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tion du troisième acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, quel que soit le résultat des actes respectueux, même le silence (art. 135). Après l'âge de 30 ans, un seul acte respectueux suffit. Un mois après la notification de cet acte respectueux, il sera passé autre à la célébration du mariage (art. 136).

Le législateur roumain ne fait aucune distinction entre les garçons et les filles quant à l'âge fixé par le texte français (art. 152): cellesci doivent aussi adresser les trois actes respectueux jusqu'à l'âge de 30 ans. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, si les futurs époux présentent la sentence du tribunal de première instance qui aurait été rendue pour déclarer l'absence, ou, à défaut de cette sentence, une copie du jugement qui aurait ordonné l'enquête (art. 138 1). L'acte respectueux sera notifié aux personnes désignées dans l'article 134, par l'entremise du maire de la commune, ou à leur domicile, s'ils ne sont pas chez eux. Le maire délivrera à ceux qui ont adressé l'acte respectueux une quittance formelle prouvant que la loi a été observée (art. 137).

En dehors de ces prohibitions, le Code civil roumain, de même que le Code français, contient des prohibitions naissant de la parenté et de l'alliance et des prohibitions établies pour

1) L'acte de notoriété délivré par le juge de paix a été supprimé, par les rédacteurs roumains, du texte français (art. 155).

des considérations morales au pour des motifs d'ordre religieux ou militaire, lesquelles, quoique non toutes prévues par les articles 127-151, créent pourtant des incapacités prescrites par la loi roumaine qui régissent les Roumains en pays étranger. En ce qui concerne les premières, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le mariage est absolument prohibé: en ligne directe, entre ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne, sans distinction si la parenté résulte d'une union légitime ou illégitime (art. 1431);

1) Les derniers mots de l'article cité: „sans distinction si la parenté résulte d'une union légitime ou illégitime", empruntés par le législateur roumain au Code Calimach, la législation en vigueur en Moldavie avant le Code actuel, ont provoqué dans la doctrine et la jurisprudence roumaine une grave controverse. Il s'agit de savoir si l'alliance peut naître d'un concubinage ou seulement du mariage; si, en d'autres termes, le mariage peut être contracté entre deux personnes, dont l'une a vécu en concubinage avec le pè. e, la mère, les ascendants ou les descendants de l'autre. L'affirmative est soutenue par M. Alexandresco, dans son traité de droit civil (t. I, 2e partie, p. 20) et dans son étude (Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 76). Dans ce sens, se sont prononcé le tribunal de Iassy (Dreptul, 1884, No. 44) et la Cour de Focsani, actuellement la Cour de Galatz (Dreptul, 1885, No. 43). L'argument principal, invoqué par M. Alexandresco, est que les derniers mots de l'art. 143, etant empruntés au Code Calimach, ne peuvent pas avoir aujourd'hui un autre sens que celui qu'ils avaient autrefois. Or, d'après l'ancien droit de la Moldavie, l'alliance ne pouvait naître que du mariage, „dans l'esprit de la loi, les mots qui se trouvent à la fin de l'art 143 ne se rapportent pas à l'alliance, mais seulement à la parenté en ligne directe et la meilleure des preuves, c'est que, dans l'art. 144 qui n'a donné lieu à aucune controverse, il n'est parlé de l'alliance qu'à la fin de l'article et les expressions empruntées à l'ancien législateur de la Moldavie ne se réfèrent qu'à la parenté collatérale et nullement à l'alliance".

La Cour de Focsani, après avoir posé le principe qu'une alliance ne peut naître que du mariage, que, par conséquent, les rélations qui pourraient exister entre l'homme et la femme, non fon

en ligne collatérale entre frères et sœurs, oncles et nièces, cousins et cousines germaines, sans distinction si la parenté résulte d'une union légitime ou

