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17 Pr. 22 JUILLET 1816. Ordonnance du Roi qui supprime, dans les différens Codes, les dénominations, expressions et formules qui ne sont plus en harmonie avec les principes du Gouvernement établi par la Charte constitutionnelle, et porte qu'il sera fait une édition nouvelle de ces Codes. (7, Bull. 101, n° 914.) Voy. loi du SEPTEMBRE 1807; ordonnances des 30 AOUT 1816, et 9 SEPTEMBRE 1816.

Louis, etc.

Nous sommes trop convaincu des maux que l'instabilité de la législation peut causer dans un Etat, pour songer à une révision générale des cinq Codes qui étaient en vigueur dans notre royaume au moment où nous avons donné à nos peuples la Charte constitutionnelle; et nous nous réservons seulement de proposer des lois particulières, pour réformer les dispositions susceptibles d'être améliorées, ou dans lesquelles le temps ou l'expérience nous aurait fait apercevoir des imperfections; mais, si de pareilles réformes ne peuvent être que l'ouvrage du temps et le fruit de longues méditations, il est indispensable de supprimer dès à présent des différens Codes les dénominations, expressions et formules qui ne sont plus en harmonie avec les principes de notre gouvernement, et qui rappellent des temps et des circonstances dont nous voudrions pouvoir effacer jusqu'au souvenir:

A ces causes, de l'avis de notre Conseil et sur le rapport de notre amé et féal chevalier le chancelier de France, garde-deschargé par interim du portefeuille

sceaux,

de la justice,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les dénominations, expressions et formules qui rappellent les divers gouverne. mens antérieurs notre retour dans notre royaume, sont et demeurent effacées du Code civil, du Code de procédure civile, du Code de commerce, du Code d'instruction criminelle et du Code pénal, et elles y sont dès à présent remplacées par les dénominations, expressions et formules conformes au gouvernement établi par la Charte constitutionnelle.

2. Nous défendons, en conséquence, à nos cours et tribunaux, préfets, sous-préfets, conseillers de préfecture, et à tous autres nos officiers et sujets, d'employer, dans les citations qu'ils seraient obligés de faire d'aucune loi, arrêté, décret, ou autre acte quelconque, les dénominations et expressions supprimées par l'article précédent.

3. Il sera fait incessamment, et sous la direction de notre chancelier, chargé par interim du portefeuille du département de la justice, une édition nouvelle des différens Codes, contenant les changemens ordonnés par la présente.

4. Dans l'édition présentement ordonnée, la substance et la rédaction de tous les articles actuellement en vigueur demeureront textuellement les mêmes.

Cette édition contiendra ceux même des articles des différens Codes qui ont été abrogés ou modifiés par les lois postérieures: mais il sera fait mention, en note ou en marge, des lois qui les changent ou les modifient; et ces lois seront imprimées à la suite desdits Codes.

5. Les éditions nouvelles des Codes seront soumises à notre approbation, et chacun des Codes sera inséré au Bulletin des Lois, sur lequel il sera libre à tous imprimeurs de notre royaume d'en faire eux-mêmes, et pour leur compte, telles éditions qu'ils jugeront convenables.

6. Notre chancelier est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Vu les décrets des 11 juillet 1810, 21 mars 1811 et 12 mars 1813; vu notre ordonnance du 9 septembre 1814 et l'article 77 de la loi du 28 avril dernier; considérant que la faculté accordée aux personnes décorées des ordres français, d'obtenir des permis de ports d'armes en payant seulement I franc, n'a point été confirmée par la loi du 28 avril, qui a réduit de moitié le prix de ces permis; que cette exemption est en opposition avec le texte et l'esprit de notre Charte, qui n'admet aucun privilége en matière de contributions;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La faculté accordée par les décrets des 22 mars 1811 et 12 mars 1813 aux personnes décorées des ordres français qui existaient alors, de ne payer qu'un franc fixe pour l'obtention du permis de port d'armes, laquelle faculté a été étendue par notre ordonnance du 9 septembre 1814 aux chevaliers de notre ordre royal et militaire de Saint-Louis, est et demeure supprimée : en conséquence, le droit de quinze francs, fixé par l'article 70 de la loi du 28 avril dernier, sera payé indistinctement par tous ceux qui seront dans le cas de se pourvoir de ces permis.

