRE 1815.. Convention conclue en conformité de l'article 4 du traité principal, et relative au paiement de l'indemnité pécuniaire à fournir, par la France, aux puissances alliées. (7, Bull. 44, no 404.)

Le paiement auquel la France s'est enga gée vis-à-vis des puissances alliées, à titre d'indemnité, par l'article 4 du traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les articles suivans.

Art. 1er. La somme de sept cents millions de francs, montant de cette indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur sur le Trésor royal de France, ainsi qu'il va être dit.

2. Le Trésor remettra d'abord aux puissances alliées quinze engagemens de quarantesix-millions deux tiers, formant la somme totale de sept cents millions, payables, le premier le 31 mars 1816, le second le 31 juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq an. nées successives.

3. Ces engagemens ne pourront être négociés; mais ils seront échangés périodiquement contre des bons au porteur négociables, dressés dans la forme usitée pour le service ordinaire du Trésor royal.

4. Dans le mois qui précèdera les quatre pendant lesquels un engagement sera acquitté, cet engagement sera divisé par le Trésor de France en bons au porteur, payables à Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.

Ainsi l'engagement de quarante-six-millions deux tiers échéant le 31 mars 1816, sera échangé, au mois de novembre 1815, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1er décembre 1815 jusqu'au 31 mars 1816. L'engagement de quarante-six millions deux tiers échéant le 31 juillet 1816 sera échangé, au mois de mars de la même année, contre des bons au porteur, payables, par portions égales, depuis le 1er avril 1816 jusqu'au 31 juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois.

5. Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs, dont la réunion formera la somme totale du paiement de chaque jour.

6. Les puissances alliées, convaincues qu'il est autant de leur intérêt que de celui de la France qu'il ne soit pas émis simultanément une somme trop considérable de bons au porteur, conviennent qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de cinquante millions de francs à la fois.

7. Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de cinq années que les puissances alliées lui accordent pour le paiement des sept cents millions.

8. Le 1er janvier 1816, il sera remis par la France aux puissances alliées, à titre de garantie de la régularité des paiemens, une rente sur le grand-livre de la dette publique de France de la somme de sept millions de francs, au capital de cent quarante millions. Cette rente servira à suppléer, s'il y a lieu, à l'insuffisance des recouvremens du Gouvernement français, et à mettre, à la fin de chaque semestre, les paiemens de niveau avec les échéances des bons au porteur, ainsi qu'il sera dit ci-après.

9. Les rentes seront inscrites au nom des personnes que les puissances alliées indiqueront; mais ces personnes ne pourront être dépositaires des inscriptions que dans le cas prévu à l'article 11 ci-après. Les puissances alliées se réservent en outre le droit de faire faire les transcriptions sous d'autres noms aussi souvent qu'elles le jugeront nécessaire.

10. Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la garde d'un caissier nommé par les puissances alliées, et d'un autre nommé par le Gouvernement français.

11. Il y aura une commission mixte, composée de commissaires alliés et français, en nombre égal des deux cotés, qui examinera, de six en six mois, l'état des paiemens et réglera le bilan. Les bons du Trésor acquittés constateront les paiemens; ceux qui n'auront pas encore été présentés au Trésor de France, entreront dans les déterminations du bilan subséquent; ceux enfin qui seront échus, présentés et non payés, constateront l'arriéré et la somme d'inscriptions à employer au taux du jour, pour couvrir le déficit. Dès que cette opération aura eu lieu, les bons non payés seront rendus aux commissaires français, et la commission mixte donnera des ordres aux caissiers pour la remise de la somme ainsi fixée, et les caissiers seront autorisés et obligés à la remettre aux commissaires des puissances alliées, qui en disposeront d'après leurs convenances.

12. La France s'engage à rétablir aussitôt, entre les mains des caissiers, une somme d'inscriptions égale à celle qui aurait été employée d'après l'article précédent, de manière que la rente stipulée à l'article 8 soit toujours tenue-au complet.

13. Il sera payé par la Francé un intérêt de cinq pour cent par année, depuis le jour de l'échéance des bons au porteur, pour ceux de ces bons dont le paiement aurait été retardé par le fait de la France.

