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Toute puissance peut prendre l'initiative d'une proposition tendant à la réunion d'un congrès ou de conférences ministérielles. On s'entend dans des négociations ou des conventions préliminaires sur le but, le lieu et les formes du congrès. Lorsque l'on est convenu de l'endroit où il doit avoir lieu, les puissances principalement intéressées y envoient leurs plénipotentiaires. De tierces puissances qui ne sont pas partie principale, ne sont pas en droit d'exiger leur admission. Elles peuvent envoyer seulement des agents diplomatiques chargés de tenir leurs cabinets au courant des affaires qui s'y traitent, et de veiller à ce qu'il n'y soit rien arrêté de contraire aux intérêts de ces derniers.

Les délibérations du congrès commencent par l'échange et l'examen des pleins-pouvoirs. Cette opération terminée, on s'entend sur tout ce qui a rapport à la manière de délibérer, ainsi que sur les objets relatifs au cérémonial, au rang, à la préséance etc., objets qui autrefois provoquaient souvent de longues et ardentes discussions. La direction des délibérations appartient soit à un ministre médiateur, soit à un ministre élu, soit à un conseil directeur, ainsi que cela a eu lieu au congrès de Vienne. En dehors des conférences communes, des conférences particulières se poursuivent quelquefois entre plusieurs des puissances représentées. A la suite de chaque conférence, on dresse un procès-verbal ou un protocole, signé par les plénipotentiaires qui y ont pris part, après en avoir approuvé le contenu. Les résolutions du congrès sont consignées dans un acte final.1

D'après les usages les plus récents, c'est le président du conseil du pays où ont lieu les délibérations, qui y préside. Dans les différentes conférences qui ont eu lieu à Londres, c'est toujours le chef du foreign office qui a présidé; il en a été de même lors des conférences de Vienne, et naguère ce fut le ministre de France qui présida au congrès de Paris. Du reste,

1) V. pour les détails les ouvrages spéciaux indiqués par d'Ompteda § 180 suiv. et par de Kamptz § 74-91. Pour le Congrès de Vienne et ceux qui l'ont suivi, v. les Continuations du Recueil de traités par de Martens.

le droit de présider ne donne d'autre privilége que de diriger les débats; car dans la signature des protocoles, on procède par ordre alphabétique.

Chapitre III.

ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL.

VOIES DE COMMUNICATION INTERNATIONALES, VOIES POSTALES, FERRÉES ET TÉLÉGRAPHIQUES. ÉTABLISSEMENTS DE QUA

RANTAINE.

§ 241. Les voies de communication postales, ferrées et télégraphiques, par suite des développements qu'elles ont reçus de nos jours, sont devenues les agents principaux de la révolution économique et sociale qui s'accomplit sous nos yeux. Créées sous l'impulsion et par l'intervention directe des gouvernements, elles facilitent autant leurs propres relations réciproques que celles des peuples. Il serait sans doute à désirer qu'un certain système uniforme pût s'établir dans la direction générale de ces nouvelles voies, sinon entre tous les États de la famille européenne, du moins entre les États limitrophes. Les dernières années ont vu des progrès notables s'accomplir sous ce rapport. Nous aimons à le proclamer avec reconnaissance.

Un tableau général comparé, mettant en regard, par un procédé synoptique, les résultats acquis dans les diverses branches du travail social chez les différentes nations, offrirait un puissant intérêt: mais il nous paraît être plutôt du domaine de la statistique que du droit international.' Nous nous bornons à quelques notices très-sommaires, qui se rapportent d'une manière plus directe à notre sujet.

1) V. le compte-rendu de la deuxième session du Congrès international de statistique, publié par les ordres de S. E. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par M. A. Legoyt. Paris 1856. p. 31 (Statistique des voies de communication).

I. Pour l'Allemagne la convention conclue le 6 avril 1850 entre l'Autriche et la Prusse et revue le 5 décembre 1851, relative à la création d'une union postale austro-allemande, est du plus haut intérêt. Font partie de cette union: l'Autriche et la Prusse, y compris les duchés d'Anhalt, de Schwarzbourg et de Waldeck, jusqu'à l'année 1860; puis la Bavière, les duchés de Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg, les grands duchés de Bade et de Luxembourg, le Brunswick, le Mecklembourg, Oldenbourg, les villes hanséatiques et les pays qui forment le territoire postal de Thurn et de Taxis, toutefois avec la faculté de dénoncer la convention tous les ans. Le but de l'union postale est d'établir des dispositions uniformes, relatives à la taxe et aux modes d'expédition des lettres et articles de messagerie, destinés à circuler dans les territoires des États respectifs de l'union ou à l'étranger. Il existe également entre les divers États un grand nombre de conventions postales. Nous citons spécialement celles conclues par la Prusse avec les États suivants: les ÉtatsUnis, du 1852 pour l'échange des paquets directs de lettres; la Belgique, du 17 janvier 1852 pour le règlement des communications réciproques et des taxes postales; la GrandeBretagne, du 1 octobre 1846 et du 18 mars 1849; la France, du 11 août 1847 et du 19 août 1853; les Pays-Bas, du 26 janvier 1851; l'Espagne, du 19 janvier 1852; le Danemark et le duché de Holstein, du 19 décembre 1853; la Russie, du 19 1843 et du 28 décembre 1851, la Suède, du 5 avril 1852, pour le règlement des communications réciproques des postes et des bateaux à vapeur.

