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rieusement que la publication se fasse dans toutes les communes, savoir, dans le chef-lieu de chaque département ou district, par l'administration de district ou de département qui y siége ; et, dans chacune des communes, par la municipalité.

Aussi existe-t-il trois décrets antérieurs à la loi du 14 frimaire an x1, qui décident formellement que, d'après la loi du 2 novembre 1790, les lois ne deviennent obligatoires, dans chaque commune, que du jour où elles y sont publiées; ce sont les décrets des 1er et 2 octobre 1793 et 12 frimaire an xi.

Cependant, quoique cela soit sans difficulté et n'ait jamais été révoqué en doute pour les lois administratives, il faut remarquer que la cour de cassation a, par trois arrêts positifs, décidé que, relativement aux objets soumis à la juridiction des tribunaux, ni la loi du 2 novembre 1790, ni celle du 13 juin 1791, n'avaient dérogé à celle du 9 novembre 1789; qu'en conséquence, tant qu'avait duré le mode de publication qu'elles avaient établi, les lois n'avaient pu devenir obligatoires que par transcription, la publication et l'affiche qui en avaient été faites dans chaque tribunal de district; et que cette transcription, cette publication, cette affiche n'avaient pas eu besoin, pour les rendre obligatoires relativement à ces objets, d'être réitérées dans chaque commune.

La loi du 14 frimaire an x1 introduisit un changement dans le mode de publication des lois. Par cette loi, la convention ordonna l'impression d'un bulletin officiel, dans lequel toutes les lois seraient transcrites, et qui serait adressé à toutes les autorités constituées; et elle décida que la loi ne serait obligatoire, dans chaque commune, que du jour où le numéro du bulletin qui la renfermerait y aurait été publié à son de trompe et de tambour.

Mais le mode de publication n'a été mis en activité que le 23 prairial an 11, et, jusqu'à cette époque, les lois n'ont pu devenir obligatoires que de la manière réglée par la loi du 2 novembre 1790.

Vint ensuite la loi du 12 vendémiaire an iv; elle supprima les publications à son de trompe et de tambour, mais elle conserva l'usage d'un bulletin officiel que le mi

nistre de la justice fut chargé d'adresser aux administrations départementales et municipales, aux tribunaux et à un grand nombre de fonctionnaires publics; et elle déclara que les lois obligeraient, dans chaque département, du jour où le bulletin serait distribué au chef-lieu '.

L'article 1er du code civil forme le dernier état des choses; il est ainsi conçu :

« Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. << Elles seront exécutées dans chaque partie du royaume, du moment où la promulgation pourra en être connue.

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La promulgation faite par le roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. >>

En présentant cet article au corps législatif, le conseiller d'état Portalis développait ainsi les motifs du nouveau mode adopté pour la promulgation des lois.

La loi du 19 septembre 1831 a réglé en Belgique tout ce qui concerne les formes de la sanction, de la promulgation et de la publication des lois.

« Art. 1. La sanction et la promulgation des lois se font de la manière suivante :

Léopold, roi des Belges,

« A tous présens et à venir salut :

« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

(Texte de la loi.)

« Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'état, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives pour qu'ils les observent, et fassent observer comme loi du royaume.

• Donné à . . ., le . . . »

« Art. 2. Les lois seront insérées au Bulletin officiel aussitôt après leur promulgation, avec une traduction flamande ou allemande, pour les communes où l'on parle ces langues: le texte français demeurant néaumoins seul officiel. Ce bulletin portera dorénavant le titre de: Bulletin OFFICIEL des lois et arrétés royaux de la Belgique.

« Art. 3. Les lois seront obligatoires, dans tout le royaume, le onzième jour après celui de leur promulgation, à moins que la loi n'en ait autrement disposé.

>>

Il venait de rendre compte des différens modes successivement mis en usage pour cette promulgation, et il continuait en ces termes :

<< L'envoi d'un bulletin officiel aux administrations et aux tribunaux est encore aujourd'hui le mode que l'on suit pour la promulgation et pour la publication des lois.

« Dans le projet de code civil, les rédacteurs se sont occupés de cet objet; ils ont consacré le principe que les lois doivent être adressées aux autorités chargées de les exécuter ou de les appliquer.

« Ils ont pensé que les lois dont l'application appartient aux tribunaux, devraient être exécutoires dans chaque partie de la république, du jour de leur publication par les tribunaux d'appel, et que les lois administratives devraient être exécutoires du jour de la publication faite par le corps administratif.

Ils ont ajouté que les lois dont l'exécution et l'application appartiendraient à la fois aux tribunaux et à d'autres autorités, leur seraient respectivement adressées, et qu'elles seraient exécutoires du jour de la publication faite par le corps administratif.

