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INTRODUCTION.

I.

DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL.

EXISTENCE D'UN DROIT INTERNATIONAL:
SA DÉFINITION.

§ 1. Les jurisconsultes romains définissaient le droit des gens (jus gentium), les usages des peuples qui servaient de règle commune, uniforme à leur commerce international comme à leurs institutions civiles et sociales, autant que ces dernières n'avaient pas revêtu un caractère particulier et individuel.' II représentait dès lors à la fois le droit public externe et le droit commun de l'humanité. C'est le premier élément seulement, celui d'un droit public externe, d'un droit international (jus inter gentes) qu'on retrouve dans notre droit des gens moderne. L'autre élément du droit antique, celui d'un droit privé commun à tous les hommes de la même culture s'est perdu ou du moins ne fait partie de la Loi internationale qu'autant qu'elle a placé certains droits individuels et certains rapports privés sous la sauvegarde et la garantie des nations.

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Existe-t-il un droit public externe reconnu partout? Certainement non. Un droit semblable n'a jamais existé chez toutes les nations. Ce n'est que dans certaines contrées du globe qu'il

1) Voir sur cette définition Isidore, Origines V, 4. Dirksen, im Rheinischen Museum für Jurisprudenz I, 1. Welcker, Encyclopädie und Method. Stuttgart 1829. p. 88. 123. v. Savigny, System des heutigen römischen Rechtes I, p. 109. 413.

2) Zouch dans son Jus feciale, publié en 1650 s'est pour la première fois servi de cette expression comme la seule vraie. d'Aguesseau l'appelait le droit entre les gens. Depuis Bentham le terme droit international (international law) est devenu le terme usuel. V. Wheaton, histoire du droit des gens p. 45 et 46. (2o édit. p. 142.)

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