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Louis, etc.

collége électoral du département de Sambreet Meuse élus par ces quatre cantons, entreront dans le collége électoral de l'arron lissement de Rocroy et dans le collége électoral du département des Ardennes, pourvu qu'ils aient continué de résider en France.

9. Les membres du ci-devant collége électoral de l'arrondissement de Charleroy et du ci-devant collége électoral du département de Jemmape, élus par le canton de Chimay, et qui ont continué de résider en France, entreront aussi dans le collège électoral de l'arrondissement de Rocroy et dans celui du département des Ardennes.

10. Les membres des mêmes ci-devant colléges de Charleroy et de Jemmape, élus par les cantons de Beaumont et de Merbesle-Château, et qui ont continué de résider en France, entreront dans le collége électoral de l'arrondissement d'Avesnes et dans le collége électoral du département du Nord.

11. Les membres du ci-devant collége électoral de l'arrondissement de Mons, et du ci-devant collége électoral du département de Jemmape, élus par les cantons de Dour, et qui ont continué de résider en France, entreront dans le collége électoral de Douai et dans le collége électoral du département du Nord.

12. Pour que les individus désignés dans les articles précédens prennent place dans un collége électoral, il leur suffira, pour cette fois, de représenter leur ancienne carte d'électeur, et de justifier, par un certificat du maire du lieu de leur résidence, qu'i's continuent de résider en France.

En conséquence, pour cette fois seulement, les règles sur la translation du domicile politique, et la disposition de l'article 2 de la loi du 14 octobre 1814, qui exige dix ans de résidence sur le territoire actuel de la France pour donner les droits de cité aux habitans des ci-devant départemens réunis, ne seront pas rigoureusement suivies.

13. Le ministre d'Etat du département de la justice, chargé, par interim, du portefeuille de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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D'après le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, qu'un grand nombre de nominations et promotions à des grades militaires avaient eu lieu peadant le temps de l'usurpation, et que la plus grande partie des officiers en re traite avaient été appelés à reprendre de l'activité; considérant que ces nominations, promotions et réintégrations sur le tableau d'activité, outre qu'elles sont nulles de plein droit, ont eu encore pour effet de surcharger le Trésor de l'Etat, et de nuire aux intérêts des officiers déjà existant dans nos armées,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les nominations et promotions à des grades militaires, et la réintégration sur le tableau d'activité des officiers en retraite, qui ont eu lieu pendant le temps de l'usurpation, sont déclarées nulles et non avenues.

2. Les officiers qu'elles concernent rentreront dans la position où ils étaient antérieurement au 1er mars dernier : toutefois, ils n'éprouveront point de retenues pour les paiemens qui leur auront été faits.

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Nous étant fait rendre compte par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre: 1o des dispositions qui ont été prescrites pendant notre absence relativement aux officiers qui, faisant partie de nos ar mées, n'ont point repris de service, et à ceux qui ont été réformés ou destitués par suite de l'attachement qu'ils avaient montré à notre personne; 2o des mesures qui ont été or lonnées pour la remise en activité des officiers qui joussaient de la solde de retraite ou de la demi-solde; 3° de l'avancement qui a été accordé dans nos armées;

Attendu que les officiers qui n'ont poiat voulu reprendre du service n'ont pas dû perdre leur activité pendant le temps de notre absence, que ceux qui ont été frappés de destitution par un Gouvernement illégal ont des droits à notre bienveillance, et que l'avance ment qui a été donné est nul de plein droit;

Voulant déterminer les droits que nos oftciers de différens grades peuvent avoir dans les diverses positions où ils se trouvent;

Sur le rapport de notre ministre secré taire d'Etat de la guerre,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Les officiers de no; armées de terre qui étaient en activité de service à l'é

poque où nous avons quitté notre royaume, et qui n'ont point servi pendant notre absence, ceux qui ont été destitués ou réformés par suite de l'attachement qu'ils ont montré à notre personne, seront rappelés de leur traitement d'activité, sans aucune indemnité ni frais de bureau, depuis l'époque où ils ont cessé d'être payés.

2. Les officiers rappelés au service qui, au 1er mars 1815, jouissaient de la solde de retraite ou de la demi-solde, ou qui n'avaient aucun traitement, rentreront dans la position où ils se trouvaient à ladite époque du 1er mars, nonobstant les dispositions de notre ordonnance du 9 du même mois, et à l'exception de ceux qui, depuis le 8 juillet dernier, auraient reçu des lettres de service de notre ministre de la guerre.

Ceux de ces officiers qui ont été mis en activité pendant la durée du Gouvernement illegal ne pourront prétendre au paiement du traitement d'activité qui ne leur aura pas été soldé au moment de leur licenciement; ils n'auront droit qu'à la solde de retraite ou à la demi-solde qui aura couru depuis le dernier paiement de leur traitement d'activité; mais ils pourront recevoir l'indemnité de route pour retourner dans leurs foyers.

