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JA

DES

APPROBATIONS

CENSEURS

ROYAUX.

A1 lu, par ordre de Monfeigneur le Chancelier, le Traité de l'Orthographe Françoife, en forme de Dictionaire, compofé originairement par M. le Roi, revu fucceffivement par plufieurs Grammairiens inftruits; retouché par M. Reflaut; corrigé & augmenté de nouveau dans cette réimpreffion les Editions multipliées qui fe font fuccédées rapidement font une preuve du mérite de cet ouvrage, & ont fervi à le porter au point de perfection où il eft parvenu. A Paris, ce 16 Juillet 1769.

Signé, MARIN.

Jde l'Orthographe Françoio le Dictionaire, dont l'excellence AI lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, le Traité eft reconnue depuis tant d'années, & la réputation établie fur l'estime la plus éclairée. A Paris, ce 29 Décembre 1774.

Signé, PHILIPPE DE PRÉTOT.

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PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra, SALUT : notre amé J. FELIX FAULCON, Imprimeur-Libraire à Poitiers Nous a fait expofer qu'il defireroit faire réimprimer & donner au public plufieurs Ouvrages, favoir, Traité des Fiefs en la Coutume de Poitiers; Drapier, fuper Inftituta; Principes généraux de la Coutume de Poitiers; un Traité de l'Orthographe Françoife en forme de Dictionaire; & le Calendrier ancien: S'il nous plaifoit lui accorder nos lettres de renouvélement de Privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire réimprimer lefdits Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de douze années confecutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfones, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance:

tomme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucun extrait, fous quelqui prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe, & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation de Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun d. contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, & notament à celui du dix Avril mil fept cent vinq-cinq, à peine de déchéance du préfent Privilege; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, es mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur DE LAMOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothequ publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celk de notre dit fieur DE LAMOIGNON, & un dans celle de notre trèscher & féal Chevalier, Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, le fieur DE MAUPE OU: le tout à peine de nullité des Préfentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes Ayant caufe, pleinement & paifiblement, fans foufrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûment fignifiée, & qu'aux copies collationées par l'un de nos amés & féaux Confeillers, Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffer, ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNE à Paris, le douzieme jour du mois de Mars, l'an de grâce mil fept cent foixantehuit, & de notre Regne le cinquante - troifieme. Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE.

Registré fur le Registre quatorze de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N.°. 1758, fol. 281; conformément au Réglement de 1723. A Paris, ce 15 Mars 1768.

Signé, GANEAU, Syndic.

HM

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