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OCCUPATION MARITIME.

§ 137. Pendant une guerre sur mer, les navires armés des puissances belligérantes, comme les navires privés de leurs sujets, avec les cargaisons, sont susceptibles d'une occupation et d'une saisie valables. Par esprit d'humanité on a excepté seulement les canots, les ustensiles des pêcheurs des côtes, ainsi que les biens naufragés. En France notamment la jurisprudence, suivant d'anciens usages, s'est refusée constamment à valider la saisie de canots pêcheurs, même par voie de représailles.2

Les guerres maritimes, comme nous l'avons déjà observé, avaient, jusqu'aux traités de 1815, principalement pour but la destruction du commerce ennemi. Tant que les intérêts d'un commerce avide continueront à peser exclusivement, ou du moins d'une manière prépondérante sur leurs causes et leur direction, il ne faudra pas s'attendre à les voir changer de caractère.

Le principe pratiqué jusqu'à ce jour a été le suivant: tous les biens qui se trouvent sur mer, qu'ils appartiennent au gouvernement ou à des particuliers, sont regardés comme une bonne prise échue à la partie ennemie, dès qu'elle parvient à s'en emparer. Nous expliquerons par la suite jusqu'à quel point les licences et les droits des neutres dérogent à ce principe. Il produit ses effets, dès le moment de l'ouverture des hostilités, par rapport aux navires, avant même que leurs capitaines en

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1) Büsch, Ueber das Bestreben der Völker neuerer Zeit, einander in ihrem Seehandel recht wehe zu thun. Hamburg 1800. Jouffroy, Droit maritime. p. 57 suiv. Zachariae, 40 Bücher vom Staat. IV, 1, p. 111. Weil, Constitut. Jahrbücher. 1845. I, p. 260. · Pour la jurisprudence v. N. Carlos Abreu, Tratado jurid. politico sobre las presas marit. Cadix 1746. Traduct. franç. 1758 et 1802. R. J. Valin sur l'Ordonnance de 1681, et son Traité des prises ou principes de la jurisprud. franç. concernant les prises. A la Rochelle et Paris 1782. de Steck, Versuch über Handels- und Schifffahrtsverträge. Halle 1782. p. 171. G. Fr. de Martens, Essai concernant les armateurs. 1795. Merlin, Répert. univ. mot: „Prise maritime." Nau, Völkerseerecht. § 265 suiv. Wheaton, Intern. Law. IV, 3, § 9 suiv. Wurm dans Rotteck et Welcker, Staats- Lexicon. V. Prise. Pando p. 412. p. 39. Wildman II, p. 118 et surtout de Pistoye et Duverdy, Droit des prises maritimes. Paris 1855.

Ortolan II,

2) Sirey, Rec. gén. I, 2, 331 et 296. Merlin, loc. cit. Ortolan II, 49.

aient été informés, ainsi que la jurisprudence anglaise moderne l'a décidé constamment. Quelquefois néanmoins un certain délai est accordé à cet effet: Ainsi, dans la dernière guerre, les puissances occidentales ont, par une déclaration des 27 et 29 mars 1854, permis aux navires russes de quitter, pendant un délai de six semaines, leurs ports respectifs, pour retourner dans leur patrie. A ce sujet les parties belligérantes exercent leurs droits, tant sur la haute mer que dans leurs eaux ou dans celles de l'ennemi, soit directement par des navires d'État armés en course, soit par des commissions ou des lettres de marque délivrées régulièrement à des corsaires ou armateurs privés. Des troupes de terre même, lors de l'occupation d'un port ennemi, s'empareront valablement des navires de guerre qui y sont stationnés, et en ce cas les règles restrictives, relatives au butin ordinaire, ne sont point appliquées. Sont considérées comme illicites les prises faites sur le territoire neutre, de même que celles faites dans un port neutre, lorsqu'elles constituent une violation de l'autorisation d'entrée dans ce port.

