les instructions de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre. Le ministre nous proposera les colonels, lieutenans-colonels, chefs d'escadron et majors qui devront faire partie de nos régimens de cavalerie. Il chargera les colonels de présenter les autres officiers aux inspecteurs généraux, qui les examineront et ne les admettront qu'après s'être assurés de leurs opinions, de leur conduite, de leur instruction et de leurs droits. Les plus capables, sous le double rapport de la moralité et de l'instruction, seront placés; à mérite égal, l'ancienneté de grade déterminera la préférence. Il ne sera rempli, en premier lieu, que les deux tiers des emplois d'officiers; nous nous réservons de désigner plus tard l'autre tiers. Les officiers ne pourront prétendre qu'au grade dont ils étaient pourvus au 20 mars dernier, à moins qu'ils ne justifient que nous leur avons accordé de l'avancement depuis cette époque. Le choix et le classement des officiers ne seront définitifs que lorsque notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre aura fait connaître que nous y avons donné notre approbation. 13. Les officiers non employés par les inspecteurs généraux rentreront dans leur domicile. Ils y jouiront, savoir : les officiers supérieurs, de la demi-solde de leur grade et de leur arme; et les autres, des quatre cinquièmes de la solde de la dernière classe de leur grade et de leur arme. Les officiers non employés seront susceptibles d'être admis aux emplois qui viendront à vaquer dans nos régimens de cavalerie, d'après les bons témoignages qui nous seront parvenus sur leur compte. 14. Les officiers nés en pays étrangers seront placés de droit à la non-activité, et jouiront, au domicile qu'ils choisiront en France, du traitement fixé par le premier paragraphe de l'article précédent. S'il en est qui désirent retourner dans leur pays, les inspecteurs généraux proposerout pour eux une gratification proportionnée à la durée de leurs services. la police, le service et l'administration, ce qu'elle réunit pour manoeuvrer, marcher et combattre, l'escadron sera à l'avenir d'une seule compagnie. Cette dernière dénomination et celle de subdivision cesseront d'être en usage dans notre cavalerie, comme étrangères à la formation à cheval, afin que la troupe soit, dans son organisation intérieure, ce qu'elle est sur le terrain, et que les offi ciers et sous-officiers aient toujours les mêmes subordonnés. Chaque escadron prendra le nom de son capitaine commandant. 17. L'institution des régimens de lanciers ne paraissant pas avoir été calculée sur la possibilité de réunir en un petit nombre de corps, sans nuire à la bonne composition des autres, tous les hommes et les chevaux que leur agilité rend propres au service de cette arme, et les comptes que nous nous sommes fait rendre nous ayant donné lieu d'observer que, l'emploi de ce genre de cavalerie étant plus particulièrement utile dans la poursuite, il est préférable de donner cet avantage à un plus grand nombre de régimens, en leur conservant en même temps tous ceux de leur constitution particulière, nous voulons qu'au lieu de régimens de lanciers, le dernier escadron de chacun de nos régimens de chasseurs soit armé de lances, et composé des cavaliers les plus agiles et des chevaux les plus vites et les plus maniables. Get escadron, qui ne paraîtra avec la lance qu'à cheval, partagera toutes les espèces de service avec les autres, dont il aura, en outre, l'armement. Il n'aura aucune distinction ni de paie, ni de rang ni d'uniforme. 18. Sur ce qu'il nous a été représenté que les compagnies d'élite énervent les corps, en réunissant dans une seule de leurs fractions tout ce qu'ils ont de meilleur en hommes, en chevaux et en effets; que les abus qui en résultent sont surtout funestes à la guerre, où les corps sont souvent privés desdites compagnies, nous voulons qu'à l'avenir aucun des escadrons ne soit distingué sous le nom d'escadron d'élite. 19. Il sera créé, dans chacun de nos régimens de cavalerie, un lieutenant-colonel qui aura les marques distinctives, les appointemens attribués en dernier lieu aux majors, et le second rang dans le régiment. Les fonctions de lieutenant-colonel seront, conformément aux principes des ordonnances de constitution de 1776, 1788 et 1791, de commander le régiment sous les ordres du colonel, en sa présence et en son absence, et d'être ainsi son intermédiaire dans toutes les parties du service. Elles seront au surplus déterminées dans tous leurs détails par les réglemens à intervenir sur le service intéricur. Le choix des lieutenans-colonels aura lieu, pour cette fois, parmi les majors que nous jugerons mériter une juste préférence. Daus la suite, cet emploi sera donné comme avancement aux chefs d'escadron, ainsi qu'aux majors de nouvelle création dont il va être parlé à l'article ci-après. 20. Il sera créé, dans chaque régiment de cavalerie, un major ay rang de chef d'escadron. Il en aura les appointemens, et en portera l'épaulette à droite, Jusqu'à ce que ses fonctions soient plus amplement déterminées, il remplira spécialement celles dont les anciens majors étaient chargés sous le rapport administratif. Il concourra avec les chefs d'escadron pour l'avancement. Il sera libre, après deux ans de fonctions, d'opter pour l'emploi de chef d'escadron, en cas de vacance, et susceptible, après quatre ans, d'être présenté pour l'emploi de sousinspecteur aux revues. Quel que soit son rang d'ancienneté, il ne commandera jamais le régiment avant les chefs d'escadron. armurier-éperonnier 21. Les fonctions des chefs d'escadron consisteront, comme précédemment, en attendant qu'elles soient plus amplement déterminées, dans le commandement et la surveillance spéciale, sous les ordres du lieutenantcolonel, de tous les détails de deux escadrons, tant dans l'intérieur des quartiers ou cantonnemens, que dans les manoeuvres. Le plus ancien commandera les deux escadrons de droite; le moins ancien, les deux escadrons de gauche. Ils alterneront pour le service de semaine, conformément au réglement du 24 juin 1792. 22. En conséquence des dispositions qui précèdent, l'état-major et les escadrons de chacun de nos régimens de cavalerie seront composés ainsi qu'il suit : OFFICIERS. Brigadiers.. Force de chaque escouade. 23. Chaque escadron sera partagé en divisions, pelotons, sections et escouades, tant pour le service journalier et intérieur que pour l'ordre de bataille, conformément au tableau ci-dessous : 8 e I TROUPE. 7 Ire DIVISION. 25,286 Premier. Sous-Lieutenant. 3e 9 6 d'officiers. CHEVAUX 4o 21 40 PELOTONS. 61 SECTIONS. Capitaine commandant, capitaine en second, maréchal-des-logis en chef, brigadierfourrier, deux trompettes, 2o. 4. - Mar.-des-logis. Mar. - des-logis. Mar.-des-logis. [Mar.-des-logis ESCOUADES. de troupe. LIEUTENANT EN PREMIER. 3e. I 8 120 480 486 22,842 Deuxième. 1 Sous-Lieutenant. dont deux maréchaux ferrans. |