2. La gratification de trois francs, précédemment accordée à tout gendarme, gardechampêtre ou forestier qui constate des contraventions aux lois et réglemens sur la chasse, est portée à cinq francs.

3. Notre chancelier, ayant le portefeuille du ministère de la justice, et nos ministres des finances et de la police générale sont chargés de l'exécution de la présente ordon

nance.

17 Pr. 22 JUILLET 1816. · Ordonnance du Roi qui détermine les conditions sous lesquelles les tabacs exotiques destinés pour les pays étrangers jouiront du transit dans le royaume. (7, Bull. 101, n° 916.)

Art. 1er. Les tabacs en feuilles étrangers, importés par les bureaux du Havre, Nantes, Bordeaux et Marseille, jouiront du transit dans le royaume en payant le droit de balance du commerce, et sous la condition de les exporter par le bureau de Strasbourg exclusivement.

2. Les négocians qui voudront jouir de ce transit seront tenus de déclarer au bureau d'entrée l'espèce, la qualité et le poids des tabacs, et de les y faire vérifier, plomber et expédier par acquit-à-caution. Ils fourniront, en conséquence, leur soumission cautionnée de les faire sortir par le bureau de Strasbourg, et d'en justifier en rapportant l'acquit-à-caution revêtu du certificat de décharge et de sortie, sous peine de payer, à titre de confiscation et d'amende, la somme de 11 francs 20 centimes par kilogramme de tabac.

3. Les employés de la manufacture royale de Strasbourg, et les chefs du service général de la régie des contributions indirectes dans cette ville, concourront avec ceux des douanes à la vérification des tabacs présentés à la sortie avec des acquits-à-caution de transit, et à l'exécution des formalités à remplir pour assurer l'exportation.

4. Les peines portées par l'article 2 de la présente ordonnance seront encourues pour tout déficit reconnu, au bureau de sortie, sur la quantité des tabacs introduits en transit, sans que les soumissionnaires soient admis à justifier que le déficit provient d'accident dans le transport.

5. Les tabacs avariés et les côtes de tabacs détachées des feuilles seront exclus du transit. Les tabacs qui se trouveraient avariés lorsqu'on les présentera à la sortie, ne pourront être reconnus, si l'avarie excède deux pour cent de la valeur.

6. Indépendamment des condamnations encourues, suivant l'article 2, pour toute soustraction de tabac introduit en transit, les substitutions de tabacs indigènes et de tous autres objets par lesquels on aurait cherché à couvrir la soustraction donneront lieu à la saisie et à la confiscation desdits objets substitués, et les conducteurs seront en outre condamnés à l'amende portée par l'article 9 du titre III de la loi du 22 août 1791.

7. Les dispositions des art, 5, 6, 7, 10 et.

12 de la loi du 17 décembre 1814, seront applicables au transit des tabacs, sauf les modifications résultant de la présente ordon

nance.

8. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

17 Pr 22 JUILLET 1816. Ordonnance du Roi qui maintient, aux conditions y exprimées, les droits de privilége et hypothèque acquis par des inscriptions prises au bureau du conservateur de Genève, séparé du royaume, sur des immeubles situés dans la partie de cet ancien arrondissement qui forme aujourd'hui celui de Gex, département de l'Ain. (7, Bull. 101, n° 917.)

Art. 1. Les droits de privilége et hypothèque acquis par des inscriptions prises au bureau du conservateur de Genève, séparé de notre royaume par les derniers traités, sur des immeubles situés dans la partie de cet ancien arrondissement qui forme aujourd'hui celui de Gex, réuni au département de l'Ain, et qui ne se conservent pas indépendamment de l'inscription sur les registres du conservateur, ainsi que les transcriptions faites au même bureau, sont maintenus dans la priorité de la date, en remplissant les conditions suivantes.

2. Les porteurs des bordereaux d'inscriptions ou de contrats, ainsi que des certificats de transcriptions, seront tenus de les représenter, dans le délai de six mois, au conservateur des hypothèques de Gex, qui les portera sur son registre suivant l'ordre des présentations, avec la date primitive de l'inscription ou transcription, dont il sera fait mention tant sur ledit registre que sur les bordereaux d'inscription on les certificats de transcription.

