Images de page
PDF
ePub

La première édition a paru en 1809. Elle a eu l'honneur d'être supprimée par la police impériale. Le ministre Fouché proposait à l'auteur de retrancher seulement le chapitre IV, où ce qui est dit de la marche du pouvoir sous Auguste pouvait préter à des applications. Dans le récit de la mort de Germanicus, on voyait un reproche pour celle du duc d'Enghien, etc. Aucun changement n'a été fait : la saisie a été maintenue. En 1814 l'ouvrage a été réimprimé, et il a eu depuis neuf éditions.

ACADEMIÆ

IONENSI, CORCYRE.

IONENSES ACADEMICI,

Ex quo inter vos allectus sum, sæpè menti occurrit, quàm mihi foret arduum, dignas, pro tali accepto beneficio, grades persolvere.

Certè equidem, mihi notus erat singularis ille vestrûm in animis insitus litterarum amor; et, præmiis olympicis in vestro gymnasio novissimè instauratis, magnum mihi satis et nobile curriculum patebat, in quo decorum pulverem colligere potuissem; sed meta mihi erat fervidis evitanda rotis; et (id enim fatebor, ut alia prætermittam) grandis Græcorum nominis reverentia, me tam periculoso incœpto imparem esse monuit. Non enim quemquam nostrûm fugit, hanc, haud immeritis laudem tribuisse Horatium, cùm de vobis præclarissimè cecinerit :

Graiis ingenium; Graiis dedit ore rotundo
Musa loqui, propter laudem nullius avaris.

Cùm verò quid valerent et quid ferre recusarent humeri diù sedulòque versaverim anceps; opinatus sum, me, non magno meo periculo facturum, si Romanæ Jurisprudentiæ historicum Compendium vobis offerrem. Quod, cùm mihi

maximè expediret, eò, quod extra meorum studiorum doctrinæque fines non esset; tùm mihi aridebat, quandò in animum revocabam, quas à Romanis mútuavimus leges, has græco fonte Romanos ipsos hausisse. Et prætereà, id non injucundo recordationis sensu occurrebat, Corpus Juris romani, quale nunc illud habemus servamusque, idem in Græcia olim conceptum, ordinatum atque promulgatum fuisse.

Quibus rationibus adductus sum, ut illud opusculum (ità sanè vestræ inclytæ genti haud prorsùs ingratum) vobis dicare auderem ; nimirum, Academiæ Ionensi quasi pignus monumentumque futurum, quanto mihi honori ducam, hujus Academiæ me esse socium, quam vix orientem jam intuetur quicquid scientiâ pollet in Europâ ; quæque, cùm ex sede suâ, tot præclarorum virorum factorumque altam et quasi præsentem servet memoriam; tùm, ex quo surgere cæpit tempore, maximas in futurum spes alere fovereque debeat.

Atque, atque, IONENSES, qui fueritis, qui nunc, et qui futuri sitis, mementote semper et cogitate : et mox Ionia speciem referet antiquæ hujus Græciæ, quæ famâ, quæ gloriâ, quæ doctrinâ, quæ plurimis artibus, quæ etiam imperio et bellicâ laude floruit.

PARISIIS, pridiè kalend. décembr. 1809, 3o anno 647 Olympiadis.

A. M. J. J. DUPIN.

DU

DROIT ROMAIN.

CHAPITRE PREMIER.

Droit romain sous les rois.

Rome formée, pour ainsi dire, par alluvion, et composée dans son origine d'un ramas de brigands qui en faisaient un repaire plutôt qu'une ville, n'eut d'abord aucune loi écrite.

[ocr errors]

L'usage seul gouvernait les affaires : à son défaut on recourait au roi, dont la volonté était, en quelque sorte, un loi vivante et animée, viva ac spirans lex.

Cette volonté se manifestait par des édits.

Mais soit que cette forme de gouvernement dégénérât dès-lors en arbitraire, soit qu'elle déplût naturellement à ce peuple toujours avide d'une liberté dont il ne savait jamais jouir, il demanda des lois.

De ce moment, les rois commencèrent à consulter le peuple, et le résultat de la volonté générale faisait loi.

Les rois mêmes devaient s'y soumettre, comme Tacite le remarque de Servius - Tullius, qui præcipuus sanctor legum fuit, queis etiam reges obtemperarent. Annal., lib. 3, cap. 26.

Tarquin-le-Superbe osa le premier changer cette constitution: il porta sur les lois ses mains sacriléges, accou

'Uso, il legislatore il più ordinario delle nazioni. BECCARTA, S 42.

tumées à tout violer: mais s'il fut le premier tyran des Romains, il fut aussi leur dernier roi, et le peuple redevenu libre se donna lui-même des lois.

CHAPITRE II.

Droit romain jusqu'aux XII tables.

Après l'expulsion des Tarquins, la puissance suprême fut transférée à deux consuls, ne potestas vel morá vel solitudine corrumperetur. Tit. Liv. iv. 2. Du reste, ces consuls avaient la même autorité que les ci-devant rois, dont ils ne différaient que vocabulo, numero ac diuturnitate dignitatis.

Sous ce nouveau gouvernement, les lois royales conservèrent encore leur vigueur, et Caïus Papyrius les réunit en un seul corps qu'on appela, du nom de l'auteur, Jus PAPYRIANUM. L. 2, § 2, ff. des orig. juris.

Cependant plusieurs de ces lois, sans qu'on voie qu'elles aient été formellement abrogées, étaient demeurées sans force elles ne convenaient plus à la nouvelle forme du gouvernement. Il devint donc indispensable que les consuls, imitant les rois en cela, décidassent, en connaissance de cause, tous les points non prévus par les lois. Denis d'Halicarnasse, liv. x, chap. 1.

Mais Brutus avait fait jurer au peuple qu'il se maintiendrait éternellement dans sa liberté ; et la maxine fondamentale de la république, était de regarder cette liberté comme une chose inséparable du nom romain.

Un peuple nourri dans cette espèce d'indépendance; disons plus, un peuple qui se croyait né pour commander aux autres peuples, et que Virgile, pour cette raison, appelle si noblement un peuple-roi, ne voulait recevoir de loi que de lui-même.

« PrécédentContinuer »