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1o Si elle a été rendue sans compromis valable ou hors des termes du compromis;

2o si elle l'a été par des arbitres absolument incapables; 3o si l'arbitre ou l'autre partie n'a pas agi de bonne foi; 4° si les parties ou l'une d'elles n'ont pas été entendues; 5° s'il a été prononcé sur choses non demandées; 6° si ses dispositions sont contraires d'une manière absolue aux règles de la justice, et ne peuvent par conséquent former régulièrement l'objet d'une convention (§ 83).

De simples omissions au contraire qui peuvent être reprochées au contenu de la sentence, lorsqu'elles ne sont pas le résultat d'un esprit partial, ne constituent point une cause de nullité.' Néanmoins, dans l'engagement décrit ci-dessus et connu sous le nom d', arbitratio", la preuve d'une erreur de fait constituera une nullité toujours sous-entendue.2

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L'arbitrage se présente sous des formes très-variées dans l'histoire. Chez les Grecs nous le rencontrons sous la forme d'un recours auprès d'une ville tierce ou alliée (ólıç ëxxλytos).3 Chez les Romains de la première époque il porte le nom de ,reciperatio." Dans les confédérations ou les unions d'États, l'institution de tribunaux fédéraux a reçu un certain caractère fixe et en quelque sorte politique, qu'avaient déjà, dans les confédérations grecques, notamment dans la ligue Achéenne, les réunions amphictyoniques, bien que leur importance ait été sans doute exagérée. Une institution toute moderne de cette nature est celle dite austrégalienne, chargée de la mission de statuer

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1) V. Grotius, loc. cit. Vattel II, chap. 18. §. 329. Wildman I, p. 186. 2) C'est ce qui est appelé „ reductio ad boni viri arbitrium" dans les lois 76. 78. 79. D. pro socio et loi 9. D. qui satisd. coguntur.

3) V. Heffter, Athen. Gerichtsverf. p. 340.

4) Gallus Aelius dans Festus: „Reciperatio est, cum inter populum et reges, nationesque ac civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatorem reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur." V. Carl Sell, Die Recuperatio der Römer. Braunschw. 1837.

5) Polybe II, 37. 10. Tittmann, Griechische Staatsverfassung. p. 687. 6) de Leonhardi, Das Austrägalverfahren des deutschen Bundes. Frkf. 1838. Jordan dans Weiske, Rechts - Lexicon. I, p. 474. Zachariae, Deutsches Staatsrecht. II, p. 719. Zöpfl, Allgemeines und deutsches Staatsrecht. I, p. 359.

sur les contestations nées entre les Souverains de la confédération germanique et qui, suivant l'arrêté fédéral du 30 octobre 1834 (article 12), peut être remplacée par une cour arbitrale dont la Diète elle-même fait exécuter les arrêts.

ACTES DE VIOLENCE ET REPRÉSAILLES.

§ 110. Le droit de légitime défense commence au moment même où les tentatives faites pour arranger un conflit à l'amiable, ont échoué, ou lorsque des circonstances urgentes ne permettent pas de recourir à cette mesure préliminaire. En ce cas, s'il s'agit de sommes ou de créances liquides, on les saisit partout où elles se trouvent, et l'on cherche à s'assurer un gage et à s'emparer de biens appartenant à la partie adverse. On répond aussi par des représailles à des offenses commises par un gouvernement étranger, soit en entrant en état d'hostilités ouvertes (dont nous nous occuperons au chapitre suivant), soit en usant d'abord de représailles spéciales. Par représailles on entend l'emploi de la force auquel un gouvernement a recours en s'emparant provisoirement de sujets étrangers' ou de leurs biens, dans le but d'obtenir une juste satisfaction ou de se faire au besoin justice lui-même. Anciennement les représailles consistaient surtout en des commissions ou des lettres de marque délivrées par un gouvernement à ses sujets ou à des étrangers, par lesquelles il les autorisait à commettre toutes sortes d'exactions et de violences sur la nation ennemie. Des traités ont successivement modifié cet usage, qu'aujourd'hui on ne rencontre plus dans le code des nations que sous la forme de la course, pratiquée exclusivement sur mer (§ 137). Les moyens usités encore à présent sont les suivants:3

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1) Les nombreuses monographies sont indiquées par d'Ompteda § 288. de Kamptz § 270. Le mot représailles dérive de reprendre, anglosaxon withernam.

