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guerre, il sera nécessaire de tenir les prochaines assemblées électurales. (7, Bull. 11, n° 51 ) Louis, etc.

Sur le compte qui nous a été rendu que, dans quelques départemens, les événemens de la guerre pourraient apporter des difficultés à la tenue de colléges électoraux, convoqués par notre ordonnance du 13 juillet, dans les mêmes lieux qui leur ont été précédemment assignés,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1r. Les préfets sont autorisés à déterminer, de concert avec les présidens des colléges électoraux, les lieux où, par suite des événemens de la guerre, il sera nécessaire de tenir les prochaines assemblées électorales.

2. Notre ministre de la justice, ayant provisoirement le portefeuille de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordon

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La comptabilité en sera arrêtée au 15 août. 2. Les officiers appartenant actuellement à ce corps rentreront dans la situation où ils se trouvaient placés avant l'acte du 6 mai.

10 = Pr. 17 AOUT 1815. — Ordonnance du Roi qui déclare nulles les nominations et promotions faites dans le département de la marine par le Gouvernement usurpaleur, el contient des dispositions relatives aux officiers militaires et civils de ce département. (7, Bull. 14, n° 60.)

Louis, etc.

Considérant que, pendant la durée d'un pouvoir usurpé, les mesures que nous avions adoptées pour la composition de notre marine ont éprouvé des modifications également contraires aux vrais intérêts du corps et aux principes d'une juste économie; qu'indépendamment des nominations ou promotions qui ont été faites, un grand nombre d'officiers dont l'activité avait précédemment cessé ont été rappelés au service sans utilité pour les armemens, et sont rentrés, avec la totalité de leurs traitemens, à la charge de l'Etat; considérant aussi que les officiers connus par leur attachement à notre personne ont été privés des emplois que nous leur avions accordés; voulant déterminer les droits des officiers militaires et civils du département de la marine, dans les différentes positions où ils se trouvent; vu notre ordonnance du 29 juillet, rendue d'après les propositions du ministre des finances; vu également nos ordonnances du 1er août, spécialement applicables au département de la guerre.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE Ier. Des nominations, promotions et confirmations.

Art. 1er. Les nominations ou promotions faites dans le département de la marine par le Gouvernement usurpateur sont déclarées nulles et non avenues.

Les officiers et autres qui, n'étant pas déjà entretenus au service, ont obtenu, pendant notre absence, des grades ou emplois, n'auront droit qu'à l'indemnité de route pour retourner dans leurs foyers.

Les officiers militaires et civils promus à de nouveaux grades pendant l'usurpation ne pourront être portés sur les états que pour le traitement du grade dont ils étaient précédemment pourvus: néanmoins les paiemens déjà effectués ne pourront donner lieu à aucune retenue.

2. A compter du 1er juillet de la présente

année, les officiers de vaisseau nommés à prendre rang seront considérés comme pourvus définitivement des grades que nous leur avions conférés, et ils auront droit aux émolumens de ces grades.

3. Les officiers militaires et civils de la marine en activité au 20 mars qui, depuis cette époque et jusqu'au 8 juillet, ont été appelés à remplir des fonctions comportant un traitement supérieur à celui de leur grade, n'auront droit, pour ce qui resterait encore à leur solder, qu'au traitement dudit grade, sans supplément ni indemnité de quelque nature que ce puisse être.

Nous exceptons toutefois de cette disposition ceux que nous aurions maintenus dans les fonctions qui leur avaient été attribuées.

4. Sont déclarés nuls et non avenus tous actes de confirmation appliqués à des nominations ou promotions faites par nous antérieurement au 20 mars, dans le département de la marine.

TITRE II. Des officiers rappelés à l'activité.

5. Les officiers militaires et civils de la marine, quel que soit leur grade, qui, au rer mars 1815, jouissaient du traitement de réforme, de la solde de retraite ou de demi-solde, et dont le rappel à l'activité a été postérieurement ordonné, rentreront dans la situation où ils se trouvaient à ladite époque du er mars, nonobstant les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 du même mois.

6. Lesdits officiers rappelés au service actif pendant l'usurpation ne pourront prétendre au paiement du traitement d'activité qui ne leur aura pas été soldé au moment de la publication de la présente ordonnance; ils n'auront droit, suivant leurs positions respectives, qu'au traitement de réforme, à la solde de retraite, ou à la demi-solde, depuis l'époque à laquelle ils auront cessé de toncher leur traitement d'activité: mais ils pour ront, cette fois seulement, et sans tirer à conséquence, recevoir l'indemnité de route pour retourner dans leurs foyers.