3. Les bordereaux d'inscription, les certificats de transcription, qui n'auront pas été présentés au conservateur des hypothèques de Gex avant l'expiration du délai ci-dessus déterminé, n'auront leur effet qu'à compter du jour de l'inscription qui en sera faite postérieurement.

Dans le même cas, les priviléges dégénèreront en simple hypothèque, et n'auront rang que du jour de leur inscription.

4. Notre chancelier et notre ministre des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire
d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit:

Art. 1. Les bureaux de douanes du Pont-
de-Beauvoisin et de Forbach feront partie,
à l'avenir, de ceux désignés pour la sortie
des ouvrages d'or et d'argent de fabrique
française qui, étant destinés pour l'étranger,
doivent jouir de la prime d'exportation.
2. Notre ministre des finances est chargé
de l'exécution de la présente ordonnance.

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Louis, etc.

Informé que plusieurs négocians et autres
détenteurs de marchandises prohibées dési-
gnées en l'article 5y de la loi du 28 avril der-
nier sur les finances, qui devaient les décla-
rer avant le 1er juillet présent mois, et les
faire réexporter avant le 1er janvier 1817,
paraîtraient s'être mépris sur le motif du
double délai spécifié par l'article précité, et
s'être persuadés faussement, mais de bonne foi,
qu'ils étaient admis jusqu'au 1o janvier 1817
à déclarer lesdites marchandises;

Que d'autres, également de bonne foi, se
sont crus dispensés de déclarer des tissus de
l'espèce de ceux dénommés en l'article 59,
originaires des pays maintenant étrangers,
par la raison que ces pays ont été ci-devant
réunis à la France, et qu'ils les avaient acquis
dans le temps de cette réunion, auquel cas,
lesdits tissus, n'étant point de fait étranger,
peuvent bien n'être pas obligés à la réex-
portation, mais doivent toujours être décla-
rés comme tous autres d'origine maintenant
étrangère, d'après les termes généraux et
absolus de la loi, qui n'en excepte aucun de
la nécessité de la déclaration;

Voulant éviter que les uns et les autres,
qui peuvent n'être contrevenus à la loi qu'in-
volontairement, soient privés de tout moyen
de se soustraire à ses dispositions pénales, et
confondus ainsi avec les fraudeurs d'inten-
tion,

Nous avons jugé à propos d'étendre le délai
fixé pour recevoir les déclarations de mar-
chandises prohibées, sans pour cela suspendre
le droit de rechercher et saisir en dépôt dans
l'intérieur les marchandises de l'espèce non
déclarées :

A ces causes,

Vu les observations de notre conseiller
d'Etat directeur général des douanes;
Sur le rapport de notre ministre secrétai-
re d'Etat des finances;

Notre Conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :

Art. 1er. Le délai fixé par l'article 59 de
la loi sur les douanes du 28 avril dernier,
et expiré au 1er juillet présent mois, pour
déclarer les tissus prohibés par ledit article
comme étant de fabrique étrangère, est renou-
velé et prorogé jusqu'au 1er septembre pro-
chain exclusivement.

2. A dater du jour de la promulgation de
la présente ordonnance, les dispositions de
notre ordonnance du 8 mai dernier, qui a
réglé les formalités à remplir pour les décla
rations de l'espèce, sont remises en vigueur,
à l'exception de l'article 11, et continueront
d'être exécutées jusqu'au jour auquel lesdites
déclarations cesseront définitivement de pou-
voir être reçues (1o septembre 1816).

3. La faculté accordée par les deux articles ci-dessus aux négocians, marchands et tous autres détenteurs de bonne foi de tissus prohibés des espèces désignées par l'article 59 de la loi du 28 avril, de les déclarer jusqu'au Iseptembre prochain,ne suspendra pas l'exécution de la dite loi à l'égard des tissus non déclarés, lesquels continueront d'être recherchés et saisis dans toute l'étendue de notre royaume, sauf à ne donner d'autre suite que la simple réexportation aux saisies déjà faites, ou à faire, d'ici au 1er septembre prochain, de tissus prohibés dont les propriétaires ou détenteurs seraient reconnus par notre ministre secrétaire d'Etat des finances être ou avoir été dans l'un des cas d'ignorance ou de bonne foi prévus par la présente ordon

nance.

