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ensemble statuera sur la loi des élections, sur les changemens à faire à la Charte dans cette partie, changemens dont nous ne prenons ici l'initiative que dans les points les plus indispensables et les plus urgens, en nous imposant mème l'obligation de nous rapprocher, autant que possible, de la Charte et des formes précédemment en usage:

A ces causes, nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. La Chambre des députés est dis

soute.

2. Les colléges électoraux d'arrondisse ment se réuniront le 14 août de la présente année.

3. Les colléges électoraux de département se réuniront huit jours après l'ouverture des colléges électoraux d'arrondissement.

4. Le nombre des deputés des départemens est fixé conformément au tableau ci-joint (1).

5. Chaque collége électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés du département.

6. Nos préfets transmettront au président du collège électoral du département les listes de candidats proposés par les colléges électoraux d'arrondissement, listes qui leur seront transmises par les présidens de ces colléges.

7. Les colléges électoraux de département choisiront au moins la moitié des députés parmi ces candidats. Si le nombre total des députés du département est impair, le partage se fera à l'avantage de la portion qui doit être choisie dans les candidats.

S. Les électeurs des colléges d'arrondissement pourront siéger, pourvu qu'ils aient vingt-un ans accomplis.

Les électeurs des colléges de département pourront siéger au même âge; mais ils doivent avoir été choisis sur la liste des plus imposés (2).

(1) Voy. notes sur l'article 36 de la Charte. (2) L'article 40 de la Charte, modifié par cet article, a été rétabli par l'ordonnance du 5 septembre 1816.

(3) Voy. ordonnance du 21 juillet 1815.

(4) L'article 38 de la Charte, modifié par cet

9. Si le nombre des membres de la Légiond'Honneur qui, conformément à l'acte du 22 février 1806, peut être adjoint aux colléges d'arrondissement ou de département, n'est pas complet, nos préfets pourront, sur la demande des légionnaires, proposer de nouvelles adjonctions, qui recevront une exécution provisoire. Toutefois les légionnaires admis aux colleges électoraux de départe ment devront, conformément à l'article 40 de la Charte, payer au moins trois cents francs de contribution directe.

Toutes adjonctions faites depuis le 1er mars 1815 sont nulles et illégales (3).

10. Les députés peuvent être élus à l'age de vingt-cinq ans accomplis (4).

11. Conformément aux lois et réglemens antérieurs, toute élection où n'assisterait pas majorité absolue parmi les membres présens la moitié plus un du college sera nulle. La est nécessaire pour la validité de l'élection.

12. Si les colléges électoraux d'arrondissement n'avaient pas complété l'élection du nombre de candidats qu'ils peuvent choisir, le college de département n'en procederait pas moins à ses opérations.

13. Les procès-verbaux d'élection seront examinés à la Chambre des députés, qui prononcera sur la régularité des élections.

Les députés élus seront tenus de produire à la Chambre leur acte de naissance, et un relevé de leurs contributions constatant qu'ils paient au moins mille francs d'impôts.

14. Les articles 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 de la Charte, seront soumis à la révision du pouvoir législatif dans la prochaine session des Chambres (5).

15. La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans le lieu des séances de chaque collége électoral.

Les articles de la Charte ci-dessus mentionnés seront imprimés conjointement.

article, a été rétabli par l'ordonnance du 5 septembre 1816.

(5) Voy. ordonnance du 5 septembre 1816. Plusieurs de ces articles ont été modifiés, nonobstant l'ordonnance du 5 septembre 1816. Voy. les notes sur les articles 36, 37 et 46.

TABLEAU DES DÉPUTÉS

QUI DOIVENT ÊTRE ÉLUS PAR LES COLLÉGES ÉLECTORAUX.

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14 JUILLET 1815. — Ordonnance du Roi qui nomme aux préfectures des départemens des Basses-Alpes, Ariége, Cantal, Charente, Cher, Loire, Haute-Marne, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Saône-etLoire, Ain, Vosges, Hautes-Alpes, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Corse, Finistère, Morbihan, Creuse, Pas-de-Calais, Deux-Sèvres, Hérault, Puy-de-Dôme, Côtesdu-Nord, Drôme, Meuse, Seine-et-Marne, Doubs, Ardennes, Yonne, Mayenne, Corrèze, Allier, Haut-Rhin et Isère. (7, Bull. 4, no 12.)

14 JUILLET 1815.-Ordonnances du Roi qui nomment MM. Guizot secrétaire général du ministère de la justice, et de Barante secrétaire général du ministère de l'intérieur. (7, Bull. 4, nos 13 et 14.)

14 JUILLET 1815. - Ordonnance du Roi qui nomme MM de Vauhlanc, Barante, Frondeville et Valsuzenay conseillers d'Etat honoraires. (7, Bull. 5, no 21.)

15 JUILLET 1815.- Ordonnance du Roi qui nomme M. de Fortis secrétaire général du ministère de la police générale du royaume. (7, Bull. 9, no 42.)

