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M. Laîné; ex-président de la Chambre des députés, président de la commission;

M. Delpierre; président en la cour des comptes;

M. Tarrible, maître des comptes;

M. Pernot, référendaire de première classe à la cour des comptes;

M. Hottinguer, négociant à Paris, l'un des régens de la Banque;

M. Rodier, sous-gouverneur de la Banque de France.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

16=Pr. 22 JUILLET 1815. - Ordonnance du Roi relative aux ventes de bois de l'Etat. (7, Bull. 5, n° 15.)

Voy. loi du 28 AVRIL 1816, tit. IV.

Art. 1er. Les adjudications de bois de l'Etat faites du 20 mars au 7 juillet 1815 sont maintenues et sortiront leur plein et entier effet, soit qu'elles aient été faites payables en numéraire, soit qu'elles aient été faites payables en ordonnances pour créances arriérées, liquidées et ordonnancées conformément à la Toi du 23 septembre, et revisées par le con

NUMÉROS

seil institué par notre ordonnance du 10 octobre 1814.

2. Les décrets des 30 avril et 8 mai relatifs à la souscription d'obligations par les acquéreurs de bois de l'Etat et à l'émission, par le Trésor, de soumissions et délégations admissibles en paiement des bois de l'Etat, sont annulés.

3. Les obligations souscrites par les acquéreurs seront annulées et leur seront rendues sans retard par les receveurs de l'enregistrement et des domaines lesdits acquéreurs continueront de faire leurs paiemens aux échéances, ou pourront les anticiper, conformément à notre ordonnance du 7 octobre 1814 et au cahier des charges de l'adjudication.

4. Le paiement de douze millions six cent quarante-six mille cinq cent quarante francs quatre-vingt-trois centimes, fait par le Trésor public les 7, 8 et 9 juin pour la liste civile, avec imputation sur le crédit de la dette publique de 1814, en exécution d'un décret du 31 mai dernier, est annulé.

Les délégations et déclarations admissibles en paiement de bois de l'Etat et délivrées par le Trésor sous les numéros et sur les départemens ci-après désignés, sont également annulées, et devront être rapportées sans retard au Trésor par tout détenteur.

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16 Pr. 22 JUILLET 1815.

Ordonnance du Roi concernant les ventes de biens communaux. (7, Bull. 5, no 16.)

Voy. loi du 28 AVRIL 1816, tit. IV.

Art. 1er. Les ventes de biens communaux ordonnées par les lois des 20 mars 1813 et 23 septembre 1814, et par nos ordonnances des 6 juin et 7 octobre 1814, continueront à avoir lieu conformément auxdites lois et ordonnances, aux cahiers des charges et aux instructions antérieures au 20 mars dernier : toutes dispositions postérieures sont abrogées.

2. Les ventes desdits biens faites aux enchères pendant l'intervalle écoulé du 20 mars au 7 juillet 1815, sont confirmées, à charge, par les acquéreurs, d'en effectuer le paiement conformément aux lois, ordonnances et instructions rappelées ci-dessus.

3. Les obligations souscrites par les receveurs de l'enregistrement et des domaines, en exécution du décret du 30 avril 18 15, et payables sur le produit à recouvrer sur les ventes des biens communaux, sont annulées.

4. Les porteurs desdites obligations devront les rapporter aux payeurs, qui leur remettront et annulleront jusqu'à due concurrence les quittances données pour paiemens faits

en ces valeurs.

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à détacher l'armée des intérêts de la patrie pour n'en faire que l'instrument des projets d'une ambition personnelle et déréglée, autant il convient à l'ordre public de maintenir celle qui va être formée dans les principes qui constituent une armée vraiment natio nale;

Voulant, à ces fins, constituer une force militaire et la mettre désormais en harmonie avec les dispositions libérales de notre Charte constitutionnelle, en établissant dans l'armée une discipline assez forte pour garantir des succès dans la guerre, et maintenir invariablement nos institutions, si des factions nouvelles pouvaient encore menacer de troubler l'Etat,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La force militaire active de la France consistera, savoir :

En quatre-vingt-six légions d'infanterie, de trois bataillons chacune (1);

Huit régimens d'artillerie à pied (2);
Quatre régimens d'artillerie à cheval (3);
Un régiment de carabiniers royaux (4);
Six régimens de cuirassiers (5);
Dix régimens de dragons (6);
Vingt-quatre régimeus de chasseurs (7);
Et six régimens de hussards (8).

