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REGIAM, L. 1, pr. ff. de const. princ. AUGUSTUM PRIVILEGIUM, L. un. § 14, ff. de cad. toll. LEGEM Augusti, L. 14, ff. de manum. LEGEM IMPERII, L. 3, C. de testam. Et cette loi n'est autre chose qu'une récapitulation des différens sénatus-consultes faits et refaits en l'honneur d'Auguste et dans son intérêt.

Auguste, se voyant fondé en titre, et son empire commençant à s'affermir (adulto jam imperio), essaya de se passer des suffrages du peuple; et, pour y réussir, il employa une double ruse.

D'abord, comme il voyait le peuple accoutumé à l'autorité du sénat, qui, sous la république même, était en possession de donner des sénatus-consultes, il fit rendre, par ce corps, diverses ordonnances sur des matières qui jamais n'avaient fait partie de ses attributions.

En second lieu, il fit, de son chef, plusieurs édits, par lesquels il ordonnait ce qu'il lui plaisait; de manière qu'il introduisit un droit nouveau dans tout ce qu'il voulut.

Si l'on demande comment Auguste parvint à justifier aux yeux du peuple cette manière de donner des édits, nous rappellerons que ce droit appartenait de toute ancienneté aux magistrats. Or, Auguste, qui réunissait en lui les prérogatives de toutes les charges, paraissait n'user que du droit qu'elles lui conféraient lorsqu'il donnait des édits. Si donc il en faisait quelqu'un pour les provinces, c'était comme proconsul; dans la ville, il agissait en vertu de la puissance tribunitienne; à l'armée, tanquàm imperator; et en matière de religion, tanquàm pontifex maximus. De cette manière, tout paraissait régulier.

Bientôt il institua de nouvelles dignités dont l'éclat tout nouveau devait diminuer celui des anciens titres; et en multipliant les créatures de son pouvoir, il s'en fit des appuis intéressés à le soutenir.

Le gouvernement des provinces méritait toute l'attention d'Auguste; et dans le partage qu'il en fit avec le sénat, il s'arrangea de manière qu'en lui laissant le soin de régir les pays tranquilles et dégarnis de troupes, il se réserva l'administration des contrées où la nécessité de se battre avait concentré les légions. En un mot, il s'empara si bien de

toute l'autorité, qu'il put tout gouverner à son gré, par lui-même ou par ses agens.

Auguste, qui connaissait ce qu'il avait à craindre de l'influence des jurisconsultes, sentit aussi qu'il pourrait en tirer une grande utilité. Il mit donc tous ses efforts à se les attacher, et à se servir de leur crédit, soit pour miner l'autorité des préteurs, soit pour donner à la législation la tournure qu'il voulait qu'elle prît. Dans cette vue, il restreignit l'exercice de la profession (qui auparavant était permise à tous) à ceux-là seulement qu'il jugeait dignes de l'honneur d'être jurisconsultes; et, en même temps, il imposa aux juges l'obligation de se conformer à leurs réponses. L. 2, 47. ff. de orig. jur.

Depuis ce temps, les jurisconsultes commencèrent à signer leurs réponses ou consultations, et à mettre leurs noms à leurs ouvrages; ce qui ne se pratiquait pas auparavant. Sénèque, de benef. VII, 16. L. 2, § 47, ff. de orig. jur.

C'est ainsi qu'Auguste parvint à s'attacher tous les jurisconsultes de son temps, à l'exception néanmoins du premier d'entre eux, du sage Labéon, que les louanges du plus sévère des historiens véridiques ont assez vengé des sarcasmes du plus souple des poètes courtisans.

Cette indifférence de Labéon pour les honneurs qu'Auguste lui avait offerts, fit naître parmi les jurisconsultes deux sectes, dont les principes étaient différens en beaucoup de points. Atéius Capito, chef de l'une de ces sectes, tenait scrupuleusement à ce qu'on lui avait enseigné : Labéon, au contraire,

Nullius assuetus jurare in verba magistri,

libre par caractère, plein de confiance dans sa doctrine, l'esprit orné d'ailleurs d'une foule de belles connaissances, mit en avant plusieurs opinions nouvelles. L. 2, § 47, ff. de orig. jur.

Tel fut l'état de la jurisprudence sous Auguste.

Tibère, son successeur, le plus défiant des tyrans, employa tous les artifices de son prédécesseur; et déjà riche des découvertes et de l'expérience d'Auguste, il les fortifia de tous les moyens nouveaux que sou génie put lui suggé

rer. Il usa d'abord de politique et de ménagemens ; et tant qu'il put craindre Germanicus, incertain de son pouvoir (ambiguus imperandi), il ne fit aucune loi, ne donna pas même un édit sans consulter le sénat, ou sans se couvrir du voile de la puissance tribunitienne : mais dès qu'il eut souillé ses mains du sang de ce jeune prince, que ses vertus, ses rares qualités et l'amour des Romains lui rendaient redoutable, il devint tout autre, et ne songeant qu'à se faire craindre, il poursuivit la vengeance des plus légers propos tenus contre lui ou contre les siens. Sa devise était: Oderint dum metuant.

Il est vrai qu'à l'exemple d'Auguste, Tibère toléra que le peuple s'assemblât encore par centuries ou par tribus; mais bientôt, sous prétexte que le trop grand nombre des citoyens rendait leur convocation difficile, il transféra au sénat tous les droits des comices. De ce moment, le prince put être despote impunément; car le sénat lui était si bassement dévoué, qu'un de ses membres aurait appréhendé de contrarier les volontés du maître, surtout à cette époque où les suffrages ne se donnaient plus au scrutin, comme dans les anciennes assemblées du champ de Mars ou du forum, mais où chacun était tenu d'opiner à haute voix, en présence de César qui, Jupiter de ces esclaves, cuncta supercilio movebat.