16 Pr. 18 JUILLET 1815. — Ordonnance du Roi qui crée une commission pour l'examen des actes et des opéraitons par lesquels des rentes inscrites sur le grand-livre au nom de la caisse d'amortissement, etc., ont été engagées et transférées jusqu'à concurrence de cinq millions, sans l'intervention de cette caisse. (7, Bull. 4, n° 10.)

Louis, etc.

Il nous a été rendu compte que, du 16 mai au 6 juillet 1815, des rentes inscrites au nom de la caisse d'amortissement et de divers particuliers et établissemens étrangers, ont été, jusqu'à concurrence d'une somme de cinq millions de rentes annuelles, engagées et transférées sans l'intervention de la caisse d'amortissement ni des autres titulaires, et sans que les inscriptions primitives eussent été annulées, en sorte qu'il existe de doubles extraits d'inscriptions pour les mêmes sommes de rentes;

Considérant que ces dépôts et transferts n'étaient pas autorisés les lois constitupar tives du grand-livre de la dette publique et de la caisse d'amortissement; qu'ils étaient nuisibles au crédit public, ainsi qu'aux intérêts de tous les propriétaires de rentes, dont la valeur a été affaiblie par une émission secrète et considérable;

Que la plus grande partie de ces négociations ont été faites à un taux inférieur au cours de la place;

Que cependant ces rentes ont, pour la plupart, été acquises de bonne foi par des particuliers qui en ignoraient l'origine, et qu'il n'en existe plus qu'une somme d'un million sept cent mille francs en dépôt, et une somme de six cent soixante-neuf mille francs entre les mains des cessionnaires des premiers agens de l'opération, et susceptibles de suspension provisoire;

Voulant faire examiner cette opération, ses causes et ses résultats; sur le rapport de notre ministre et secrétaire-d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Une commission spéciale et extraordinaire est chargée d'examiner les actes et les opérations par lesquels des rentes inscrites sur le grand-livre, au nom de la caisse d'amortissement et de divers particuliers, ont été engagées et transférées jusqu'à concurrence d'une somme de cinq millions.

2. Les actes des 8 et 16 mai, 24 juin derniers, et 3 juillet courant, toutes les autres pièces originales et les comptes détaillés de ces opérations, seront remis à la commission. Elle pourra entendre ceux qui y ont concouru; exiger la représentation de toute pièce et registre qu'elle jugera nécessaire.

3. La commission discutera les diverses questions que présente cette affaire, et en proposera la solution: elle examinera principalement :

Jusqu'à quel point les traités conclus pour l'aliénation de ces rentes sont obligatoires pour le Trésor;

Quel parti doit être pris à l'égard des doubles extraits d'inscriptions existant à la caisse d'amortissement, et entre les mains des propriétaires étrangers, pour les mêmes rentes qui ont été transférées par le Trésor;

Quelle responsabilité ont encourue ceux qui ont participé à ces opérations;

Quel recours pourrait être exercé par le Trésor, dans quelle forme et contre quels individus.

4. Le bordereau des six cent soixante-neuf mille francs de rentes dont le transfert a été provisoirement suspendu sera imprimé et remis au syndic des agens de change.

La commission proposera à notre ministre et secrétaire d'Etat des finances de lever ou de maintenir la suspension mise au transfert de tout ou partie de ces rentes.

5. La commission indiquera ses vues sur les mesures les plus propres à rendre impossible toute émission et négociation de rentes non créées ni autorisées par les lois.

6. Sont nommés membres de la commission spéciale créée par la présenté ordon

nance:

M. Laîné; ex- président de la Chambre des députés, président de la commission; M. Delpierre, président en la cour des comptes;

M. Tarrible, maître des comptes;

M. Pernot, référendaire de première classe à la cour des comptes;

M. Hottinguer, négociant à Paris, l'un des régens de la Banque;

M. Rodier, sous-gouverneur de la Banque de France.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

16 Pr. 22 JUILLET 1815. — Ordonnance du Roi relative aux ventes de bois de l'Etat. (7, Bull. 5, n° 15.)

Voy. loi du 28 AVRIL 1816, tit. IV.

Art. 1er. Les adjudications de bois de l'Etat faites du 20 mars au 7 juillet 1815 sont maintenues et sortiront leur plein et entier effet, soit qu'elles aient été faites payables en numéraire, soit qu'elles aient été faites payables en ordonnances pour créances arriérées, liquidées et ordonnancées conformément à la Toi du 23 septembre, et revisées par le con

NUMÉROS

seil institué par notre ordonnance du 10 octobre 1814.

2. Les décrets des 30 avril et 8 mai relatifs à la souscription d'obligations par les acquéreurs de bois de l'Etat et à l'émission, par le Trésor, de soumissions et délégations admissibles en paiement des bois de l'Etat, sont annulés.

3. Les obligations souscrites par les acquéreurs seront annulées et leur seront rendues sans retard par les receveurs de l'enregistrement et des domaines lesdits acquéreurs continueront de faire leurs paiemens aux échéances, ou pourront les anticiper, conformément à notre ordonnance du 1814 et au cahier des charges de l'adjudication.