4. A partir du 1er septembre prochain, nul ne sera plus admis à prétendre qu'il s'est abstenu de déclarer des tissus fabriqués dans un lieu présentement étranger, sur le motif qu'il les regardait comme ayant primitivement une origine française; l'obligation de déclarer ces tissus, comme tous autres,sous peine de sai sie et de confiscation, étant devenue patente et notoire pour tous, non-seulement par les lois et ordonnances antérieures, mais aussi et plus particulièrement encore par la présente.

Néanmoins, les individus qui prétendraient que les marchandises dont ils sont assujétis à faire la déclaration, proviennent des fabriques de pays ayant fait partie de la France, et qu'ils en étaient déjà détenteurs avant la séparation desdits pays, sont autorisés à l'affirmer dans leurs déclarations, en se soumettant à en justifier par leurs registres et factures. Cette justification sera faite devant le jury institué en vertu de la loi du 28 avril; et, si elle est reconnue suffisante, les marchandises à l'égard desquelles elle aura été admises, seront remises à la disposition des propriétaires et dispensées de la réexportation.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

20 JUILLET 1816. Letires-patentes du Roi qui affectent un majorat en faveur de M. AntoineLouis Rouillé d'Orfeuil. (7, Bull. 174, no 2778.)

24 JUILLET = Pr. 1er AOUT 1816. · Ordonnance du Roi qui annulle les obligations dites annuités, échues et non payées, qui ont été souscrites, au profit des caisses du sceau et de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, par les titulaires de dotations situées hors du royaume. (7, Bull. 103, n° 954.)

Louis, etc.

Sur ce qu'il nous a été représenté qu'il existe, dans la caisse du sceau et de notre ordre royal de la Légion d'Honneur, des obligations, dites annuités, qui ont été souscrites au profit desdites caisses soit par les titulaires de dotations situées hors du royaume, soit par les veuves des titulaires auxquelles il a été accordé des pensions sur ces dotations, et que les titulaires desdites dotations et pensions ont cessé d'en jouir;

Vu l'avis du grand-chancelier de notre ordre royal de la Légion-d'Honneur;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier chancelier de France, le sieur Dambray, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Sont et demeurent annulées les obligations dites annuités, échues et non payées, ou à échoir, qui ont été souscrites, pour l'acquittement des droits attribués aux caisses du sceau et de notre ordre royal de la Légion-d'Honneur, par les titulaires de dotations dont les biens se trouvent situés hors du territoire actuel de notre royaume et par les veuves des titulaires auxquelles il a été accordé des pensions sur lesdites dotations, dérogeant, quant à ce, à tous statuts et réglemens contraires.

2. L'annulation prononcée par la présente ordonnance ne donnera point ouverture au remboursement de celles desdites annuités qui auraient été acquittées jusqu'à ce jour par les titulaires desdites dotations ou pensions, ou pour raison desquelles il aurait été exercé des

retenues.

3. Notre chancelier de France et le grandchancelier de notre ordre royal de la Légiond'Honneur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

24 JUILLET Pr. 24 AOUT 1816.- Ordonnance du Roi portant que l'arriéré spécifié par la loi du 20 mars 1813 sera payé dans les valeurs et suivant le mode prescrits par la loi du 28 avril 1816. (7, Bull. 108, n° 1025)

Voy. lois du 25 MARS 1817, titre Ier. Louis, etc.

Voulant faire cesser les incertitudes qui se sont élevées sur l'étendue d'application que devait recevoir la loi du 20 mars 1813, qui ordonne de payer en rente les dettes de l'exercice 1809 et antérieures jusqu'à l'an 9 (23 septembre 1800) inclusivement;

Attendu que les termes de cette loi, promettant le paiement de tout l'arriéré à partir de l'an 9, impliqueraient contradiction si on en inférait que la portion de l'arriéré qui excédera le crédit qu'elle ouvre ne pourra plus être payée;

Considérant que ce crédit ne peut être interprété que comme une évaluation approxi

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Art. 1. L'arriéré spécifié par la loi du 20 mars 1813, et qui s'étend depuis le 23 septembre 1Soo jusqu'au 31 décembre 1809, fait partie de l'arriéré postérieur qui part du 1er janvier 1810 et finit au 1er janvier 1816, et sera payé dans les valeurs et suivant le mode prescrit par la loi du 28 avril 1816.

