le seront moins que le maintien d'un régime sans calculs et sans règles. Plein de confiance dans le patriotisme des principaux négocians, propriétaires et capitalistes, nous désirons les associer à notre sollicitude, pour le soulagement de leurs compatriotes ruinés par les événemens, sans prétendre pourtant que les sommes qu'ils paieront au-delà de leur part contributive restent définitivement à leur charge, et ne considérant ces excédans que comme des prêts faits pour donner à la perception extraordinaire une accélération proportionnée à l'urgence des besoins. Considérant que le mal, qui s'accroît chaque jour, ne nous permet pas d'attendre la réunion des deux Chambres pour concerter avec elles les mesures qu'il nous commande : A ces causes, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Il sera levé extraordinairement et versé au Trésor royal, comme réquisition de guerre, une somme de cent millions sur les départemens, et dans les proportions déterminées par l'état ci-joint. 2. Il sera ajouté au contingent de chaque département un fonds de non-valeurs de dix centimes par franc, au moyen duquel la totalité de ce contingent devra rentrer au Tré sor. 3. La somme qui, sur ce fonds de non-valeurs, restera disponible, appartiendra au département, et sera employée à ses dépenses particulières. Dans le cas où le produit des dix centimes ne couvrirait pas les non-valeurs, la différence serait de nouveau répartie sur le département. 4. Le préfet prononcera sur les non-valeurs, d'après l'avis du sous-préfet, et sur le rapport du directeur des contributions direc tas. 5. La charge extraordinaire dont il s'agit sera provisoirement supportée par les principaux capitalistes, patentables et propriétaires de chaque département. 6. Il sera statué par le pouvoir législatif, à la prochaine session des deux Chambres, sur le mode d'une répartition définitive de cette contribution de guerre, et du remboursement des sommes qui auraient été payées au-delà du contingent définitif. 7. Pour déterminer la somme à fournir par chaque capitaliste, patentable et propriétaire, il sera formé auprès de chaque préfet un comité composé: Pourront être appelés par le préfet et prendre part aux délibérations les directeurs des contributions directes et indirectes et de l'enregistrement. Du maire du chef-lieu du département, De cinq membres choisis par le préfet dans le conseil général, dans le conseil de préfecture, et parmi les principaux proprié taires et capitalistes. 8. Ce comité sera chargé : 1° De répartir entre les différens arrondissemens le contingent qui est assigné au département; 2o De procéder, pour l'arrondissement du chef-lieu, à la répartition individuelle entre les principaux capitalistes, patentables et propriétaires. 9. Pour la répartition individuelle du contingent des autres arrondissemens il sera formé un comité particulier, composé du souspréfet, d'un membre du conseil de l'arrondissement et de deux notables habitans, tous trois désignés par le sous-préfet, du maire de la ville chef-lieu de l'arrondissement, et du receveur particulier. Pourront être appelés par le sous-préfet et prendre part aux délibérations: Le contrôleur des contributions, L'inspecteur ou le receveur de l'enregistrement et des domaines. 10. Les comités de département et d'arrondissement formeront, dans le délai de dix jours, les états de la répartition individuelle des contingens qui leur seront respective ment assignés. II. Ces états seront arrêtés et rendus exécutoires par le préfet. 12. La somme assignée sur chacun des principaux capitalistes, patentables et propriétaires sera acquittée par quart, du 15 septembre au 15 novembre, aux échéances qui seront déterminées par le comité. 13. Les receveurs généraux et particuliers, dans leurs arrondissemens respectifs, feront des traites payables aux échéances indiquées, sur les individus portés sur les états arrêtés et rendus exécutoires par le préfet. 14. Les traites devront, à présentation, domicile de leur receveur général ou partiêtre acceptées par les tirés, payables, soit au culier, soit au domicile à Paris, à leur choix, à peine de toutes poursuites judiciaires, comme pour effets de commerce. 15. Tout refus ou retard d'accepter à présentation lesdites traites sera constaté par un protêt dans la forme ordinaire, et rendra le montant de la traite immédiatement exigible: le recouvrement en sera poursuivi par voie de contrainte et de garnisaire. 