<< Ils ont ajouté que les lois dont l'exécution et l'applition appartiendraient à la fois aux tribunaux et à d'autres autorités, leur seraient respectivement adressées, et qu'elles seraient exécutoires, en ce qui est relatif à la compétence de chaque autorité, du jour de la publication par l'autorité compétente.

« Les avantages et les inconvéniens de divers systèmes ont été balancés par le gouvernement, et il a su s'élever aux véritables principes.

« Une loi peut être considérée sous deux rapports : 1° relativement à l'autorité dont elle est émanée; 2° relativement au peuple ou à la nation pour qui elle est faite. << Toute loi suppose un législateur.

Toute loi suppose encore un peuple qui l'observe et qui lui obéisse.

« Entre la loi et le peuple pour qui elle est faite, il faut un moyen ou un lien de communication; car il est nécessaire que le peuple sache ou puisse savoir que la loi existe, et qu'elle existe comme loi.

La promulgation est le moyen de constater l'existence de la loi auprès du peuple, et de lier le peuple à l'observation de la loi.

<< Avant la promulgation de la loi, la loi est parfaite relativement à l'autorité dont elle est l'ouvrage; mais elle n'est point obligatoire pour le peuple en faveur de qui le législateur dispose.

«La promulgation ne fait pas la loi; mais l'exécution de la loi ne peut commencer qu'après la promulgation de la loi non obligat lex, nisi promulgata.

La promulgation est la vive voix du législateur.

• En France, la forme de la promulgation est constitutionnelle; car la constitution règle que les lois seront promulguées, et qu'elles le seront par le chef du gouverne

ment.

«

que

D'après la constitution, et d'après les maximes du droit public universel, nous avons établi, dans le projet, les lois seraient exécutoires en vertu de la promulgation faite par le chef du gouvernement. Si la voix de ce premier magistrat pouvait retentir à la fois dans tout l'univers français, toute précaution ultérieure deviendrait inutile mais la nature même des choses résiste à une telle supposition.

«

Il faut pourtant que la promulgation soit connue ou puisse l'être.

« Il n'est certainement pas nécessaire d'atteindre chaque individu. La loi prend les hommes en masse; elle parle, non à chaque particulier, mais au corps entier de la société.

« Il suffit que les particuliers aient pu connaître la loi; c'est leur faute s'ils l'ignorent, quand ils ont pu et dû la connaître, idem est scire, aut scire debuisse, aut potuisse. L'ignorance du droit n'excuse pas.

la

«La loi était autrefois un mystère jusqu'à sa formation; elle était préparée dans les conseils secrets du prince. Lors de la vérification qui en était faite par les cours, discussion n'en était pas publique, tout était dérobé constamment à la curiosité des citoyens. La loi n'arrivait à la connaissance des citoyens que comme l'éclair qui sort du nuage.

« Aujourd'hui il en est autrement; toutes les discussions et toutes les délibérations se font avec solennité en présence du public. Le législateur ne se cache jamais derrière un voile, on connaît ses pensées avant même qu'elles soient réduites en commandement. Il prononce la loi au moment où elle vient d'être formée, et il la prononce publiquement.

«

<< Elle est donc déjà publique avant d'être promulguée. Cependant, comme ce n'est là qu'une publication de fait, nous avons cru devoir garantir encore cette publicité de droit, qui produit l'obligation et qui force l'obéis

sance.

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Après la promulgation, nous avons en conséquence ménagé de nouveaux délais pendant lesquels la loi promulguée dans le lieu où siége le gouvernement, peut être successivement parvenue jusqu'aux extrémités de la république.

« On avait jeté l'idée d'un délai unique, d'un délai uniforme, après lequel la loi aurait été, dans le même instant, exécutoire partout.

« Mais cette idée ne présentait qu'une fiction démentie par la réalité. Tout est successif dans la marche de la nature; tout doit l'être dans la marche de la loi.

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Il eût été absurde et injuste que la loi fût sans exécution dans le lieu de sa promulgation et dans les contrées environnantes, parce qu'elle ne pouvait pas encore être connue dans les parties les plus éloignées du territoire national.

« Personne n'est afflige de la dépendance des choses: on l'est de l'arbitraire de l'homme.

« J'ajoute que de grands inconvéniens politiques auraient pu être la suite d'une institution aussi contraire à la justice qu'à la raison et à l'ordre physique des choses.

<< Nous avons donc gradué les délais d'après les distances. « Le système du projet de la loi fait disparaître tout ce que les différens systèmes admis jusqu'à ce jour offraient de vicieux.

Je ne parle point de ce qui se pratiquait sous l'ancien régime. Les institutions d'alors sont inconciliables avec les nôtres.

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