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1o Lorsqu'un navire passe sous le canon d'une forteresse ou d'une place maritime étrangère, ou lors de son entrée dans une rade ou dans un port étrangers;

2o dans des occasions solennelles, lors du séjour d'un navire en port étranger;

3o lors de la rencontre de deux navires en pleine mer.

Le cérémonial maritime consiste dans certaines pratiques, notamment dans l'échange du salut des navires. On distingue différentes manières de faire ce salut.

1o Le salut du pavillon plié, usité quelquefois encore aujourd'hui entre les navires de guerre. Ce salut est de la plus grande humilité et même avilissant, si l'on amène le pavillon tout bas. Aussi les nations ne se soumettent-elles plus à cette dernière manière de saluer.

2o Le salut du canon tiré à un certain nombre, ordinairement inégal, de coups. Le nombre le plus considérable est en général de 21 coups. Cependant les coutumes des divers États le dépassent quelquefois.

Dans des circonstances solennelles on tire à boulet.

3o En arborant et en faisant flotter le pavillon.

4o En amenant les voiles hautes, en amenant ou ferlant le pavillon ou le mât de perroquet.

5o Le salut d'une ou de trois salves de mousqueterie, joint à celui du canon.

6o L'arrêt du navire rencontré et l'envoi à bord d'un ou de plusieurs officiers de l'autre navire. Enfin:

7o Le salut de la voix, répété à plusieurs reprises et en nombre inégal.

Relativement à l'observation de ces diverses manières de salut, nous ne pouvons, en dehors des prétentions particulières de certaines nations et des conventions conclues à cet égard, admettre, comme règles générales du droit international, que les suivantes:

I. Chaque puissance a la faculté de régler sur son territoire maritime ou dans ses propres eaux la manière de salut gens. § 117 suiv. de Martens, Europ. Völkerrecht. § 154 suiv. Surtout Ortolan I, 349. Riquelme p. 254.

des navires, pourvu qu'elle ne contienne rien de blessant pour la dignité des autres puissances.' Tel serait, par exemple, l'ordre donné à des navires étrangers d'amener tout bas leur pavillon lors de leur entrée dans un port. Sous ce rapport il est ordinairement d'usage que les navires de guerre étrangers, lors de leur passage devant une forteresse ou une place maritime, ou lors de leur entrée dans un port, saluent soit par des coups de canon, soit en amenant le pavillon. On leur rend le salut par le même nombre de coups. Il en est de même à l'égard du salut des navires de guerre entre eux.3 Les bâtiments de commerce sont obligés quelquefois d'abaisser la voile de hune.

II. En pleine mer et dans le territoire maritime d'une tierce puissance il n'y a aucune obligation générale de se saluer pour les bâtiments qui se rencontrent. Dans les mers territoriales seulement la puissance dominante peut exiger le premier salut des navires qui les traversent. Ce droit ne saurait lui être contesté dès que le domaine de ces mers n'est pas disputé. Mais en aucun cas une puissance n'est tenue d'accorder davantage à une autre. Les prétentions de l'Angleterre sur ce qu'elle s'est habituée à appeler „Narrow Seas" ont, à toutes les époques, donné lieu à d'ardentes contestations et à de nombreux actes de violence. Les Pays-Bas notamment ont dû souscrire à ces prétentions dans les années 1667, 1674 et 1783.5

III. Comme simples actes de courtoisie, non pas comme des actes obligatoires, il faut considérer les cas suivants:

1) Les lois maritimes des principales puissances contiennent de pareilles dispositions. V. surtout pour l'Angleterre Laws of the admirality, t. II, p. 303, pour la France les Ordonnances du 31 octobre 1827 et du 1er juillet 1831 dans le Nouveau Recueil par de Martens et Murhard X, p. 380. 381; pour l'Espagne Abreu, Colleccion Phil. IV, P. VII, p. 642. Carol. II. P. I, p. 549.

2) Encyclopédie, Marine t. II, p. 389. Ortolan I, p. 370.

3) Moser, Kleine Schriften. IX, p. 297. de Martens, Völkerr. § 155. Les navires d'un rang plus élevé répondent quelquefois par un nombre moindre de coups. Ortolan p. 371.

4) de Martens § 155. Encore de nos jours les vaisseaux amiraux demandent un premier salut. Ortolan p. 371.

5) V. Nau, Völkerseerecht. § 139. Ortolan p. 351. Aujourd'hui l'Angleterre paraît avoir renoncé à ces prétentions. Tellegen p. 43.

1° Lorsqu'un navire de guerre rencontre l'escadre d'une puissance étrangère, il salue le premier par des coups de canon. Il en est de même lorsque des bâtiments isolés viennent se rallier à une escadre étrangère.

2o Une escadre auxiliaire salue la première l'escadre principale. 3o Si deux navires de guerre se rencontrent, celui qui est d'un rang inférieur, salue le premier. S'ils sont du même rang, celui qui marche sous le vent doit saluer le premier. Le navire portant le pavillon d'amiral reçoit toujours le premier salut.

4o Les corsaires saluent les premiers les navires de guerre,

et ne peuvent pas exiger que le salut leur soit rendu. 5o Les bâtiments de commerce saluent les premiers des na

vires de guerre, en amenant les voiles et le pavillon, quelquefois aussi à coups de canon. Cependant s'ils marchent à pleines voiles, ils peuvent se dispenser de l'une ou de l'autre de ces formalités.'

Il est d'usage de saluer le premier, même du canon du fort et des places, un bâtiment portant un souverain, un prince de rang royal ou un ambassadeur étranger.