La même indemnité sera accordée, pour le même objet, à ceux des officiers en retraite ou en demi solde qui, appelés en exécution de no're ordonnance du 9 mars, se sont dé. placés et n'ont point eu d'activité : no're ministre de la guerre pourra même, suivant la justice des réclamations, allouer aux dits officiers, en dédommagement des frais de séjour ou de courses occasionnés par leur rappel, une solde d'activité sans accessoires, dont il réglera la durée, sans pourtant qu'elle puisse excéder trois mois.

Quant à ceux desdits officiers rappelés pendant l'interrègne sans avoir reçu d'activité, il ne leur sera payé que l'indemnité de route pour leur retour chez eux, et leur solde de retraite ou demi-solde sera le seul traitement qu'ils pourront réclamer depuis le dernier paiement du traitement d'activité.

3. Les officiers ou administrateurs militaires qui, n'étant pas en activité à l'époque de notre départ, y ont été rappelés, et ont cessé cette même activité avant notre retour, seront payés pour le temps de leur activité momentanée, mais seulement en raison du traitement affecté au grade dont ils étaient légalement pourvus avant le 20 mars 1815; et s'ils ont été réemployés dans un grade inférieur, ils ne recevront que le traitement de ce dernier grade.

4. Les promotions à des grades militaires ou administratifs qui ont été faites par un Gouvernement illégal depuis le 20 mars 1815 étant nulles de plein droit, les officiers pro

mus ne pourront être compris dans les revues des inspecteurs aux revues que pour le traitement du grade dont ils étaient précédemment pourvus. Néanmoins, il ne sera fait aucune retenue pour les paiemens déjà effectués.

Ceux qui ont été nommés à des grades ou emplois, et qui n'en avaient aucun avant leur nomination, n'auront droit qu'à une indemnité de route au moment de leur licenciement, le paiement de ce qui resterait alors à solder sur leur traitement demeurant suspendu, à moins qu'ils ne soient confirmés dans leurs grades ou emplois par l'autorité compétente.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre prendra des mesures pour que les rappels de traitement qui pourront avoir lieu en exécution de notre présente ordonnance ne s'opèrent que successivement.

6. Les officiers qui réclameraient relativement aux démissions de leurs emplois données pendant notre absence adresseront leurs réclamations à notre ministre de la guerre, qui nous en rendra compte pour y être statué.

7. Nous n'entendons, par la présente ordonnance, modifier en aucune manière les dispositions de notre autre ordonnance de ce jour concernant les retraites.

8. Nos ministres de la guerre et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

1er AOUT 1815. Ordonnances du Roi concernant les retraites militaires. (7, Bull. 14, n° 57-)

Voy. ordonnances des 27 AOUT 1814, 4 SEPTEMBRE 1815, et 20 MAI 1818; lois du 25 MARS 1817, tit. IV; du 15 MAI 1818, art. 21; du 14 JUILLET 1819, tit. Ier, et du 19 JUILET 1820, tit. Ier.

Louis, etc.

Ayant reconnu que la force actuelle de nos armées de terre excédait de beaucoup l'état de paix, et était, surtout, hors de proportion avec les revenus du royaume; que le principe le plus juste, et en même temps le plus favorable à l'organisation d'une bonne armée, est de faire porter d'abord les réformes sur les officiers qui, n'étant plus dans la vigueur de l'âge, sont moins capables du service actif; désirant en même temps adoucir l'effet de ces réformes pour ceux qu'elles auront frappés avant qu'ils aient le temps de service prescrit par les réglemens généraux pour l'obtention d'une retraite;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE I. Retraites et gratifications.

Art. 1. Sont à la retraite de plein droit, et sans exception quelconque :

1o Les lieutenans généraux, maréchauxde-camp, officiers supérieurs d'état-major et des corps;

Les inspecteurs en chef, inspecteurs, sousinspecteurs aux revues, adjoints de première classe aux sous-inspecteurs aux revues, commissaires ordonnateurs, commissaires des guerres, officiers de santé en chef et principaux,

Qui seront, au 1er septembre prochain, daus leur trentième année de service, ou dans leur cinquante-cinquième année d'âge, Et ceux que des blessures ou des infirmités mettront hors d'état de continuer leur service actif;

2o Les officiers généraux et d'état-major des places qui seront, à la même époque, dans leur trente-cinquième année de service, ou dans leur soixantième année d'âge;

3o Les officiers d'état-major et des corps, autres que les officiers supérieurs;

Les adjoints aux sous-inspecteurs aux revues de deuxième classe, adjoints aux commissaires des guerres, et les officiers de santé des corps et hôpitaux,

Qui seront dans leur vingt-cinquième année de service, ou dans leur cinquantième année d'âge,

Et ceux que des blessures ou des infirmités mettront hors d'état de continuer le service actif.