14. Lorsque les six cents premiers millions de francs auront été payés, les alliés, pour accélérer la libération entière de la France, accepteront, si cet arrangement convient au Gouvernement français, la rente stipulée à l'article 8, au cours qu'elle aura à cette époque, jusqu'à concurrence de ce qui restera du des sept cents millions. La France n'aura plus à fournir que la différence, s'il y a lieu.

15. Si cet arrangement n'entrait pas dans les convenances de la France, les cent millions de Franes qui resteraient dus seraient acquittés ainsi qu'il est dit aux articles 2, 3, 4 et 5; et après l'entier paiement des sept cents millions, l'inscription stipulée à l'artiele 8 serait remise à la France.

16. Le Gouvernement français s'engage à éxécuter, indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée par la présente convention, tous les engagemens contractés par les conventions particulières conclues avec les différentes puissances et leurs coalliés relativement à l'habillement et à l'équipement de leurs armées, et à faire délivrer et payer exactement les bons et mandats provenant desdites conventions, en tant qu'ils ne seraient pas encore réalisés à l'époque de la signature du traité principal et de la présente convention.

Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grace 1815.

(Suivent les signatures.)

No II.

20 NOVEMBRE 1815. Convention conclue en conformité de l'article 5 du traité principal, et relative à l'occupation d'une ligne militaire en France par une armée alliée (7, Bull. 64, n° 404)

Art. 1er. Le composition de l'armée de cent cinquante mille hommes qui, en vertu de l'article 5 du traité de ce jour, doit occuper une ligne militaire le long des frontières de la France, la force et la nature des contingens à fournir par chaque puissance, de même que le choix des généraux qui conmanderont ces troupes, seront déterminés par les souverains alliés.

2. Cette armée sera entretenue par le Gouvernement français, de la manière suivante :

Le logement, le chauffage, l'éclairage, les vivres et les fourrages doivent être fournis en nature. Il est convenu que le nombre total des rations ne pourra jamais être porté au-delà de deux cent mille pour hommes, et de cinquante mille pour chevaux, et qu'elles seront délivrées suivant le tarif annexé à la présente convention.

Quant à la solde, l'équipement et l'habil. lement, et d'autres objets accessoires, le

Gouvernement français subviendra à cette dépense, moyennant le paiement d'une somme de cinquante millions de francs par an, payable en numéraire de mois en mois, à dater du 1er décembre de l'année 1815, entre les mains des commissaires alliés. Cependant les puissances alliées, pour concourir, autant que possible, à tout ce qui peut satisfaire sa majesté le Roi de France et soulager ses sujets, consentent à ce qu'il ne soit payé, dans la première année, que trente millions de francs sur la solde, sauf à être remboursées dans les années subséquentes de l'occupation.

3. La France se charge également de pourvoir à l'entretien des fortifications et bâtimens militaires et d'administration civile, ainsi qu'à l'armement et à l'approvisonnement des places qui, en vertu de l'article 5 du traité de ce jour, doivent rester, à titre de dépôt, entre les mains des troupes alliées.

Ces divers services, pour lesquels on se réglera d'après les principes adoptés par l'administration française de la guerre, se feront sur la demande qui en sera adressée au Gouvernement français par le commandant en chef des troupes alliées, avec lequel on conviendra d'un mode de constater les besoins et les travaux propre à écarter toute difficulté et à remplir le but de cette stipulation d'une manière qui satisfasse également aux intérêts des parties respectives.

Le Gouvernement français prendra, pour assurer les différens services énoncés dans cet article et l'article précédent, les mesures qu'il jugera les plus efficaces, et se concertera, à cet égard, avec le général en chef des troupes alliées.

4. Conformément à l'article 5 du traité principal, la ligne militaire que les troupes alliées doivent occuper s'étendra le long des frontières qui séparent les départemens du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l'intérieur de la France. Il est de plus convenu que ni les troupes alliées ni les troupes françaises n'occuperont (à moins que ce ne soit pour des raisons particulières et d'un commun accord) les territoires et districts ci-après nommés, savoir : dans

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