2. Il sera formé un corps royal du génie pour être en proportion avec l'organisation générale des autres armes (9).

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre nous présentera, dans le plus bref délai, l'organisation détaillée de ces différens corps.

16 JUILLET 1815.- Ordonnance du Roi qui nomme le sieur Barairon aux fonctions du directeur général de l'administration de l'enregistrement et du domaine, et le sieur Calmon à celles d'administrateur (10).

17 Pr 22 JUILLET 1815.-Ordonnance du Roi qui réunit la direction générale des mines à celle des ponts-et-chaussées. (7, Bull. 5, n° 17.) Art. 1er. La direction générale des mines est et demeure supprimée.

2. Les fonctions attribuées au directeur général par le décret du 18 novembre 1810 seront remplies par notre directeur général des ponts-et-chaussées.

(9) Voy. ordonnances des 6 et 22 septembre 1815.

(10) Cette ordonnance n'est point au Bulletin des Lois; elle est rappelée dans celle du 25 septembre 1815, qui confirme la nomination provisoire.

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18 JUILLET Pr. 8 AOUT 1815. Ordonnance du Roi portant que, d'ici au 1er juillet 1816, il ne sera proposé à sa majesté aucune demande de nomination ou d'avancement de grade dans l'armée de terre. (7, Bull. 9, n° 34.) Voy. ordonnance du 21 JUILLET 1815. Louis, etc.

Nous étant fait rendre compte de l'état général des officiers des différentes armes de terre, nous avons reconnu que leur nombre était hors de proportion avec l'organisation sur le pied de paix, telle que l'armée doit la recevoir dans les circonstances actuelles. D'un autre côté, l'épuisement des finances nous fait un devoir, pour le soulagement de nos peuples, d'adopter les mesures d'économie qui peuvent se concilier avec les besoins rééls de l'Etat. Dans cet état de choses, ne pouvant nous livrer au mouvement de notre cœur, qui nous porte à récompenser immédiatement ceux qui nous ont donné des preu ves non équivoques de leur attachement à notre personne, soit pendant notre séjour à Gand, soit en restant dans l'intérieur de la France, nous avons décidé que, jusqu'au 1er juillet 1816, il ne nous serait proposé aucune demande de nomination où d'avancement de grade.

En conséquence, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Considérant le nombre d'officiers de tout grade qui sera disponible par suite

(1) Cette ordonnance n'est point au Bulletin des Lois; elle est rappelée par celle du 18 sep

de la nouvelle organisation de l'armée, et voulant qu'ils soient appelés le plus promptement possible à occuper des emplois titulaires au fur et à mesure des vacances, notre ministre de la guerre ne pourra nous faire, d'ici au 1er juillet 1816, aucune proposition quelconque, soit pour des nominations à des emplois d'office, soit pour des avancemens de grade dans l'armée.

2. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

19 Pr. 22 JUILLET 1815.-Ordonnance du Roi qui prescrit la cessation des pouvoirs des commissaires extraordinaires envoyés dans les départemens. (7, Bull. 5. no 18.)

Louis, etc.

Les circonstances extraordinaires dans lesquelles se sont trouvés nos peuples depuis trois mois, et l'impossibilité de les faire gouverner par les magistrats institués par nous, qui presque tous avaient été ou s'étaient éloignés de leurs fonctions, nous ont mis dans le cas de déléguer, soit par nous-même, soit par les princes de notre sang, soit par nos ministres, des pouvoirs extraordinaires à quelques sujets dévoués qui nous ont servi avec zèle et courage, et qui presque toujours ont agi avec succès pour faire reconnaître notre autorité légitime et comprimer les factions. Aujourd'hui que nous avons repris les rênes de notre gouvernement, que notre ministère est organisé, qu'il correspond avec les administrateurs régulièrement nommés par nous, les fouctions de nos commissaires extraor dinaires sont devenues superflues, et seraient même nuisibles à la marche des affaires en détruisant l'unité d'action, qui est le premier besoin de toute administration régulière : A ces causes,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. Les pouvoirs des commissaires extraordinaires qui exercent des fonctions dans les départemens de notre royaume cesseront aussitôt la publication de la présente ordonnance, soit que ces pouvoirs émanent de nous, des princes de notre sang, ou de nos ministres.

