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vres pour les décimes ordinaires et extraordinaires, dons gratuits et tous autres qui pourraient être imposés sur le clergé.

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Restait la question du vicaire. En demandant la congrue, le curé s'en était entièrement désintéressé, et c'était désormais uniquement entre les consuls et l'abbé qu'elle était à débat

tre.

Déjà, avant que Guilhamède eût pris ce parti, les consuls avaient obtenu contre lui de l'évêque une ordonnance qui l'obligeait, comme nous l'avons vu plus haut, à avoir un vicaire. Dans cette nouvelle instance dirigée contre l'abbé, ils se prévalaient de cette ordonnance et voulaient purement et simplement qu'elle fût exécutée. L'abbé s'en défendait. Il avait, disait-il, démandé le retrait de cette ordonnance, qui avait été rendue par surprise et sans débats contradictoires, et il avait été répondu à sa requête par une ordonnance de comparution adressée aux parties pour venir exposer leurs raisons devant l'évêque et le mettre ainsi en mesure de pouvoir, en connaissance de cause, prononcer une sentence définitive. C'est pourquoi l'abbé demandait à la cour, par une requête spéciale, qu'il lui plût se déclarer incompétente, et renvoyer la cause et parties devant l'évêque diocésain comme étant le seul juge compétent en ces matières. Quand les parties seront là pour exposer leurs raisons, l'abbé fera voir :

Que, si autrefois le lieu de Solomiac était bien peuplé et que, pour ce motif, il fût nécessaire qu'il y eût deux prêtres pour le service de cette paroisse, ce qui peut avoir donné lieu aux ordonnances qui ont été rendues autrefois à ce sujet, il y a déjà bien longtemps, présentement la chose est si fort changée, et le nombre des habitants si fort diminué, qu'un seul prêtre est suffisant pour administrer les sacrements. Il espère que lorsque l'évêque sera instruit de l'exacte vérité sur ce point; qu'il verra, d'un autre côté, que la distance qui sépare du chef-lieu de la paroisse et de son église les maisons et les hameaux disséminés dans la campagne, est peu considérable et que le revenu total des fruits décimaux est fort modi

que (1), il jugera qu'un vicaire n'est nécessaire, et que Guilhamède ne suscite les consuls à en demander un qu'afin de pouvoir se dispenser de la résidence et tenir cette cure comme bénéfice simple.

Le renvoi à l'évêque demandé par l'abbé eut lieu comme il le désirait. Mais là les choses tournèrent autrement qu'il n'avait espéré. Nous n'avons pas, il est vrai, le texte de la sentence, mais il est certain qu'elle ne lui fut pas favorable et qu'au contraire les vœux des consuls et des paroissiens eurent une entière satisfaction. Nous nous sommes assuré, en effet, par les registres de l'église, que, de cette époque à 1789, il y eut toujours des vicaires à Solomiac.

R. DUBORD, prêtre,.

curé d'Aubiet.

(1) Le revenu de l'abbé à Solomiac ne dépassait pas 900 livres, comme il le prouvait par les actes de ferme; et dans ces 900 livres étaient compris 65 sacs de blé donnés par la grange, el 55 autres sacs donnés par le moulin, ainsi que les droits seigneuriaux; le tout estimé 600 livres. Rien de cela ne faisait partie des revenus ecclésiastiques, en sorte que la dime, distraction faite de la part revenant au curé, ne donnait à l'abbé que 300 livres.

LA DEVÈZE

HISTOIRE MUNICIPALE ET CIVILE.

II. - ADMINISTRATION FONCIÈRE (1).

PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE.

Deux faits principaux caractérisent cette période: 1° la question du partage des biens communaux; 2° les réquisitions.

I

Lors du projet de division de La Devèze en deux municipalités, projet qui est devenu le fait accompli, Tursan d'Espaignet, pour mieux réussir dans ses desseins, avait promis à chacun de ses partisans du menu peuple un arpent de terre à prendre sur les biens communaux. D'ordinaire, ces bonnes gens ne s'en tiennent pas aux belles promesses. L'un des principaux reçut délégation de provoquer une assemblée générale de la municipalité de La Devèze-Ville, aux fins de requérir que « lesdits communaux soient partagés en portions

égales, entre tous les habitants, ménage par ménage.: M. Tursan, pour la première fois depuis des années, assistait à la séance. Il fut répondu par les assemblés que les propriétaires de ces biens en étaient les légitimes détenteurs; qu'un arrêt du conseil les maintenait en leurs possessions; qu'au demeurant, il fallait faire appel aux moyens légaux, mais non à la force. - D'Espaignet répondit que les anciennes ordonnances n'étaient point observées quant au possessoire; qu'un titre tel que l'arrêt du conseil était chose faite