2. Les sommes restant à solder sur les exercices énoncés dans ladite loi du 20 mars

1813, pourront en conséquence être, au gré des créanciers, acquittées, soit en reconnaissances de liquidation, soit en inscriptions au grand-livre des cinq pour cent consolidés.

3. Le reliquat disponible du crédit d'un million de rentes ouvert par la loi précitée du 20 mars, cesse d'être distinct, et se fond dans le crédit illimité que la loi du 28 avril accorde en faveur des créanciers de l'arriéré qui voudront recevoir leur paiement en inscriptions.

4. Les jouissances d'arrérages desdites inscriptions seront réglées conformément aux articles er et a de notre ordonnance du 29 mai 1816, auxquels il n'est rien innové.

5. Nos ministres sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

24 JUILLET = Pr. 8 SEPTEMBRE 1816.-Ordonnance du Roi qui attache un aumônier à tous les corps de l'armée portant le nom de régiment ou de légion. (7, Bull. 111, no 1083.).

Louis, etc.

Nous étant fait rendre compte des anciens réglemens qui attachaient des aumôniers aux régimens de toutes armes, nous avons résolu de faire revivre cette sage et salutaire institution, que réclament les principes d'une saine morale, en y apportant des modifications propres à prévenir les abus, et à la rendre utile, sous tous les rapports, aux militaires qui composent nos armées.

Nous avons, en conséquence, ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Il sera attaché un aumônier à

tous les corps de notre armée qui portent le nom de régiment ou de légion.

2. L'aumônier aura rang de capitaine. Il jouira du traitement de capitaine d'infanterie de troisième classe, et des indemnités attribuées aux capitaines de l'arme dans laquelle il sera placé.

Dans l'infanterie, les aumôniers recevront, en outre, l'indemnité de fourrage. Ce traitement et ces indemnités seront payés, en temps de paix et en temps de guerre, comme aux autres officiers du régiment.

Après vingt ans de service, les aumôniers auront droit à la solde de retraite de capitaine.

Les aumôniers des corps qui composent notre garde royale auront la moitié en sus de la solde de ceux des corps de la ligne, ainsi que le porte l'article 7 de notre ordonnance du 1er septembre 1815 en faveur des officiers de notre garde.

3. Les aumôniers seront sous la juridiction ecclésiastique du grand aumônier.

et

4. Lorsqu'il y aura une place d'aumônier à nommer, notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre en donnera avis au grand aumônier, qui lui désignera l'ecclésiastique qu'il jugera réunir les qualités requises pour l'occuper. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre soumettra à notre approbation l'ordonnance de nomination, fera expédier aux aumôniers nommés leurs commissions, comme il est d'usage pour les autres officiers de l'armée. Il chargera les colonels de les installer et faire reconnaître. 5. Les aumôniers ne seront pas sujets aux punitions portées par les réglemens militaires contre les autres officiers du régiment; mais, en cas d'inconduite de leur part, ou de fautes graves qui pourraient produire du désordre parmi la troupe, les colonels en rendront compte à notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre. Dans ce cas, le ministre s'entendra avec le grand aumônier sur les moyens qu'il conviendra de prendre soit pour le changement, soit pour le remplacement de l'aumônier, s'il y a lieu.

6. L'aumônier aura sous sa garde tous les objets nécessaires à la célébration du culte, tels que vases et ornemens, qui seront renfermés dans une caise dite chapelle.

Le ministre secrétaire d'Etat de la guerre pourvoira, sur les fonds de son ministère, au premier achat de cette chapelle, qui sera ensuite entretenue sur les fonds qui seront faits à chaque régiment.

7. Indépendamment de leurs fonctions spirituelles, les aumôniers seront établis conservateurs de la bibliothèque du régiment: ils seront, en outre, les surveillans et les chefs supérieurs des écoles qui seront établies dans les régimens pour l'instruction primaire des enfans de troupe et autres jeunes militaires désignés par le colonel.

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