2) V. sur les anciennes formes Hüllmann, Städtewesen. t. I, p. 197. Martens, Caperei. I, § 4. Pütter, Beiträge zur Völkerrechtsgeschichte. I, p. 49. P. Frider., De process. I, cap. 46 suiv. Valin III, 10. p. 414.

3) Oke Manning p. 108. Sur l'abolition de ces usages v. Ortolan I, p. 396. Wildman I, p. 192.

Le talion ou l'application de mesures semblables, reprochées à la partie adverse, pourvu qu'elles puissent se concilier avec les lois de l'humanité. Ainsi, par exemple, si un gouvernement, contrairement au droit des gens, refuse d'accorder une réparation suffisante des mauvais traitements qu'il aura fait subir au représentant d'une autre puissance, celle-ci usera de représailles, afin d'obtenir une satisfaction de l'insulte et une garantie pour l'avenir.1 Secondement, la séquestration de sujets et de biens ennemis. Simple mesure de précaution, elle a exclusivement pour but d'offrir un gage, sans conférer aucun droit quelconque sur la vie des personnes ni sur les biens séquestrés. Ces derniers toutefois, si la satisfaction exigée continuait à être refusée, pourront incontestablement servir à la réparation des intérêts lésés. De même la partie offensée pourra retenir les sujets ennemis comme otages. Ainsi les anciens auteurs et encore Cocceji (sur Grotius) se trompent évidemment lorsqu'ils soutiennent qu'il est permis d'attenter à la vie de ces malheureux.2

Tout refus et tout retard qu'une partie oppose arbitrairement aux justes réclamations de l'autre, donnent à celle-ci le droit incontesté de recourir à des mesures semblables ou à des représailles, peu importe d'ailleurs sous quelles formes elles se manifestent. Tantôt elles prendront le caractère d'un acte législatif, tantôt celui d'une décision judiciaire ou d'un arrêté administratif. Mais il appartient aux gouvernements seuls de faire

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1) Sur l'usage moderne des nations voir Grotius III, 2. de Neumann, Jus principum priv. t. VIII, § 35. de Steck, Essais. p. 42. Vattel II, § 342 suiv. Wheaton IV, 1. § 2 et 3. Wurm, Staats- Lexicon. XII, p. 124. La distinction entre représailles générales et spéciales nous paraît peu heureuse. Par les premières on entend une autorisation de commettre toute espèce d'hostilités envers des sujets et des biens ennemis. Cette autorisation, suivant l'observation faite déjà par le grand-pensionnaire de Witt, n'est autre chose que l'ouverture d'un état de guerre.

2) Schilter, De jure obsidum, considérait déjà des sujets arrêtés par mesure de représailles comme des otages. V. aussi Vattel II, § 351.

3) Des exemples sont cités par Ch. de Martens, Causes célèbres. II, p. 1. 151 suiv. Pour le principe v. Grotius III, 2. § 4. 5. Bynkershoek,

usage de mesures semblables d'une manière soit directe soit indirecte, par exemple, en délivrant des commissions ou des lettres de marque à leurs sujets, ainsi que cela se pratiquait autrefois en France, en Angleterre, dans les Pays-Bas et ailleurs, pratique qui a cessé de nos jours.'