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§ 138. Pour fixer le moment où une prise sur mer doit être réputée accomplie, on suivait autrefois les dispositions du droit romain relatives au butin de terre, que nous avons déjà expliquées. Plus tard les lois et les traités publics ont pris souvent pour base le terme d'une détention de vingt-quatre heures: ils en faisaient dépendre les droits du capteur et ceux de recousse au profit du précédent propriétaire. Ce terme néan

1) V. de Steck, Ueber Handelsverträge. p. 171. Faber, Neue europ. Staatscanzlei. VI, p. 426. Nau, Völkerseerecht. § 257. Wheaton, Intern. Law. IV, 1, § 10. 11. de Pistoye et Duverdy II, p. 89.

2) Autrefois l'entrée de corsaires dans une rivière ennemie, pour y faire une prise, fut regardée comme un acte illicite et criminel. Cette défense n'a aucun caractère général et cesse d'être obligatoire, dès que la commission n'en fait pas mention. de Pistoye et Duverdy I, p. 112. Wildman II, p. 361.

3) Martens, Versuch über Caperei. § 34. de Pistoye et Duverdy I, p. 111.

4) Wildman II, p. 147. Wheaton, Elements. IV, 2, § 14. Oke Manning p. 385.

5) Martens § 55 suiv. Wheaton, Intern. Law. IV, 2, § 12. (Elements ІII, р. 27.)

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moins a cessé également de former une règle du droit commun. Ainsi le Code général de Prusse (I, § 208) dispose à ce sujet ce qui suit: Les biens et les navires capturés par des corsaires ne sont regardés comme perdus que du moment où ils ont été conduits dans un port ennemi ou neutre." D'après un ancien usage, en vigueur en France dès le règne de Charles VI (1400), le capteur doit justifier de la légalité de la capture devant le Conseil des prises compétent, en faisant approuver par ce dernier son titre d'acquisition. Les formalités prescrites à ce sujet doivent être observées par les corsaires privés comme par les navires de l'État. Le capteur doit avant tout conduire le navire capturé dans un port du territoire auquel il appartient, et tant que ses droits n'ont pas été régulièrement constatés, il lui est défendu de disposer arbitrairement des objets saisis (§ 142. c.).3

Sont regardés comme étant compétents pour statuer sur la validité des prises, d'après la pratique constante des États, tantôt les tribunaux ordinaires, tantôt les Conseils de prise et les commissions spéciales du pays auquel appartient le capteur. Un État neutre ne possède aucune espèce de juridiction en matière de prises, alors même que des navires capturés ont été conduits dans ses ports. Les consuls établis par l'une des parties belligérantes dans le territoire neutre, ne sont pas non plus regardés comme compétents. A plus forte raison on ne pourra, à ce sujet, accorder aucune autorité aux ministres plénipotentiaires. Cependant il suffit pour la validité de la saisie, quoique les objets capturés se trouvent encore sur le territoire neutre, qu'elle soit reconnue par la suite.

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1) Valin sur l'Ordonnance de 1681. III, 9. 1. Cette institution se retrouve chez les autres nations. V. sur son principe Wildman II, p. 354. 2) Valin, sur l'Ordonnance de 1681. II, p. 309.

3) Wildman II, p. 168.

4) Jouffroy p. 282. Hautefeuille IV, p. 294. Nous indiquerons dans le chapitre suivant les développements théoriques auxquels se sont livrés ces auteurs sur les principales questions des prises maritimes.

5) Martens § 37. Wheaton § 15. Oke Manning p. 380.

6) Wheaton, Intern. Law. IV, 2, § 13 in fine (édit. franç. II, p. 44). Oke Manning p. 382.