Le pouvoir législatif ne résidait done plus qu'idéalement dans le peuple; car d'ordinaire, «lorsque les empe« reurs voulaient faire passer une constitution sur quel« que matière, ils la faisaient proposer au sénat per suos questores candidatos ; et le sénat, qui leur était asservi, ne manquait pas de rendre un sénatus-consulte 1 en conformité.» (POTHIER, propriété, n. 406, in notá.)

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Ainsi, le sénat n'était pour le prince qu'un bouclier dont il se couvrait, dans les occasions difficiles, contre les traits de la haine publique; et les sénateurs eux-mêmes 2, au lieu d'être les défenseurs et les soutiens de la constitution romaine, n'étaient que les proditeurs du peuple et les pâles adulateurs d'un tyran soupçonneux.

Id PRO LEGE erat, et Senatus-consultum DICEBATUR. Tacit. An nal. VI, 12.

'Esclaves consulaires. (Sylla.)

La jurisprudence de doit rien au successeur de Tibère. Ce monstre, qui n'avait d'humain que la forme, poussa l'absurdité jusqu'à faire nommer son cheval consul. On doit après cela s'étonner peu qu'il ait médité d'anéantir l'ordre des jurisconsultes, et de mettre l'arbitraire à la place de la loi 1.

Heureusement sa tyrannie fut courte, et il n'eut pas le temps d'exécuter cet odieux dessein. Claudius 2, qui le suivit de près sur le trône, abolit tout ce qu'il avait pu faire d'ailleurs, et c'est pour cela qu'on ne voit rien dans le corps de droit qui doive à Caligula son institution.

Sous Adrien, la jurisprudence se perfectionne. Imitateur de Numa, il veut donner des lois à son peuple; et dans cette vue, il ordonna la confection de l'Édit perpétuel.

Cet important ouvrage fut confié au jurisconsulte Salvius Julianus, qui se trouvait alors préteur.

Il devait consister à réunir en un seul corps tous les édits annuels des anciens préteurs: mais Julien ne se borna pas seulement à les compiler; et quand il le jugea nécessaire, il inséra dans son édit des décisions nouvelles, en supprima quelques-unes que l'usage avait abrogées, ou ne les adopta qu'avec des modifications.

Ce travail achevé, Adrien le présenta au sénat, qui l'adopta sans difficulté par un sénatus-consulte.

L'autorité de cet édit fut telle, que, depuis sa promulgation, il a fait la règle fixe et invariable du droit ; ce qui l'a fait nommer édit perpétuel. AULU GELLE, x, 15.

Il fut reçu dans les provinces comme à Rome. Seulement à Rome, on l'appelait prætorium, urbanum, urbicum; et dans les provinces, provinciale.

Depuis la promulgation de cet édit, non seulement les magistrats ne se permirent plus d'introduire un droit nouveau; mais les princes même se plurent à proclamer qu'il n'était permis à personne d'y déroger; L. 13, C. de tes

De Juris quoque consultis, quasi scientiæ eorum omnem usum aboliturus, sæpe jactavit, se effecturum ne quid respondere possint, PRÆTER ÆQUUM. Suet. in Calig. c. 34.

2 Le plus célèbre des décrets de Claudius est celui qu'il fit rendre pour permettre à l'oncle d'épouser sa nièce (filiam fratris). A l'aide de ce

tam. ; qu'il était absurde de s'écarter de ses dispositions; L. 2, C. de condit. insert., et qu'en vain on réclamait contre; L. 2, C. de succes. edict.; que c'était témérairement qu'on demandait à être exempté des peines prononcées par cet édit; L. 1, C. de in jus vocando; qu'on ne pouvait rien attendre du prince, lorsqu'on lui demandait des choses contraires au droit; L. 1, C. Hermog. de Calum.; enfin, Paul nous apprend qu'il n'était pas même besoin d'appeler des sentences qui renfermaient violation de l'édit; L 7, § 1, ff. de appel. recip. vel non.

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Ce nouveau code amena un changement dans l'étude du droit, en ce qu'au lieu d'apprendre la loi des XII Tables ou l'édit annuel du préteur, les légistes commencèrent par étudier l'édit perpétuel, qui ne tarda pas à devenir aussi le sujet des commentaires de plusieurs jurisconsultes célèbres.

Adrien introduisit encore un changement remarquable, en rendant la profession de jurisconsulte libre comme elle l'était avant Auguste, et en accordant généralement le droit de consulter à quiconque fiduciam suí haberet. L. 2, Sult. ff. de orig. jur.

Enfin, sous Adrien, la législation prit décidément une autre forme car, au lieu qu'avant lui les empereurs avaient toujours eu soin de faire confirmer leurs édits par un sénatus-consulte, Adrien (dont l'exemple en cela fut suivi par ses successeurs) ordonna le plus souvent de son propre mouvement, et sans consulter le sénat, ce qu'il croyait nécessaire, en sorte qu'on put dire avec vérité, sous son règne, Roma est ubi imperator est. HERODIAN. hist. lib. 1, c. 6.

Depuis ce temps, les constitutions des empereurs se sont indifféremment appelées constitutiones, edicta, decreta, interloquutiones, rescripta, etc. 1.

Sous tous les empereurs qui suivirent jusqu'à Dioclétien, malgré les révolutions de l'empire et les catastro

décret, confirmé par un sénatus-consulte, il remplaça Messaline adultère, par Agrippine incestueuse, Talia enim conjugia ad id tempus incesta habebantur. Suet. in Claud. 26. Tacit. Annal. XII, 6.

I Macrin, compétiteur d'Héliogabale, conçut le dessein suivant: Omnia rescripta veterum principum tollere statuit, nefas esse dicens,

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