7. Quant à ceux des officiers rappelés pen. dant le même temps, sans avoir reçu d'activité, leur rappel sera considéré comme non avenu, et ils n'auront droit qu'à l'indemnité de route.

8. Sont exceptés des dispositions du présent titre les officiers militaires et civils qui, depuis le 8 juillet 1815, auraient reçu de notre ministre de la marine des ordres de service.

TITRE III. Des officiers éliminés.

9. Les officiers civils et militaires de la marine qui étaient en activité de service à l'époque du 20 mars dernier, et qui n'ont

point servi pendant notre absence; ceux qui, par suite de leur attachement à notre personne, ont été destitués ou rayés des listes, seront rappelés du traitement d'activité de leur grade, sans supplément ni indemnité.

10. Les officiers militaires et civils de la marine en inactivité à la même époque, qui se trouvent dans les cas prévus par l'article précédent, seront également rappelés de leur traitement d'inactivité.

11. Ne sont pas compris dans les dispositions des art. 9 et 1o les officiers militaires et civils de la marine admis ou rappelés à la retraite depuis le 20 mars dernier, et qui sont l'objet d'une ordonnance spéciale de ce jour.

12. Les officiers et autres entretenus du département de la marine qui nous ont accompagné, et qui ont reçu des destinations d'après nos ordres, auront droit, jusqu'au 1er août, à la moitié du traitement qui leur avait été réglé. A partir de cette époque, ils se trouveront dans la position où ils étaient au 20 mars, et ils jouiront des allocations que cette position comportait.

Les officiers et autres personnes qui, n'étant pas portés sur les états de la marine au 20 mars,ont reçu depuis, d'après nos ordres, des commissions provisoires, recevront, avec le décompte de leur traitement jusqu'à ladite époque du 1er août, l'indemnité de route pour retourner dans leurs foyers.

TITRE IV. Dispositions générales.

13. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine prendra des mesures pour que les rappels de traitement qui devront avoir lieu en exécution de la présente ordonnance ne s'opérent que successivement.

14. Les officiers militaires et civils qui, ayant donné leur démission pendant notre absence, demanderaient à reprendre du service, seront l'objet d'un rapport particulier, que nous présentera le ministre secrétaire d'Etat de la marine.

15. Sont exceptés des dispositions de la présente ordonnance relative aux traitemens et indemnités les individus qui, en exécution d'une autre ordonnance du 29 juillet, doivent être rayés des états de la marine.

16. Nos ministres de la marine et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

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10 AOUT 1815.-Ordonnance du Roi qui nomme M. Lachadenède à la préfecture de la Moselle. (7, Bull. 14, no 61.)

12 AOUT 1815. - Ordonnance du Roi qui nomme M. de Bouthillier à la préfecture du BasRhin. (7, Bull. 14, no 62.)

12 AOUT 1815.- Ordonnance du Roi qui nomme M. d'Humières président du collége électoral du département du Cantal. (7, Bull. 14, no 63.)

14 Pr. 22 AOUT 1815.-Ordonnance du Roi qui prescrit le prompt désarmement des forts maritimes et batteries des côtes du royaume. (7, Bull. 16, no 71.)

Louis, etc.

Sur le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre que les forts et batteries des côtes de notre royaume avaient été armés, et qu'il avait été organisé, pour le service de ces batteries, cinquante compagnies de canonniers garde- côtes, et dix compagnies de cauonniers sédentaires; considérant que cet armement est sans objet, et que ces soixante compagnies de garde-côtes sont inutiles,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les directeurs d'artillerie feront procéder sur-le-champ au désarmement des forts maritimes et batteries des côtes de leurs arrondissemens respectifs.

2 Les bouches à feu, affûts, poudres, projectiles, armement, etc., seront rentrés dans les magasins de l'artillerie par les compagnies de canonniers garde-côtes.

3. Ce désarmement devra être totalement effectué le 15 septembre prochain, époque où les compagnies de canonniers garde-côtes et les compagnies de canonniers sédentaires seront licenciées.

4. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

14 Pr. 22 AOUT 1815. - Ordonnance du Roi qui nomme les membres de la commission instituée par l'article 2 de l'ordonnance du 8 août du présent mois, relative aux journaux et écrits périodiques. (7, Bull. 16, no 72.) Louis, etc.