17 juillet

28 août

juin

1 juillet

II. En ce qui concerne les voies ferrées, on peut consulter les diverses conventions qui ont pour objet de régler le mode d'exploitation et le service des lignes internationales.'

III. Quant aux lignes télégraphiques, nous citons, parmi les conventions destinées à lier le système télégraphique d'un

1) V. les écrits indiqués par Helwing dans ses: Mittheilungen des statistischen Bureaus zu Berlin 1854. p. 373, notamment: Colonial and international postage. London 1854, et Heidemann et Hütten, Das Postwesen unserer Zeit. 1er vol. Leipzig 1854. Pour la législation en matière de

chemins de fer, Helwing p. 72.

État avec celui des États voisins, les suivantes: Convention relative à l'union télégraphique austro-allemande du 25 juillet 1850, augmentée des stipulations additionnelles du 14 octobre 1851 et du 23 septembre 1853. Cette union embrasse l'Autriche, la Prusse, la Bavière, la Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg et le royaume des Pays-Bas; elle a traité dernièrement avec la Russie (26 novembre 1854). Des conventions télégraphiques ont été conclues également par la France avec l'Angleterre, le grand-duché de Bade, la Sardaigne et la Suisse. Il en existe en outre entre la Sardaigne avec l'Autriche et la Suisse; entre la Belgique et le royaume des Pays-Bas; une convention de correspondance entre les États pontificaux et le royaume des deux-Siciles (27 juin 1854).1

IV. Il y a une autre matière analogue sur laquelle un rapprochement notable s'est opéré entre les divers États de l'Europe. Nous voulons parler du régime des quarantaines, soumis depuis trop longtemps à une législation surannée. Des conférences ont eu lieu à cet effet à Paris, il y a quelques années, entre les délégués de tous les États limitrophes de la Méditerranée: la France, l'Autriche, Naples, l'Espagne, la GrandeBretagne, la Grèce, le Portugal, la Sardaigne, la Toscane, Rome et la Turquie. Ces conférences qui se sont prolongées pendant quarante-huit séances, depuis le 23 juillet 1851 jusqu'au 19 janvier 1852, ont abouti à un projet de convention sanitaire internationale, ainsi qu'à un projet de règlement de quarantaine international. Jusqu'ici le projet n'a été ratifié qu'entre la France et la Sardaigne."

INSTITUTIONS INTERNATIONALES POUR L'INDUSTRIE.

§ 242. Parmi les diverses branches de l'industrie, celles dont l'existence et la prospérité reposent essentiellement sur une garantie efficace de nouveaux procédés ou de nouvelles in

1) V. surtout la Revue intitulée: Zeitschrift des deutsch-österreichi

schen Telegraphenvereins. Berlin 1854. 12 cahiers.

2) V. Moniteur du 1 juin 1853. Le compte-rendu des délibérations très-intéressantes auxquelles les conférences ont donné lieu, a été publié en deux volumes à l'Imprimerie impériale.

ventions, ont été l'objet principal de conventions internationales. Beaucoup a été fait dans ces dernières années pour la protection solidaire des oeuvres littéraires et artistiques, beaucoup moins pour celle de la propriété industrielle, tant par rapport aux brevets d'invention qu'aux modèles et aux dessins de fabrique.

En premier lieu, nous citons les lois de la confédération germanique, relatives à la répression de la contrefaçon en matière littéraire et artistique des 2 avril 1835, 9 novembre 1837, 22 avril 1841 et 19 juin 1845, qui ont été suivies d'un grand nombre de lois spéciales de divers États d'Allemagne. Plusieurs conventions analogues ont été conclues depuis 1840 entre les États d'Italie, à l'exception de Naples. Une autre convention a été conclue le 13 mai 1846 entre la Prusse et l'Angleterre, à laquelle ont accédé la Saxe, le Hanovre, les duchés d'Anhalt et de Brunswick. Enfin un certain nombre de traités ont été contractés par la France depuis 1851: avec l'Angleterre (3 novembre 1851), avec la Belgique, le Hanovre, Hesse-Darmstadt et Hesse-Hombourg, Brunswick, Nassau, Reufs, le grand-duché de Saxe-Weimar, Oldenbourg, Schwarzbourg-Sondershausen.'

Depuis la promulgation du Code Napoléon, qui, dans l'article 11, avait consacré le principe de la réciprocité, deux traités seulement avaient été conclus par la France pour la protection de la propriété littéraire. Ce furent ceux avec la Sardaigne (28 août 1843; conventions supplémentaires du 22 avril 1846 et du 5 novembre 1850) et avec le Portugal (12 avril 1851). La

1) Jolly, Lehre vom Nachdruck. Heidelberg 1852. (V. la Revue intitulée: Archiv für civilistische Praxis t. XXXV, supplém.) Ad. Enslin, Ueber internationale Verlagsverträge. Berlin 1855. Pour l'Italie v. Zeitschrift für ausländische Gesetzgebung t. XII, p. 461. Pour la GrandeBretagne: P. Burke, The law of international copyright between England and France. Londres 1851. Pour la France: Delalain, Législation française et belge de la propriété littéraire et artistique. Paris 1854. Villefort, De la propriété littéraire et artistique au point de vue international. Paris 1851. Pour la propriété industrielle v. Étienne Blanc et Al. Beaume, Code général de la propriété industrielle, littéraire et artistique, comprenant les législations de tous les pays et les traités internationaux. Paris et Leipzig 1854. Foelix, Traité du droit international privė. II, 9, 6.

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