16. Les receveurs généraux et particuliers jouiront, pour le recouvrement de cette contribution extraordinaire, des mêmes taxations que pour les contributions directes ordinaires lesdites taxations seront prélevées sur le fonds de non-valeurs. Il sera alloué sur le même fonds aux percepteurs qui concourront à l'acceptation et Louis, etc. Voulant donner à nos peuples un nouveau gage du prix que nous mettons à fonder de la manière la plus stable les institutions sur lesquelles repose le gouvernement que nous leur avons donné, et que nous regardons comme leseul propre à faire leur bonheur; convaincu que rien ne consolide plus le repos des Etats que cette hérédité des sentimens qui s'attache dans les familles à l'hérédité des hautes fonctions publiques, et qui crée ainsi une succession non interrompue de sujets dont la fidélité et le dévouement au prince et à la patrie sont garantis par les principes et les exemples qu'ils ont reçus de leurs pères : A ces causes, usant de la faculté que nous (1) Cette nomination a été annulée, comme double emploi, par un erratum qui se trouve à la fin du Bulletin n° 17. (2) Cette ordonnance a été considérée généralement comme une concession de même nature que la Charte, irrevocable comme elle, non-seulement en ce sens, que les pairies alors existantes ne peuvent pas cesser d'être héréditaires, mais encore en ce sens, que le Roi ne peut plus nommer des pairs non héréditaires. Il faut remarquer que l'article 1er de l'ordonnance du 25 août 1817 dispose que nul, à l'avenir, ne sera appelé à la Chambre, les ecclésiastiques exceptés, s'il n'a, préalablement, formé un majorat; que cependant, par diverses ordonnances portant nomination de pairs, les pairs nommés ont été dispensés d'exécuter l'article 1er, précité, de l'ordonnance du 25 août 1817, et ont été admis à siéger sans avoir formé de majorat nous sommes réservée par l'article 27 de la Charte, Nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. La dignité de pair est et demeurera héréditaire, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans la famille des pairs qui composent actuellement notre Chambre des pairs. 2. La même prérogative est accordée aux pairs que nous nommerons à l'avenir. 3. Dans le cas où la ligne directe viendrait à manquer dans la famille d'un pair, nous nous réservons d'autoriser la transmission du titre dans la ligne collatérale qu'il nous plaira de désigner; auquel cas, le titulaire ainsi substitué jouira du rang d'ancienneté originaire de la pairie dont il se trouvera revêtu (3). 4. Pour l'exécution de l'article ci-dessus, il nous sera présenté incessamment un projet d'ordonnance portant réglement tant sur la forme dans laquelle devra être tenu le registre-matricule où seront inscrites, par ordre de dates, les nominations de pairs qu'il nous a plu ou qu'il nous plaira de faire, que sur le mode d'expédition et sur la forme des lettres-patentes qui devront être délivrées aux pairs, en raison de leur élévation à la pairie. 5. Les lettres-patentes délivrées en exécution de l'article ci-dessus porteront toutes collation d'un titre sous lequel sera instituée chaque pairie. 6. Ces titres seront ceux de baron, vicomte, comte, marquis et duc. 7. Nous nous réservons, suivant notre bon plaisir, de changer le titre d'institution des pairies, en accordant un titre supérieur à celui de la pairie originaire. 8. Notre président du conseil des ministres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. (voy. notamment l'article 2 de l'ordonnance du 5 mars 1819); qu'enfin ce même article 2 ajoute que les pairs, pour jouir du bénéfice de l'ordonnance du 19 août 1815, et rendre la pairie béréditaire dans leurs familles, devront instituer un majorat au titre qui leur sera conféré. Il semble bien résulter de cette dernière disposition que le pair nommé avec dispense de constituer un majorat, et qui n'en constituerait pas avant sa mort, ne transmettrait pas sa pairie; cependant, ne serait-ce pas un moyen indirect de nommer des pairs non héréditaires, et de modifier gravement les principes posés dans l'ordonnance du 19 août 1815? (3) Les ordonnances portant transmission de la pairie ne sont pas susceptibles d'être attaquées devant le Conseil-d'Etat par la voie contentieuse (16 décembre 1831, ord. S. 32, 2, 103). 19 AOUT 1815. · Ordonnance Roi da qui nomme membre de la commission instituée pour l'examen des journaux et écrits périodiques, le sieur Boscheron-Desportes, en remplacement du sieur Fiévée, démissionnaire. (7, Bull. 17, n° 85.) 23 Pr. 27 AOUT 1815.