2. Sont susceptibles d'être mis à la retraite, sur leur demande ou autrement :

1o Les lieutenans généraux, maréchauxde-camp, officiers supérieurs d'état-major et des corps,

Les inspecteurs en chef, inspecteurs et sousinspecteurs aux revues, adjoints de première classe aux sous-inspecteurs aux revues, commissaires ordonnateurs, commissaires des guerres, officiers de santé en chef et principaux,

Qui seront, au 1er septembre prochain, dans leur vingt-cinquième année de service; 2o Les officiers généraux et d'état-major des places qui, à la même époque, seront dans leur trentième année de service;

3o Les officiers d'état-major et des corps, autres que les officiers supérieurs,

Les adjoints aux sous-inspecteurs aux revues de deuxième classe, adjoints aux commissaires des guerres, et les officiers de santé des corps et des hôpitaux,

Qui seront dans leur vingtième année de

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5. Les officiers qui ont moins de dix ans de service effectif, et que des blessures ou des infirmités empêcheront de continuer à servir, toucheront dans leurs foyers, à titre de gratification, si leurs blessures ne sont pas assez graves pour donner lieu, d'après les ré glemens, à leur admission à la solde de retraite, une année de leurs appointemens sur le pied de paix, qui leur sera payée sur revues par trimestre.

6. Les officiers amputés qui occupent des emplois militaires dans les places ou ailleurs, excepté à l'hôtel et aux succursales des invalides, seront placés, sans exception, à la retraite, qui sera réglée au maximum affecté à ce genre de mutilation, quel que soit le nombre d'années de service.

7. Les officiers et administrateurs militaires seront dispensés de justifier de deux années de service effectif dans leur grade actuel, pour obtenir la retraite de ce grade.

8. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre mettra en exécution, d'ici au 1er sep tembre prochain, ce qui concerne les officiers généraux, ceux d'état major de l'armée et des places, et ceux de l'administration militaire.

Les inspecteurs généraux d'armes exécuteront ce qui est relatif aux corps, au fur et à mesure qu'ils en feront la réorganisation.

9. Toutes les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'en faveur des officiers qui se trouvaient employés au 1er juillet 1815.

Elles cesseront d'avoir leur exécution dès que l'armée aura été réorganisée; et, à dater de cette réorganisation, les officiers conservés en activité ne seront plus admis qu'aux retraites déterminées par les réglemens ordinaires, en remplissant toutes les conditions qu'ils prescrivent.

TITRE II. Dispositions particulières.

10. Les soldes de retraite ou pensions qui ont été converties en traitemens d'activité ou de non-activité payés sur les fonds de la solde de l'armée seront rétablies sur leur ancien pied. Il ne pourra plus être accordé d'au. tre traitement que la solde de retraite aux

officiers qui ne seront plus susceptibles d'être employés.

11. Les soldes de retraites ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, excéder le maximum affecté à chaque grade.

Les pensions qui seront accordées aux veuves des militaires ou à leurs orphelins ne pourront aussi, dans aucun cas, excéder le taux déterminé par notre ordonnance du 14 août 1814.

TITRE III. Demandes d'emplois.

12. A compter de ce jour, aucune demande d'activité de service dans notre maison militaire, dans l'armée et dans la gendarmerie, ne pourra être admise à vingt ans de service effectif, ou cinquante ans d'âge.

Il n'en sera plus admis pour les emplois d'état-major des places après trente ans de service ou soixante ans d'âge.

13. Une fois à la retraite, nul ne sera admis à reprendre un emploi militaire.

Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Nous étant fait rendre compte des mesures qui ont été prises depuis le 20 mars dernier, relativement à l'exécution de la loi du 2 décembre 1814 sur l'exportation des grains, farines et légumes, nous avons appris que la sortie de ces denrées, ainsi que ce le des fourrages et bestiaux, a été généralement suspendue par des actes et décisions en date des 21 avril, et 31 mai derniers.

L'intérêt de l'agriculture et du commerce nous a fait d'abord désirer de faire cesser cette prohibition, et de remettre immédiatement en vigueur le régime libéral établi par la loi précitée; mais considérant que la cou om mation extraordinaire de grains, farines, légu mes, fourrages et bestiaux, à laquelle donne lieu la présence des armées alliées sur le territoire français, exige l'emploi de toutes les ressour ces de notre royaume; considérant pareillement que les résultats de la récolte des grains, légumes et fourrages, ne pourront être connus que dans quelques mois: ees puissans motifs nous déterminent à ajourner momentanément l'exécution de la loi du 2 décembre dernier, et à user de la faculté qui nous est réservée par l'article 34, no 3, de celle sur les douanes, en date du 17 du même mois, qui nous autorise, en cas d'urgence, à suspendre provisoirement l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale :

A ces causes,

De l'avis de notre Conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'exportation à l'étranger des grains, farines, légumes, fourrages et bestiaux, continuera à être suspendue provisoirement par toutes les frontières de terre et de mer de notre royaume.