Il serait à désirer que les nations pussent enfin se mettre d'accord sur la nécessité de la suppression du salut des navires qui se rencontrent en pleine mer. Déjà des conventions ont été conclues en ce sens entre plusieurs nations. Ce qui certainement ne saurait jamais se justifier, c'est qu'en pleine paix on ne reculait pas devant l'emploi de la force pour obtenir le salut, et que certaines puissances exigeaient envers leurs vaisseaux, de la part des vaisseaux étrangers, des actes de soumission et de respect qui compromettent la dignité des nations. Lors même que la formalité du salut résulterait d'un traité antérieur, une simple plainte, en cas d'omission, devrait suffire, sauf à en exiger ultérieurement le redressement par voie diplomatique.3 1) Moser, Versuche. II, p. 482. Nau § 142.

2) Moser, Kleine Schriften. XII, p. 22. Klüber, Droit des gens. § 121. Nau § 143. Ortolan p. 366 suiv.

3) De nombreux exemples d'actes de violence commis par les puissances les plus fortes, sont racontés par Moser, Beiträge. II, p. 445.

Chapitre II.

DU COMMERCE DIPLOMATIQUE DES ÉTATS.

§ 198. Il résulte de la nature des choses que les affaires extérieures des États doivent être dirigées exclusivement par les souverains et par leurs ministres responsables, selon la constitution particulière des divers États, soit envers le chef seul du gouvernement, soit aussi envers les mandataires de la nation. Cette partie de la science politique a été de tout temps traitée avec des soins tout particuliers. En effet, si elle ne détermine pas seule les destinées des nations, elle leur imprime du moins un caractère formel ou, pour ainsi dire, légal. Le langage moderne de l'Europe désigne par le mot diplomatique tout ce qui y est relatif ou en dépend d'une manière essentielle. Il entend par là soit les actes authentiques qui forment les bases des intérêts des États, soit les modes solennels et sans doute indispensables des négociations et de leurs résultats, modes qui, à la vérité, ont quelquefois été appliqués d'une manière ridicule à des matières entièrement étrangères à l'art diplomatique. L'espèce d'auréole dont la diplomatie aimait à s'entourer autrefois, a engagé plus d'un publiciste à traiter avec une certaine coquetterie, avec une certaine dévotion, principalement ses formes extérieures. Nous prétendons retracer seulement dans les pages suivantes les règles générales du commerce diplomatique. A cet effet nous traiterons simplement, dans notre manière habituelle, d'abord des divers agents diplomatiques; ensuite de l'art diplomatique, et enfin des formes des négociations. La diplomatie de nos jours ne marche plus d'un pas aussi affecté et aussi guindé que celle d'autrefois. Elle a pris des allures plus simples, et si ses ressorts ne se meuvent pas, comme dans le monde ancien, au grand jour de la publicité, ils sont pourtant plus reconnaissables et plus faciles à pénétrer.

SECTION I.

DES AGENTS DU COMMERCE DIPLOMATIQUE.1

ORIGINE ET PRINCIPE NATUREL.

§ 199. Les peuples du monde ancien déjà entretenaient entre eux des relations diplomatiques, sinon permanentes, du moins transitoires. Ils traitaient ensemble par leurs hommes d'État et leurs orateurs (σßes, legati, oratores) sur leurs intérêts réciproques, à mesure qu'ils surgissaient occasionnellement. La diplomatie d'alors était un art accessible à tout le monde.2 Les papes commençaient de bonne heure à entretenir auprès des princes des races franques, des missions permanentes connues sous le nom de apocrisarii ou responsales. Le système moderne d'ambassades permanentes s'est développé dans les

3

1) Parmi les ouvrages innombrables relatifs à cette matière nous citons: Alberici Gentilis, De legationibus libri III. Londin. 1583. 1585. Hannov. 1594 (ou 1596). 1607. 1612. Abr. de Wicquefort, L'ambassadeur et ses fonctions. A la Haye 1680. 1681. (Compilation de peu de valeur). J. G. Uhlich, Les droits des Ambassadeurs et des autres Ministres publics les plus éminents. A Leipzig 1731. J. baron de Pacassi, Einleitung in die sämmtlichen Gesandtschaftsrechte. Wien 1777. Fr. Xav. de Moshamm, Europäisches Gesandtschaftsrecht. Landshut 1805. Merlin, Répertoire univ. de la jurisprud. m. Ministre public. Vattel liv. IV. chap. 5. J. J. Moser, Versuche t. 3 et Beiträge zu dem neuesten Europäischen Völkerrecht t. 3. Klüber, Droit des gens. § 166. Schmelzing, Völkerrecht. II, p. 90 suiv. Charles bar. de Martens, Manuel diplomatique. Leipz. et Paris 1822. Le même, Guide diplomatique. Paris et Leipz. 1832. de Hofmann, Guide diplomatique. Bruxelles 1838; 4 édit. publiée par l'Auteur et de Wegmann 1851; le même, Traité complet de diplomatie par un ancien Ministre. Paris 1833. 3 vol. (V. la critique dans la Revue anglaise foreign Quaterly Review, février 1834). A. Mirus, Das Europäische Gesandtschaftsrecht. 2 cahiers. Leipzig 1847. E. C. Grenville Murray, Droits et devoirs des envoyés diplomatiques. Londres 1853. Sur l'ancienne littérature v. Struv, Bibliotheca juris nat. et gent. C. H. de Römer, Handbuch für Gesandte. I. Leipzig 1791. d'Ompteda II, p. 534 suiv. de Kamptz, Neue Liter. § 200.

2) L'histoire de l'ancienne diplomatie est racontée par Weiske, dans ses Considérations sur les Ambassadeurs des Romains comparés avec les modernes. Zwickau 1834.

3) V. à ce sujet la Novelle de Justinien. 123. chap. 25.

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