- Ordonnance du Roi portant organisation du Conseil-d'Etat. (7, Bull. 17, n° 79.) Voy. ordonnances des 29 JUIN 1814, 19 et 21 SEPTEMBRE, 13 NOVEMBRE 1815, 19 AVRIL 1817 et 16 JUILLET 1820; avis du comité du contentieux des 14 AVRIL et 12 DÉCEMBRE 1821, 27 NOVEMBRE ➡Pr. 17 DÉCEMBRE 1823; ordonnances du 26 AOUT 1824 et 18 JANVIER 1826. Louis, etc. Sur le compte qui nous a été rendu de la nécessité de mettre l'organisation et les attributions de notre Conseil-d'Etat en harmonie avec les formes de notre Gouvernement et avec le caractère d'unité et de solidarité que nous avons jugé à propos de donner à noire ministère; Considérant que notre ordonnance du 29 juin de l'an de grace 1814 ne saurait, à cet égard, remplir le but que nous proposons, et qu'il est indispensable d'opérer sans délai les changemens nécessaires à cet effet, tant afin de pourvoir à la prompte expédition des affaires contentieuses que notre Conseil-d'Etat est appelé à examiner, que pour donner à notre ministère les secours dont il peut avoir besoin pour la préparation des ordonnances et travaux législatifs qui doivent nous être soumis : A ces causes, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Notre ordonnance du 29 juin 1814, concernant l'organisation du Conseild'Etat, est rapportée. 2. Il sera dressé un tableau général de toutes les personnes à qui il nous aura plu de conserver ou de conférer le titre de conseiller d'Etat ou de celui de maître des requê tes. 3. Ce tableau comprendra, tant nos onseillers d'Etat et maîtres des requêtes en sérvice actif, que nos conseillers d'Etat et maîtres des requêtes honoraires. 4. Nos conseillers d'Etat et maîtres des requêtes en service actif seront distribués en service ordinaire et service extraordinaire. 5. Au 1er janvier de chaque année, notre garde-des-sceaux soumettra à notre approbation le tableau de ceux de nos conseillers d'Etat et de nos maîtres des requêtes qui devront être mis en service ordinaire. 6. Le nombre des conseillers d'Etat et des maîtres des requêtes mis en service ordinaire ne pourra s'élever, pour les premiers, audessus de trente, et pour les seconds, audessus de quarante. 7. Nos conseillers d'Etat et nos maîtres des requêtes en service ordinaire seront distribués en cinq comités, savoir: Le comité de législation, Le comité du contentieux, Le comité de l'intérieur et du commerce, Le comité de la marine et des colonies. 8. Le comité de législation sera composé de six conseillers d'Etat et de cinq maîtres des requêtes; le comité du contentieux, de sept conseillers d'Etat et de huit maîtres des requêtes; le comité des finances, de cinq conseillers d'Etat et de cinq maîtres des requê tes; le comité de l'intérieur et du commerce, de sept conseillers d'Etat et de six maîtres des requêtes; le comité de la marine et des colonies, de quatre conseillers d'Etat et de trois maîtres des requêtes. 9. Le nombre des conseillers d'Etat et des maîtres des requêtes composant les divers comités de notre Conseil-d'Etat pourra être augmenté selon les besoins du service, et sur la proposition qui nous en sera faite par notre garde-des-sceaux, sans que cependant le total de ce nombre puisse dépasser la limite fixée par l'article 6 de la présente ordonnance. 10. Notre comité de législation et notre comité du contentieux seront présidés par notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, et, à son défaut, par le conseiller d'Etat qu'il croira devoir déléguer à cet effet. Nos comités des finances, de l'intérieur et du commerce, et de la marine et des colonies, seront présidés chacun par celui de nos ministres dans le département duquel il se trouve placé, et, à son défaut, par le conseiller d'Echacun de nos ministres croira devoir que déléguer à cet effet. tat II. Nos comités de législation, des finances, de l'intérieur et du commerce, et de la marine et des colonies, d'après les ordres et sous la présidence de nos ministres secrétaires d'Etat, prépareront les projets des lois, ordonnances, réglemens et tous autres relatifs aux matières comprises dans les attributions des départemens ministériels auxquels ils sont attachés. 12. Chacun desdits comités connaîtra en outre des affaires administratives que le ministre dont il dépend jugera à propos de lui confier, et notamment de celles qui, par leur nature, présenteraient une opposition de droits, d'intérêts ou de prétentions diverses, telles que les concessions de mines, les établissemens de moulins, usines, les dessèchemens, les canaux, partages de biens communaux, etc, |