2. Toutes nominations et délégations de pouvoir faites par lesdits commissaires cesseront pareillement d'avoir leur effet aussitôt la publication de la présente ordonnance.

3. Nos ministres sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

tembre 1816, relative à la composition de la commission mixte des travaux publics.

19 JUILLET Pr. 8 AOUT 1815. — Ordonnance du Roi qui nomme aux préfectures maritimes. (7, Bull. 9, n° 43.)

Sont nommés:

A la préfecture maritime du deuxième arrondissement, M. le baron de Molini, capitaine de vaisseau;

A la préfecture maritime du troisième arrondissement, M. le vice-amiral comte Truguel;

A la préfecture maritime du quatrième arrondissement, M. le comte d'Augier, contreamiral;

A la préfecture maritime du cinquième arrondissement, M. le comte de Gourdon, contre-amiral;

A la préfecture maritime du sixième arrondissement, M. le comte Burgues de Missiessy, vice-amiral.

20 Pr. 22 JUILLET 1815. - Ordonnance du Roi concernant l'exécution de la loi du 21 octobre 1814, relative à la liberté de la presse. (7, Bull. 5, no 19.)

Voy. la loi du 21 OCTOBRE 1814, et les notes; l'ordonnance du 8 AOUT 1815.

Louis, etc.

La loi du 21 octobre 1814 a autorisé le directeur général de la librairie et les préfets des départemens à surveiller la publication des ouvrages de vingt feuilles d'impression et au-dessous; mais nous avons reconnu que cette restriction apportée à la liberté de la presse présentait plus d'inconvéniens que d'avantages, c'est pourquoi nous avons résolu de la lever entièrement, nous reposant d'ailleurs sur le zèle de nos magistrats pour poursuivre et réprimer, conformément aux lois, les délits qui pourraient être commis par ceux qui tenteraient d'abuser de cette pleine et entière liberté :

A ces causes,

Nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Notre directeur général de la librairie et nos préfets n'useront point de la liberté qui leur est laissée par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 21 octobre 1814.

2. Toutes les autres dispositions da la loi du 21 octobre seront exécutées suivant leur forme et teneur.

3. Provisoirement, et en attendant qu'une loi ait réglé la poursuite des délits de la

(1) Les commandans des corps francs autorisés par le décret du 22 avril 1815 étaient essentiellement militaires. Les délits qu'ils peuvent avoir commis dans le commandement de ces corps

presse, nos procureurs généraux, nos préfets, et nos procureurs de première instance, tiendront la main à l'exécution des dispositions actuelles du Code pénal contre cette nature de délits.

rieur et de la police, sont chargés de l'exécu4. Nos ministres de la justice, de l'intétion de la présente ordonnance.

20 JUILLET Pr. 3 AOUT 1815. — Ordonnance du Roi relative au licenciement des corps francs. (7, Bull. 7, no 26.)

Art. 1o. Tous les corps francs sont licen ciés.

2. Tous les commandans, officiers et soldats de ces corps se retireront dans leurs foyers.

3. Les généraux, officiers et soldats qui ne se conformeraient pas à la présente ordonnance, ou qui s'opposeraient au licenciement des corps fraucs, seront arrêtés et traduits devant les conseils de guerre, pour y être jugés conformément aux lois militaires (1).

4. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

20 JUILLET 1815. — Ordonnance du Roi qui autorise la commune de Paris à s'imposer extraurdinairement la somme de neut millions six cent dix-neuf mille trois cents francs, destinée à subvenir à l'entretien des troupes alliées. (Mon. no 206.)

Louis, etc.