Vu l'art. 2 de notre ordonnance du 8 de ce mois, relative aux journaux et écrits périodiques;

Sur la présentation de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la police générale,

Nous avons nommé et nommons membres

de la commission instituée par l'article a de la susdite ordonnance, les sieurs Fiévée, de Torcy, Pellenc, Auger et Mutin.

Notre ministre de la police générale est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

14 AOUT 1815. — Ordonnance du Roi qui nomme le sieur Foudras inspecteur général de police dans le ressort de la préfecture de police, Sous les ordres immédiats du ministre de la police. (7, Bull. 19, no 91.)

14 AOUT 1815.-Ordonnance du Roi qui nomme le sieur de Senneville lieutenant de police à Lyon. (Mon. n° 232.)

15 Pr. 18 AOUT 1815. — Ordonnance du Roi qui maintient provisoirement l'organisation des académies, et la taxe du vingtième des frais d'études établie par le décret du 17 mars 1808, et charge une commission d'exercer, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, les pouvoirs attribués au grand-maître et autres officiers de l'Université. (7, Bull. 15, no 68.)

Voy. notes sur le décret du 17 MARS 1808, el sur l'ordonnance du 17 FÉVRIER 1815. Voy. aussi ordonnance du 21 DÉCEMBRE 1820. Louis, etc.

Notre ordonnance du 17 février dernier n'ayant pu être mise à exécution, et les difficultés des temps ne permettant pas qu'il soit pourvu aux dépenses de l'instruction publique ainsi qu'il avait été statué par notre ordonnance susdite; voulant surseoir à toute innovation importante dans le régime de l'ins truction, jusqu'au moment où des circonstances plus heureuses, que nous espérons n'être pas éloignées, nous permettront d'établir par une loi les bases d'un système définitif,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. L'organisation des académies est provisoirement maintenue.

2. La taxe du vingtième des frais d'études, établie par le décret du 17 mars 1808, continuera d'être perçue à dater du 7 juillet dernier, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; le recouvrement de l'arriéré dû le le 17 février dernier sera poursuivi conformément aux décrets et réglemens.

3. Les pouvoirs attribués au grand maître et au conseil de l'Université, ainsi qu'au chancelier et au trésorier, seront exercés, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, par une commission de cinq membres, laquelle prendra le titre de Commission de l'instruction publique.

4. Elle régira les biens et percevra les droits, rentes et revenus qui formaient la dotation de l'Université.

5. La présence de trois membres au moins sera nécessaire pour la validité de ses actes.

6. Le président de la commission délivrera les diplômes et ordonnoncera les traitemens et pensions, conformément aux états arrêtés par la commission.

7. Les dénommés en notre ordonnance du 21 février dernier rempliront les fonctions d'inspecteurs généraux des études.

8. Nous avons nommé et nommons membres de la commission de l'instruction publique :

Les sieurs Royer-Collard, conseiller d'Etat et conseiller au conseil royal de l'instruction publique, président de la commission;

Cuvier, conseiller d'Etat et conseiller au conseil royal de l'instruction publique; Le baron Silvestre de Sacy, membre de l'Institut, professeur au collège royal, recteur de l'université de Paris;

L'abbé Frayssinous, inspecteur général des études;

Guéneau de Mussy, ancien inspecteur général des études.

Le sieur Petitot, inspecteur de l'Université de Paris, est nommé secrétaire général de ladite commission.

9. Le sieur Ampère est nommé inspecteur général des études, en remplacement de l'abbé Frayssinous, nommé membre de la commission de l'instruction publique.

10. Notre garde-des-scaux, ministre de la justice, chargé par intérim du porte-feuille de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Louis, etc.

L'attentat commis sur la France a forcé les puissances étrangères à y faire entrer leurs armées pour atteindre l'ennemi de leur sûreté. Elles occupent notre territoire : ces maux auraient été prévenus, si notre voix eût été mieux écoutée. Mais loin de notre cœur toute récrimination! Les souffrances de nos peuples ne nous permettent de songer qu'à les adoucir, en attendant le moment peu éloigné qui doit y mettre un terme. Les circonstances sont telles, que nous n'avons pas le choix des moyens; nous avons dû nous arrêter à celui qui nous a paru présenter le moins d'inconvéniens, et être le plus propre à soulager ceux de nos sujets qui ont le plus souffert, en appelant à partager leurs charges ceux sur lesquels les réquisitions ont moins porté.

Nous nous sommes déterminés à établir provisoirement une contribution extraordinaire, répartie sur les divers départemens en proportion de leurs ressources, espérant que, quelque pesans que soient ces sacrifices, ils

le seront moins que le maintien d'un régime sans calculs et sans règles.