La procédure des Conseils de prise, lorsque l'origine ennemie du navire ne peut pas être contestée, est très-sommaire. Dépourvue d'un débat contradictoire,' elle a exclusivement pour but de faire constater la régularité de la prise et il ne pourra y avoir un procédé formel sur la validité de la capture que dans le cas où le capitaine conteste la nationalité ennemie de son navire, ou qu'il invoque un privilége ou une immunité particulière, afin d'en obtenir l'élargissement. Les Conseils de prise d'ailleurs appliquent exclusivement les lois et les règlements de leur pays, et c'est d'après leurs dispositions que se fait le partage des biens capturés. Ils devront respecter pourtant le principe du pavillon légitime.3

Quelque incohérence que présentent les règles relatives à la procédure et à la juridiction en matière de prises, la pratique, pendant les dernières guerres, s'est habituée à ne regarder la propriété de navires capturés comme perdue ou comme confisquée, qu'après que la légitimité de la prise a été prononcée par les tribunaux compétents. L'Angleterre elle-même, intéressée sans doute à voir se perpétuer un usage dont elle retire le plus de profit, continue à respecter à ce sujet les droits égaux des autres nations.*

§ 139. L'aperçu qui précède suffit pour montrer qu'inutilement on chercherait à retrouver au fond des règles consacrées en matière de prises maritimes, un principe fixe et à l'abri de toute controverse. En supposant même que les différentes nations dont se compose la grande famille européenne, adoptent sans la moindre divergence des maximes uniformes, il n'en résulterait autre chose que, faute de s'être entendues sur les vrais principes, elles continueraient à n'observer que le principe tout matériel et individuel de la réciprocité, qui ne s'appuie sur

1) Jouffroy p. 86. 296 suiv. Pour la jurisprudence anglaise v. Wildman II, p. 352; pour celle française v. de Pistoye et Duverdy. V. aussi les observations de Wurm, Staats- Lexicon. XI, p. 145.

2) Wheaton, Intern. Law. IV, 1. 21. Édit. franç. p. 22.

3) Portalis a observé avec raison que ces règlements devraient reposer sur une base commune. Wheaton, Histoire. I, p. 152.

4) Wheaton, Intern. Law. IV, 2, § 12. 13. Jouffroy p. 209 suiv. Okę Manning p. 382.

aucune base morale. Ce principe manque surtout du consentement libre des nations, qui ne sauraient se rallier à un système purement arbitraire. Comment justifier autrement la disposition qui regarde la détention des objets saisis pendant quelques, voire même pendant vingt-quatre heures, ou leur entrée dans un port du territoire, comme un titre suffisant pour en conférer le domaine, alors surtout qu'il s'agit d'objets privés? Quelle autorité faut-il accorder à une sentence qui a été rendue par des juges nommés par le gouvernement intéressé à voir maintenir la capture à son profit, lorsqu'ils sont tenus de prononcer conformément aux dispositions arrêtées par le même gouvernement? Il y a longtemps que des hommes regardés à la vérité comme théoriciens, ont proclamé que ce système était indigne d'une époque chrétienne et civilisée. Cette idée pénétrera davantage dans la conscience des nations, à mesure que leur propre dignité leur fera une loi du maintien des règles de la justice. Elles les défendront surtout contre ceux qui jusqu'à présent ont trouvé dans la continuation de ce système arbitraire la satisfaction de leurs intérêts égoïstes, et qui par là même sont très-disposés à le perpétuer. On ne prétendra certainement jamais contester à une puissance engagée dans une guerre, la faculté de s'emparer de navires qui appartiennent soit à l'État, soit à des sujets ennemis, ainsi que de leurs cargaisons. Aucune nation n'est tenue de laisser ouvertes les routes de mer qui peuvent faciliter à ses ennemis les moyens de prolonger la lutte, ni de permettre la continuation d'un commerce préjudiciable au sien. Soutenir le contraire, ce serait défendre une chimère. Néanmoins il suffira qu'on admette la nécessité de principes moraux à la place d'intérêts purement politiques ou de simples fictions, pour qu'on tombe d'accord sur les conclusions suivantes:

que la prise d'un navire n'emporte jamais au profit du capteur la propriété du bâtiment et des biens qui s'y trouvent; qu'il ne confère qu'un droit de saisie ou la faculté de disposer des objets qui continuent à être occupés pendant la durée de la guerre, en sorte que ces objets serviront au besoin à fournir une indemnité ou une réparation. C'est seulement la paix qui pourra donner aux actes

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