Vu l'article 14 de la loi du 23 septembre 1813 sur les finances, portant que, dans le cas où les cinq centimes épuisés, les communes auront à pourvoir à une dépense urgente, elles pourront être autorisées à s'imposer extraordinairement; vu la délibération du conseil général du département de la Seine, faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris, du 17 juillet; vu l'avis de M. le préfet du département, sous la même date;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, et de l'avis de notre conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La commune de Paris est autorisée à s'imposer extraordinairement la somme de neuf milions six cent dix-neuf mille

francs, jusqu'au licenciement par la présente ordonnance, ne peuvent être poursuivis par la justice criminelle ordinaire (30 juin 1820; Cass. S. 20, 1, 352).

trois cents francs, savoir: six millions six cent dix-neuf mille cinq cents francs sur les valeurs locatives, et deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cents francs sur les revenus fonciers.

2. Cette imposition communale extraordinaire, destinée à subvenir à l'entretien des troupes alliées et à couvrir les dépenses occasionnées par leur présence, sera établie conformément aux dispositions de la délibé ration du conseil général et aux états qui y sont attachés; ladite délibération et états resteront annexés à la présente ordonnance, pour en faire partie.

3. Elle sera acquittée par quart, et de quinzaine en quinzaine, en vertu de rôles particuliers, confectionnés par le directeur des contributions, rendus exécutoires par le préfet de la Seine, et remis aux percepteurs des contributions directes.

4. Le premier quart sera versé dans les cinq jours de la publication de la présente ordonnance.

5. Le montant de cette imposition communale extraordinaire sera versé dans la caisse municipale, pour être compris au budget de l'année courante, et en rendre compte en la forme ordinaire.

6. Les rétardataires seront poursuivis par voie administrative, en conformité des lois et réglemens.

7. Les frais de confection des rôles, réglés par le préfet aux simples déboursés, et les remises des percepteurs, seront compris dans la somme de neuf millions six cent dix-neuf mille trois cents francs dont le recouvrement est autorisé.

21=Pr. 22 JUILLET 1815. - Ordonnance du Roi qui autorise les préfets à ajouter aux colléges électoraux de département et d'arrondissement le nombre de membres nécessaire pour les compléter. (7, Bull. 5, no 20.)

Louis, etc:

Il nous a été rendu compte qu'un assez grand nombre de colléges électoraux se trouvaient en ce moment incomplets, notamment ceux de la série la plus anciennement appelée et dont la dernière convocation a huit années de date. Il importe cependant que les députés soient nommés par un nombre d'électeurs qui puisse donner à leur élection le caractère de régularité qu'elle doit avoir.

C'est pourquoi nous avons résolu d'user de la faculté accordée au Gouvernement par l'article 27 de l'acte du 16 thermidor an 10 (5 août 1802), fidèle en cela à la règle que nous nous sommes imposée dans toutes les mesures que nous avons à prendre pour la formation d'une nouvelle Chambre des putés, de nous rapprocher toujours, autant

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Nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er Nos préfets de département sont autorisés à ajouter aux colléges électoraux de département vingt membres pour chaque collége, pris, savoir, dix parmi les trente plus imposés du département, s'ils ne sont déjà électeurs, et les dix autres parmi ceux de nos sujets qui ont rendu des services à l'Etat.

2. Nos préfets sont également autorisés à adjoindre à chaque collége d'arrondissement dix membres pris parmi les citoyens qui ont rendu des services à l'Etat.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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D'après le compte qui nous a été rendu que plusieurs officiers généraux et autres commandans militaires des départemens et villes du royaume avaient comprimé, par une résistance coupable et par la violence, l'expression des sentimens de nos sujets; et considérant qu'en les empêchant de se réunir sous les couleurs établies, ils avaient armé les Franç is contre des Français, et fait couler le sang dans des querelles civiles,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. rer. Les officiers généraux et autres commandans militaires des départemens et villes de notre royaume qui ont comprimé ou comprimeraient l'élan et l'expression de la fidélité de nos sujets par la violence et la force des armes, seront arrêtés et traduits devant les conseils de guerre, pour y être jugés conformément aux lois militaires.

2. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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