Plein de confiance dans le patriotisme des principaux négocians, propriétaires et capitalistes, nous désirons les associer à notre sollicitude, pour le soulagement de leurs compatriotes ruinés par les événemens, sans prétendre pourtant que les sommes qu'ils paieront au-delà de leur part contributive restent définitivement à leur charge, et ne considérant ces excédans que comme des prêts faits pour donner à la perception extraordinaire une accélération proportionnée à l'urgence des besoins.

Considérant que le mal, qui s'accroît cha. que jour, ne nous permet pas d'attendre la réunion des deux Chambres pour concerter avec elles les mesures qu'il nous commande : A ces causes,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera levé extraordinairement et versé au Trésor royal, comme réquisition de guerre, une somme de cent millions sur les départemens, et dans les proportions déterminées par l'état ci-joint.

2. Il sera ajouté au contingent de chaque département un fonds de non-valeurs de dix centimes par franc, au moyen duquel la totalité de ce contingent devra rentrer au Tré

sor.

3. La somme qui, sur ce fonds de non-valeurs, restera disponible, appartiendra au département, et sera employée à ses dépenses particulières. Dans le cas où le produit des dix centimes ne couvrirait pas les non-valeurs, la différence serait de nouveau répartie sur le département.

4. Le préfet prononcera sur les non-valeurs, d'après l'avis du sous-préfet, et sur le rapport du directeur des contributions direc

tas.

5. La charge extraordinaire dont il s'agit sera provisoirement supportée par les principaux capitalistes, patentables et propriétaires de chaque département.

6. Il sera statué par le pouvoir législatif, à la prochaine session des deux Chambres, sur le mode d'une répartition définitive de cette contribution de guerre, et du remboursement des sommes qui auraient été payées au-delà du contingent définitif.

7. Pour déterminer la somme à fournir par chaque capitaliste, patentable et propriétaire, il sera formé auprès de chaque préfet un comité composé:

Du maire du chef-lieu du département,
Du receveur général,

De cinq membres choisis par le préfet dans le conseil général, dans le conseil de préfecture, et parmi les principaux propriétaires et capitalistes.

Pourront être appelés par le préfet et prendre part aux délibérations les directeurs des contributions directes et indirectes et de l'enregistrement.

8. Ce comité sera chargé :

1° De répartir entre les différens arrondissemens le contingent qui est assigné au département;

2° De procéder, pour l'arrondissement du chef-lieu, à la répartition individuelle entre les principaux capitalistes, patentables et propriétaires.

9. Pour la répartition individuelle du contingent des autres arrondissemens il sera formé un comité particulier, composé du souspréfet, d'un membre du conseil de l'arrondissement et de deux notables habitans, tous trois désignés par le sous-préfet, du maire de la ville chef-lieu de l'arrondissement, et du receveur particulier.

Pourront être appelés par le sous-préfet et prendre part aux délibérations :

Le contrôleur des contributions, L'inspecteur ou le receveur de l'enregistrement et des domaines.

10. Les comités de département et d'arrondissement formeront, dans le délai de dix jours, les états de la répartition individuelle des contingens qui leur seront respective ment assignés.

11. Ces états seront arrêtés et rendus exécutoires par le préfet.

12. La somme assignée sur chacun des principaux capitalistes, patentables et propriétaires sera acquittée par quart, du 15 septembre au 15 novembre, aux échéances qui seront déterminées par le comité.

13. Les receveurs généraux et particuliers, dans leurs arrondissemens respectifs, feront des traites payables aux échéances indiquées, sur les individus portés sur les états arrêtés et rendus exécutoires par le préfet.

14. Les traites devront, à présentation, être acceptées par les tirés, payables, soit au domicile de leur receveur général ou particulier, soit au domicile à Paris, à leur choix, à peine de toutes poursuites judiciaires, comme pour effets de commerce.

15. Tout refus ou retard d'accepter à présentation lesdites traites sera constaté par un protêt dans la forme ordinaire, et rendra le montant de la traite immédiatement exigible: le recouvrement en sera poursuivi par voie de contrainte et de garnisaire.

16. Les receveurs généraux et particuliers jouiront, pour le recouvrement de cette contribution extraordinaire, des mêmes taxations que pour les contributions directes ordinaires : lesdites taxations seront prélevées sur le fonds de non-valeurs.

Il sera alloué sur le même fonds aux percepteurs qui concourront à l'acceptation et

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