29 du même mois, qui destitue le maréchal Moncey.

28 JUILLET 1815. - Ordonnance du Roi qui annulle toutes les nominations faites dans la Légion d'Honneur par l'usurpateur et la commission dite du Gouvernement, depuis le 27 février 1815 jusqu'au 7 juillet suivant. (7, Bull. 79, no 568.)

28 JUILLET 1815. Ordonnance du Roi qui annulle l'ancienne décoration dite des DeuxSiciles, et qui défend à tout Français d'en prendre les titres et d'en porter la décoration. (7, Bull. 79, no 569.)

28 JUILLET 1815.-Ordonnance du Roi qui abolit l'ordre de la Réunion, et qui défend à tout Français d'en prendre les titres et d'en porter la décoration. (7, Bull. 79, no 570.)

28 JUILLET 1815.- Ordonnance du Roi qui règle la manière de provoquer les mesures nécessaires pour échanger des ordres étrangers conservés. (Mon. 1816, no 82.)

29 JUILLET Pr. 3 AOUT 1815.

Ordonnance

du Roi qui établit une règle uniforme ayant pour objet de diriger les ministres dans les dispositions relatives aux fonctionnaires qui ont perdu leur place depuis le 20 mars 1815, et à ceux qui en ont été pourvus. (7, Bull. 7, n° 27.)

Voy. ordonnance du 20 SEPTEMBRE 1815. Louis, etc.

Voulant établir une règle uniforme qui dirige nos ministres ordonnateurs dans les dispositions relatives aux fonctionnaires qui ont perdu leur place depuis le 20 mars et à ceux qui en ont été pourvus,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit:

1o Les fonctionnaires civils et judiciaires qui, dans l'intervalle du 20 mars 1815 au 7 juillet suivant, ont été écartés par la violence, et ceux qui, pour ne pas servir un Gouvernement désavoué, se sont volontairement éloignés, recevront une indemnité équivalente à la moitié du traitement personnel dont ils auraient joui, si leurs fonctions n'avaient pas été interrompues;

2o Les fonctionnaires des différens ordres qui nous ont accompagnés n'ayant pas cessé de remplir les devoirs de leur place et ayant supporté des dépenses extraordinaires, ont droit au rappel de leur traitement intégral depuis la date où le paiement en a été arrêté;

3. Les dépenses autorisées par les deux articles précédens seront liquidées, réglées et ordonnancées par les ministres compétens, et imputées sur leurs budgets respectifs;

4° Le paiement des sommes non soldées pour traitemens, indemnités, gratifications, aux divers salariés du Trésor, mis en fonctions depuis le 20 mars dernier, et non conservés par nous depuis notre retour, est et demeure suspendu;

5o Les agens et fonctionnaires qui sont restés dans les fonctions qu'ils remplissaient au 20 mars, et ceux qui, par des causes étrangères aux circonstances politiques et par une application naturelle des règles établies avant le 20 mars, ont remplacé des fonctionnaires et agens décédés, promus, ou retirés comme invalides, recevront le traitement qui peut leur rester dû, sur le pied réglé pour les places auxquelles ils ont été appelés;

6o Nul des nouveaux fonctionnaires désignés dans l'article précédent n'aura droit au paiement que cet article autorise qu'après avoir été confirmé dans sa place par l'autorité à laquelle sa nomination appartient.

Nos ministres sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

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Nous étant fait rendre compte de l'état de la perception des droits sur les boissons, établis par la loi du 8 décembre 1814, nous avons reconnu que, pendant notre absence, et en vertu d'un acte du 8 avril dernier, dont le caractère est essentiellement illégal, il a été fait des changemens qui ont eu pour effet de dénaturer l'organisation de la régie des contributions indirectes, de soustraire la matière imposable à la connaissance de ses agens, et conséquemment de détruire les élémens de la perception, ce qui rend impossible le retour immédiat à l'exécution régulière de la loi ;

Voulant néanmoins adoucir, autant qu'il peut dépendre de nous, ce que le régime substitué à celui de la loi du 8 décembre a de trop onéreux pour les redevables, et conserver, en même temps, à l'Etat une branche importante de revenu, en attendant que les Chambres aient pu statuer sur un mode d'impositions indirectes approprié aux ressources de la France, à sa situation, et aux besoins du Trésor;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les changemens apportés par l'acte du 8 avril dernier à la perception des

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