avec la France. Ce sont : la Russie (traité de commerce du 1 avril 1874, art. 19) (1), le Luxembourg (déclaration du 27 mars 1880) (2), l'Autriche-Hongrie (traité de commerce du 18 février 1884, art. 2) (3), le Mexique (traité de commerce du 27 novembre 1886, art. 2 (4), la Bolivie (déclaration du 8 septembre 1887) (5), le Guatemala (convention du 12 novembre 1895) (6), la République de Costa-Rica (convention du 8 juillet 1896) (7) et le Pérou (convention du 16 octobre 1896) (8). Ces conventions stipulent, en France, pour les nationaux des pays avec lesquels elles sont conclues, la même protection qui est accordée aux Français, à la charge, pour eux, de remplir les conditions et formalités prescrites par la loi française. Ils n'auront, d'ailleurs, droit à cette protection que si elle leur est assurée par la loi de leur propre pays, et s'ils ont rempli les formalités qu'elle exige, par exemple le dépôt de leur marque de fabrique. Un pareil traitement est assuré aux Français en pays étranger. Ces garanties s'étendent, d'après les traités conclus avec l'Autriche-Hongrie, le Danemark, le Mexique, aux marques de fabrique, dessins et modèles industriels, et, en outre, d'après le traité avec la Bolivie, au nom commercial. Les traités avec le Guatemala, le Costa-Rica, le Pérou protègent les marques de fabrique et les noms commerciaux. Les traités avec la Russie et le Luxembourg ne parlent que des marques de fabrique; mais, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la protection accordée par un traité aux marques de fabrique serait aussi assurée nom commercial, même en l'absence de stipulation expresse (9). au (1) Sir. Lois annotées de 1874, p. 553. (2) Ibid. 1881, p. 11. (3) Ibid. 1885, 745. (8) Ibid. 1898, 452. (9) Cass. 27 mai 1870, Sir. 70, 1, 351; 18 novembre 1876, Clunet, 1876, 459; Trib. de la Seine, 8 mai 1878, Clunet, 1878, 610. Contrà, Paris, 18 mai 1892, Clunet, 1892, 1164. Seul le traité conclu avec le Mexique assure expressément aux citoyens des deux parties contractantes les mêmes droits qu'aux nationaux en matière de brevets d'invention. Au surplus, nous l'avons vu, cette assimilation est admise, en France, par la loi interne et il en est généralement ainsi dans les autres pays. 833. Les divers traités soulèvent une question tran sitoire que nous avons déjà rencontrée. Quel en est l'effet relativement aux marques de fabrique qui avaient, antérieurement, fait, en France, l'objet d'une imitation? La Cour de cassation décide que ces marques, étant déjà tombées dans le domaine public, le traité n'a pu les en faire sortir, ni rendre aux fabricants étrangers un droit exclusif qu'ils avaient, par avance, irrévocablement perdu: le dépôt qu'ils effectueront ne leur permettra donc point de poursuivre les industriels français, qui continueront à user de leur marque (1). Nous avons déjà dit que cette solution ne nous paraît pas exacte. Ceux qui ont fait usage d'une marque étrangère, alors qu'elle n'était pas protégée par la loi, n'ont pas, à cet égard, un droit acquis. Ils peuvent continuer la vente des produits déjà fabriqués antérieurement et revêtus de la marque étrangère; mais, pour l'avenir, toute nouvelle imitation de cette marque sera interdite, même aux commerçants qui s'en seraient déjà servis. (1) Cass. 13 janvier 1880, Dal. 80, 1, 225; 30 juillet 1884, Clunet 1885, p. 90. 122. III. -- Effets de l'acquisition de la nationalité fran- - çaise... 95-105. Section III. Acquisition de la nationalité française 93-102. § 1. 103-105. § 2. 1 Colonies Pays soumis au protectorat de la France... 106-127. Section IV. 121. II. - Perte de la nationalité française..... Abdication de la nationalité française avec -- Mariage d'une Française avec un étranger.. Acquisition et perte 101 149-167. II. - Changement de nationalité collectif et forcé. 154. § 1. - - Démembrement de l'Empire de Napoléon Ier. 115 119 120 123 - Conflits en matière de nationalité. 184-252. TITRE II. De la condition des étrangers....... --- Principes rationnels et notions histo- 138 français actuel...... 139 153 |