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temps, sur aucune cause; et aussi par l'infestation des gens de notre hôtel et autres, nous avons voulu ouïr par-devant nous la plaidoirie d'aucune petite cause, dont il n'appartient point; et pour ce que nous avons naguères été et sommes acertené que par le délai desdits arrêts, le droit des parties a été et est appétitié contre raison, et semblablement pour ouïr telles mêmes causes notre dit parlement a été empêché : Nous vous mandons que DORÉNAVANT, pour quelconque lettre ou mandement que vous ayez de nous au contraire, vous ne sursoyez ou délayez à prononcer et donner lesdits arrêts; sur ce procédiez toutefois qu'il vous semblera bon à faire, SELON JUSTICE ET RAISON.» (Ord. du 22 juillet 1370.) — Il y a loin de là aux conflits!

Stimulés de la sorte par le roi lui-même, les magistrats n'appréhenderont pas de lui déplaire en défendant leurs prérogatives, et en refusant d'avoir égard à toutes choses irrégulières qui lui seraient surprises et qui renfermeraient :

Ou des évocations au mépris de l'art. 62 de la Charte constitutionnelle;

Ou création de commissions et tribunaux extraordinaires, contrairement à l'art. 63 de la même Charte1.

ce que Sire, devez

Les cours retrouveront alors des présidens qui, au besoin, sauront dire aux ministres l'équivalent de le P. P. de Harlay disait au roi lui-même 2 : recevoir de bonne part ce qui vous est remontré en toute humilité, car il nous est commandé de craindre Dieu et honorer notre roi. La crainte de Dieu est la première, et que nous devons préférer à toutes choses... C'est pourquoi, sire, quand vous nous faites commander quelque chose à

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d'août 1737, art. 4, 22, 26, 60. Je cite cette série de lois, qui toutes consacrent le même principe, afin de mieux convaincre certains juges par trop obséquieux, qui, dès qu'il leur apparaît d'une ordonnance, d'un arrêt, ou même d'une circulaire ministérielle, se croient dessaisis du droit de préférer la loi à des textes qui lui sont évidemment subordonnés.

L'art. 63 de la Charte de 1814 permettait le rétablissement des juridictions prévótales, et malheureusement on en a usé. L'art. 54 de la Charte de 1830 prohibe, sans exception, tous les tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

* Cérémonial français, tome 2, p. 597.

laquelle il nous semble en nos consciences ne pouvoir acquiescer, votre majesté ne le doit prendre en mauvaise part, ni juger désobéissance le devoir que nous faisons en nos états; parce que nous estimons que vous ne la voulez, sinon d'autant qu'elle est juste et raisonnable; et qu'ayant entendu qu'elle n'est telle, ne serez pas offensé de n'avoir pas été obéi; etc., etc. »

Un tel langage honore également le sujet qui parle et le monarque qui écoute. Voilà la liberté dont jouissaient nos pères; nous devons nous montrer jaloux de la reconquérir. Ajoutons cette parole moderne : « La cour rend des arrêts, et non pas des services. >>

DE LA

JURISPRUDENCE

DES ARRÊTS,

A L'USAGE DE CEUX QUI LES FONT,
ET DE CEUX QUI LES CITENT.

(GENERALITER), non exemplis, sed legibus judicandum est. L. 13, Cod. de Sententiis.

(At in silentio legum, nec non) in ambiguitatibus quæ ex lege proficiscuntur (rescriptum est), rerum perpetuò similiter judicatarum auctoritatem, vim legis obtinere debere. L. 38, ff. de Legibus.

1re édit., 1812, in-4o; 2o, 1822, in-18; 3o, 1824, in-18.

DES ARRÊTS.

SECTION PREMIÈRE.

Définition, étymologie du mot arrét.

Les décisions des cours souveraines s'appellent arrêts, parce que, n'étant pas susceptibles d'être réformées sur appel par un tribunal supérieur, elles mettent ordinairement fin aux procès, et arrêtent toutes contestations ultérieures entre les parties.

BOUTILHIER Confirme cette étymologie: «Si sachez que d'arrest de parlement ne peut être appelé; et, pour ce, l'appelle-t-on arrét, que tellement est arresté que nulz appeaux n'y chéent 1.»

On lit encore dans le Glossaire du droit français, au mot arrêt, que : « c'est le dernier et souverain jugement auquel il faut se tenir et arrêter, et contre lequel il n'y a pas d'appel.

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Il ne faut pourtant pas conclure de ces définitions que toute décision qui termine un procès soit pour cela ce que

nous entendons par arrét.

Les tribunaux inférieurs ont dans leurs attributions des matières sur lesquelles ils statuent aussi en dernier ressort, contre lesquelles, par conséquent, on ne peut revenir par voie d'appel : les plus petites jurisdictions jouissent de cette prérogative. Les juges de paix ont même cet avantage que leurs jugemens ne sont pas susceptibles de recours en cassation, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir; et pourtant ces jugemens, bien que rendus en dernier ressort et non sujets à être réformés, ne sont pas des arrêts.

Ce nom est, comme nous l'avons dit, réservé aux décisions des cours souveraines; il leur est attribué par une sorte d'honneur.

Somme rurale, tit. xx1, page 93, édit. de 1603.

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