(1) Voir Revue de Gascogne, nos d'octobre 1818, novembre 1878, juin 1879.

sous la cheminée; qu'il ne devait servir aujourd'hui qu'à s'en ...... La réponse, très peu parlementaire, surtout de la part d'un magistrat de cour souveraine, révolta l'assistance honnête. Il s'éleva dans l'assemblée une violente rumeur. D'énergiques protestations ne furent pas ménagées. «<Chacun voulait s'armer pour repousser la force par la force. » On craignit un instant de regrettables voies de fait. Malgré les réclamations hautaines et obstinées de d'Espaignet, son avis ne prévalut pas. Il fut décidé que la question serait jugée, dans le délai de quinzaine, par quatre jurisconsultes pris dans la ville d'Auch. Quatre commissaires furent désignés avec pleins pouvoirs et délégation de rechercher tous les titres et actes quelconques relatifs auxdits biens pour, sur le tout, être dressés deux mémoires dans l'un seraient rapportés tous les titres et raisons pouvant favoriser les prétentions au partage; le second exposerait les considérants favorables à la légitimité de la possession. Dans le cas où les quatre jurisconsultes ne seraient pas d'un avis uniforme, ils en choisiraient eux-mêmes un cinquième qui se prononcerait en dernier ressort et sans appel. Les commissaires désignés furent: sieurs Jean-Dominique Lanacastels, maire, André Dareix, notaire royal, Jean Lestrade, maître en chirurgie, et M. d'Espaignet lui-même. Ce dernier n'eut pas grand souci de porter l'affaire à la barre des jurisconsultes auscitains. « Serait-il condamné, » il exige à tout prix le partage (1). »

Nos municipaux ne se feront pas scrupule de danser la farandole autour des feux de joie et des bûchers en chantant la Marseillaise; ils applaudiront aux actes sauvages de la Terreur, à l'exécution de Tursan d'Espaignet, mort sur l'échafaud pour s'être apitoyé sur le sort du tyran; ils commettront, dans nos églises, des profanations à faire frémir les moins délicats. Mais s'agit-il de partager les biens qu'ils possèdent, ils n'y veulent entendre à aucun prix.

(1) Délib. des 12 décembre 1789; 1er mars 1790; 20 juillet 1790.

Le décret du 10 juin 1793 (section 2, art. 1er) déclare que tous les biens communaux, dans toute la République, sous quelques noms divers ou dénominations qu'ils soient connus, appartiennent, de leur nature, à la généralité des habitants, membres de communes ou de sections de communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés; qu'à ce titre, les communes ou sections de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer.» Cette doctrine nouvelle jeta le désarroi dans le camp de nos zélés patriotes. Car ils étaient pour la plupart propriétaires des terrains connus sous le nom de vacans de La Devèze. Incontinent, ils s'autorisent des articles 7, 9, 10 du décret de juin. D'après l'art. 7, les détenteurs de terrains desséchés et défrichés aux termes et en exécution de l'édit et de la déclaration du 14 juin 1764 et du 13 avril 1766, sont maintenus en leurs possessions. Même privilège est accordé aux possesseurs des biens partagés en vertu de la loi du 24 avril 1791. En outre, l'esprit de la loi n'étant pas de troubler les possessions particulières et paisibles, mais seulement les abus de la puissance féodale (sic) et les usurpateurs, sont exemptés de la réintégrande (par l'art. 9), toutes ventes, collations, partages et autres concessions, depuis et au-dela de quarante ans jusqu'à l'époque du 4 août 1789, en faveur des possesseurs actuels ou de leurs auteurs, réserve toutefois faite contre les acquéreurs volontaires, ou donataires, héritiers ou légataires de fief à titre universel. L'art. 10 du décret porte qu'à l'égard de ceux qui depuis moins de quarante ans jusqu'au 4 août 1789 possèdent lesdits biens, il sera fait cette distinction: ou bien les possesseurs ont un titre légitime et de bonne foi et, en outre, ils ont défriché par eux-mêmes ou par leurs auteurs les terrains actuellement en valeur; ou bien ces possesseurs n'ont pas de titres ou n'ont qu'un titre irrégulier, ou ils n'ont défriché les terrains possédés que par des mains étrangères, ou ils ont mis en valeur ces terres sans défrichement. Dans le premier cas,

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