Traitement des personnes ennemies et des prisonniers. § 126. Droits sur les choses qui appartiennent à l'ennemi. § 130. 131 État de la jurisprudence moderne. § 132 Effets de la conquête sur la condition de la propriété immobi- Développement des règles précédentes. § 147 Devoirs des sujets des États neutres. § 148 Droits des neutres. § 149. 150 Liberté du commerce des nations neutres. § 151 Origines et développements de la jurisprudence relative aux devoirs Interprétation forcée du droit de blocus. § 157 Prohibition du commerce de contrebande. § 157b. Origines de la contrebande de guerre. § 158 . 277 Cas où il y a lieu de saisir pour contrebande de guerre. § 161 . Transport des propriétés des belligérants par les navires neutres. § 162 - SECTION I. Des agents du commerce diplomatique. Origine et principe naturel. § 199 Droit d'envoyer ou de recevoir des agents diplomatiques. § 200 Classification des agents du commerce diplomatique. § 201.. Condition légale des personnes diplomatiques en général. § 202 Des prérogatives dont jouissent en général les agents diploma- Devoirs des agents diplomatiques en pays étranger. § 206 Devoirs de l'agent diplomatique envers de tierces puissances. § 207 I. Différents ordres d'agents diplomatiques. § 208 Choix de la personne du ministre public. § 209 . Expédition de l'agent diplomatique; - établissement de son ca- Droits des personnes diplomatiques en général. § 211 . Droits du ministre public qui découlent du principe d'exterri- 3. Immunité de la juridiction criminelle dont jouit l'agent di- 4. Exemption de la juridiction civile et de police. § 215 5. Juridiction exercée par le ministre étranger sur les per- INTRODUCTION. I. DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL. EXISTENCE D'UN DROIT INTERNATIONAL: § 1. Les jurisconsultes romains définissaient le droit des gens (jus gentium), les usages des peuples qui servaient de règle commune, uniforme à leur commerce international comme à leurs institutions civiles et sociales, autant que ces dernières n'avaient pas revêtu un caractère particulier et individuel.' II représentait dès lors à la fois le droit public externe et le droit commun de l'humanité. C'est le premier élément seulement, celui d'un droit public externe, d'un droit international (jus inter gentes) qu'on retrouve dans notre droit des gens moderne. L'autre élément du droit antique, celui d'un droit privé commun à tous les hommes de la même culture s'est perdu ou du moins ne fait partie de la Loi internationale qu'autant qu'elle a placé certains droits individuels et certains rapports privés sous la sauvegarde et la garantie des nations. 2 Existe-t-il un droit public externe reconnu partout? Certainement non. Un droit semblable n'a jamais existé chez toutes les nations. Ce n'est que dans certaines contrées du globe qu'il 1) Voir sur cette définition Isidore, Origines V, 4. Dirksen, im Rheinischen Museum für Jurisprudenz I, 1. Welcker, Encyclopädie und Method. Stuttgart 1829. p. 88. 123. v. Savigny, System des heutigen römischen Rechtes I, p. 109. 413. 2) Zouch dans son Jus feciale, publié en 1650 s'est pour la première fois servi de cette expression comme la seule vraie. d'Aguesseau l'appelait le droit entre les gens. Depuis Bentham le terme droit international (international law) est devenu le terme usuel. V. Wheaton, histoire du droit des gens p. 45 et 46. (2o édit. p. 142.) |