7

octobre

4. Le paiement de douze millions six cent quarante-six mille cinq cent quarante francs quatre-vingt-trois centimes, fait par le Trésor public les 7, 8 et 9 juin pour la liste civile, avec imputation sur le crédit de la dette publique de 1814, en exécution d'un décret du 31 mai dernier, est annulé.

Les délégations et déclarations admissibles en paiement de bois de l'Etat et délivrées par le Trésor sous les numéros et sur les départemens ci-après désignés, sont également annulées, et devront être rapportées sans retard au Trésor par tout détenteur.

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16 Pr. 22 JUILLET 1815. - Ordonnance du Roi concernant les ventes de biens communaux. (7, Bull. 5, no 16.)

Voy. loi du 28 AVRIL 1816, tit. IV.

Art. 1er. Les ventes de biens communaux ordonnées par les lois des 20 mars 1813 et 23 septembre 1814, et par nos ordonnances des 6 juin et 7 octobre 1814, continueront à avoir lieu conformément auxdites lois et ordonnances, aux cahiers des charges et aux instructions antérieures au 20 mars dernier : toutes dispositions postérieures sont abrogées.

2. Les ventes desdits biens faites aux enchères pendant l'intervalle écoulé du 20 mars au 7 juillet 1815, sont confirmées, à charge, par les acquéreurs, d'en effectuer le paiement conformément aux lois, ordonnances et instructions rappelées ci-dessus.

3. Les obligations souscrites par les receveurs de l'enregistrement et des domaines, en exécution du décret du 30 avril 1815, et payables sur le produit à recouvrer sur les ventes des biens communaux, sont annulées.

4. Les porteurs desdites obligations devront les rapporter aux payeurs, qui leur remettront et annulleront jusqu'à due concurrence les quittances données pour paiemens faits en ces valeurs.

Par la remise desdites obligations et annulation ou réduction de leurs quittances, les porteurs rentreront dans tous leurs droits résultant de leurs créances originaires.

5. Les bons émis en exécution du décret du 9 mai 1815, et remboursables sur le produit des biens communaux restant à vendre au 1er mai 1815, sont annulés.

6. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

16 JUILLET Pr. 11 AOUT 1815.- Ordonnance du Roi relative à l'organisation d'une nouvelle armée. (7, Bull. 12, n° 54.)

Louis, etc.

Considérant qu'il est urgent d'organiser une nouvelle armée, attendu que, d'après notre ordonnance du 23 mars, celle qui existait se trouve licenciée;

Considérant aussi que la nouvelle organisation doit se faire sur des bases qui assurent à la France son indépendance au-dehors et la tranquillité au-dedans, qu'autant on a cherché

(1) Voy. ordonnances du 3 août 1815, du 5 août 1817, du 23 octobre 1820.

(2 et 3) Voy. ordonnance du 31 août 1815. (4, 5, 6, 7 et 8) Voy, ordonnance du 30 août 1815.

à détacher l'armée des intérêts de la patrie pour n'en faire que l'instrument des projets d'une ambition personnelle et déréglée, autant il convient à l'ordre public de maintenir celle qui va être formée dans les principes qui constituent une armée vraiment natio nale;

Voulant, à ces fins, constituer une force militaire et la mettre désormais en harmonie avec les dispositions libérales de notre Charte constitutionnelle, en établissant dans l'armée une discipline assez forte pour garantir des succès dans la guerre, et maintenir invaria blement nos institutions, si des factions nouvelles pouvaient encore menacer de troubler l'Etat,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La force militaire active de la France consistera, savoir :

En quatre-vingt-six légions d'infanterie, de trois bataillons chacune (1);

a

Huit régimens d'artillerie à pied (2);
Quatre régimens d'artillerie à cheval (3);
Un régiment de carabiniers royaux (4);
Six régimens de cuirassiers (5);
Dix régimens de dragons (6);
Vingt-quatre régimens de chasseurs (7);
Et six régimens de hussards (8).

2. Il sera formé un corps royal du génie pour être en proportion avec l'organisation générale des autres armes (9).

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre nous présentera, dans le plus bref délai, l'organisation détaillée de ces différens corps.

16 JUILLET 1815. - Ordonnance du Roi qui nomme le sieur Barairon aux fonctions du directeur général de l'administration de l'enregistrement et du domaine, et le sieur Calmon à celles d'administrateur (10).

17 Pr Pr 22 JUILLET 1815.-Ordonnance du Roi qui réunit la direction générale des mines à celle des ponts-et-chaussées. (7, Bull. 5, no 17.)

Art. 1er. La direction générale des mines est et demeure supprimée.

2. Les fonctions attribuées au directeur général par le décret du 18 novembre 1810 seront remplies par notre directeur général des ponts-et-chaussées.

(9) Voy. ordonnances des 6 et 22 septembre 1815.

(10) Cette ordonnance n'est point au Bulletin des Lois; elle est rappelée dans celle du 25 septembre 1815, qui confirme la nomination provisoire.

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