Des puissances tierces au contraire ne sont tenues en aucune manière de donner suite aux réclamations qui leur sont adressées à ce sujet par les parties intéressées. Elles ne peuvent faire usage d'actes de représailles dans l'intérêt de l'une des parties, qu'autant que les traités leur imposent un devoir d'intervention. Ce devoir se manifeste surtout avec une certaine force dans le sein des États fédératifs, et l'article 37 de l'acte final de Vienne l'a consacré expressément au profit de la Diète germanique. En Suisse il a été reconnu également, qu'un Canton a le pouvoir d'exercer des représailles dans l'intérêt d'un autre Canton.2 Il y a encore un cas où une tierce puissance peut intervenir légalement dans une guerre engagée: c'est lorsque l'intervention aura pour but de mettre un terme aux violations du droit international, à des procédés contraires à l'humanité et à la justice. En ce cas les États ne font que remplir une mission qui leur est tracée naturellement. Organes suprêmes et multiples de l'humanité, ils sont appelés à en faire respecter les lois partout où elles sont violées.

APPLICATION DE MESURES DE RIGUEUR OU DE RÉTORSION.3

§ 111. Quelquefois un gouvernement, sans porter atteinte aux stipulations des traités existants, se livre pourtant envers

Quaest. jur. I, 24. Oke Manning, Law of nations p. 107. Wurm à l'endroit cité p. 125. Wildman p. 195.

1) V. de Martens, Pütter et Wheaton aux l'endroit cités.

2) de Martens, Völkerr. § 256 (261). Bynkershoek (de foro legator. chap. 22) admet la faculté d'un gouvernement d'exercer des actes de représailles dans l'intérêt d'un autre; contra Oke Manning p. 111 et Wildman t. I, p. 193.

3) V. les ouvrages indiqués par d'Ompteda § 287. de Kamptz § 269. Moser, Vers. VIII, p. 485. Vattel II, § 341. de Martens, Völkerr. § 250. Mittermaier, Deutsches Privatr. § 110. Wurm à l'endroit cité p. 111. 116.

un autre ou envers ses sujets à des actes contraires à l'équité. Telle sera une inégalité de traitement de sujets étrangers. L'inégalité consistera tantôt dans leur exclusion absolue de certains avantages accordés aux nationaux, tantôt dans des faveurs accordées à ceux-ci au détriment des premiers. Quelquefois elle résultera également, même par rapport aux nationaux, de l'application de certains principes contraires à ceux reçus chez les autres nations et de nature à produire pour celles-ci des conséquences matérielles fâcheuses. Dans ces différents cas ce n'est pas à des représailles, mais à la voie de rétorsion qu'on aura recours; c'est-à-dire, dans un esprit d'égalité et afin d'obtenir le redressement de ces iniquités, on emploie envers la puissance qui s'en est rendue coupable, des mesures analogues, jusqu'à ce qu'elle consente à y renoncer. Ce qui distingue la rétorsion (retorsio juris) de représailles, c'est que celle-là a pour but de faire cesser des actes d'iniquité (jus iniquum), tandis que celles-ci ont pour objet de faire obtenir une réparation des lésions commises. Elle s'appuie sur cette maxime: „quod quisque in alterum statuerit ut ipse eodem jure utatur." C'est par là qu'elle fait ressentir à la partie adverse le caractère égoïste et exclusif de ses procédés.

La rétorsion peut avoir lieu non seulement dans les cas où un gouvernement a déjà fait l'application d'un principe préjudiciable à un autre dans certaines espèces, mais aussi dès le moment où il l'a proclamé. Néanmoins une simple divergence de dispositions dans les lois de deux pays, lorsqu'elles ont pour effet d'exclure les sujets étrangers de certains avantages dont ils jouissent dans leur propre pays, ne suffira jamais pour justifier des mesures de rétorsion. Il faudra seulement que ces dispositions ne soient pas dirigées spécialement ou d'une manière expresse contre les sujets étrangers. Ainsi il est évident que les dispositions d'un code qui établissent des modes ou des ordres de successions particuliers, différents de ceux sanctionnés dans d'autres codes, ne suffiront jamais pour motiver des mesures semblables.

1) Wurm insiste avec raison sur cette dernière espèce de rétorsion. 2) J. Gothofr. Bauer, Opusc. t. I, p. 157 seq.

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