dées sur le fait légal du mariage, ne peuvent produire aucune affinité, dit que le législateur de 1866, par les mots: union légitime ou illégitime", n'a pas voulu revenir sur le principe cité plus haut, mais qu'il a voulu seulement constater que l'affinité continue de produire ses effets même après l'annulation du mariage. L'opinion contraire, que nous croyons la plus conforme aux textes, et que la Cour de cassation a adoptée, est généralement admise. En effet, le fait seul que le législateur roumain a remplacé les mots légitimes ou naturels du texte français (art. 161), par la périphrase sans distinction si la parenté résulte d'une union légitime ou illégitime", qu'il a trouvée dans le § 92 du Code Calimach, ne constitue pas une preuve suffisante, qu'il ait voulu adopter en tout les principes, établis dans la matière, par le §§ 92 et 93 de l'ancienne législation de la Moldavie. De la rédaction de ces textes, on peut censtater, il est vrai, que l'intention du législateur moldave a été de ne faire résulter l'alliance que du mariage. Les mots: „sans distinction si la parenté résulte d'une union légitime ou illégitime" ne sont ajoutés qu'a la fin du § 92, qui parle des prohibitions au mariage entre parents, tant ascendants et descendants que collateraux; le § 93, qui s'occupe des prohibitions entre aliés, ne contient pas les expressions en question. L'article 143 ne reproduit pas le principe fixé par ces textes, il est la traduction de l'art. 161 français modifié dans le sens que les mots légitimes ou naturels ont été remplacés par la périphrase citée, et que cette périphrase a été ajoutée à la fin de l'article, après les mots et les alliés dans la même ligne“, tandis que, dans le texte français, les expressions légitimes ou naturels" précèdent ces mots et semblent ne se référer qu'aux ascendants et descendants qu'elles suivent. Le remplacement des mots „légitimes ou naturels" est dû probablement à l'intention du législateur de 1865 de conserver les anciennes expressions de la loi; la seconde modification a eu pour but d'éviter la controverse qui existe dans la doctrine et la jurisprudence française et qui provient, en grande partie, de la place, qu'occupent dans le texte les expressions mentionnées plus haut. Les rédacteurs roumains, par la modification introduite, ont voulu exprimer leur intention de mettre sur la même ligne les alliés avec les ascendants et les descendants, sans distinguer si les uns ou les autres sont nés du mariage ou des unions illégitimes. Cette interprétation est conforme aussi à l'ancienne jurisprudence du pays, basée sur le droit canon et les anciennes législations de Basile Lupu, pour la Moldavie et de Mathieu Bas

illégitime et entre les alliés au même degré (art. 1441). Le mariage est encore prohibé: a) entre le parrain et sa filleule et entre la marraine et son filleul (art. 1452); b) entre l'adoptant, l'a

sarab, pour la Valachie, et sur des considérations morales et les moeurs du peuple roumain. L'argument tiré par M. Alexandresco de l'art. 144 manque absolument de fondement. Dans cet article qui s'occupe des prohibitions au mariage entre collateraux, il n'est parlé, en effet, de l'alliance, de même que dans le texte français (art. 162), qu'à la fin de l'article: les expressions „sans distinction si la parenté résulte d'une union légitime ou illegitime" ne peuvent donc se rapporter qu'aux parents collateraux. Mais cette différence de rédaction entre ce texte et l'art. 143 n'est pas une preuve en faveur de l'opinion de M. Alexandresco; elle plaide, au contraire, d'après nous, contre sa thèse. Elle ne prouve, d'après notre système, rien moins que le législateur roumain n'a cru devoir user, envers les alliés résultant de la parenté collatérale, plus eloignée que la parenté en ligne directe, des mêmes rigueurs qu'il a employées envers celle-ci. Par l'art. 144, il nous dit qu'il ne prohibe que le mariage entre les alliés en ligne collatérale résultant d'une union légitime, que le mariage entre les autres alliés, issus d'unions illégitimes est permis. En ce qui concerne la distinction faite par la Cour de Focsani entre le cas d'une union illégitime célebrée, mais annulée, et celui d'une même union non célébrée, pour conclure que la première produit une alliance naturelle, qui est un empêchement au mariage, tandis que l'autre ne fait naître aucune alliance et, par conséquent, aucun empêchement, elle ne résulte ni des articles 143 et 144 ni d'aucun autre texte de la loi. Et distinguer là où la loi ne distingue pas, c'est créer la loi, ce qui n'entre ni dans la compétence de l'interprète ni dans celle du juge. Dans ce sens, se sont prononcées la Cour de Cassation par un arrêt du 31 mai 1884 (Dreptul, 1385, No. 53) et la Cour de Iassy par l'arrêt du 25 juin 1884 (Dreptul, 1885, No. 20). Parmi les législations étrangères qui prohibent, d'une manière formelle, le mariage entre les personnes, dont l'une a vécu en concubinage avec le père. la mère, les ascendants ou les descendants de l'autre, il y a lieu aussi de signaler le nouveau Code de l'Allemagne (art. 1310).

1) L'art. 114 est ainsi conçu: En ligne collatérale, le mariage est prohibé jusqu'au quatrième degré inclusivement, sans distinction si la parenté résulte d'une union légitime ou illégitime et entre les alliés au même degré"

2) Cette prohibition est un vestige du droit canon d'après lequel cette parenté spirituelle était un empêchement au mariage jus

dopté et ses descendants, entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant, entre l'adopté et les ascendants de l'adoptant, entre l'adopté et la sœur de la mère ou du père de l'adoptant, entre l'adopté et le conjoint de l'adopté, entre les enfants adoptifs du même individu, enfin entre deux personnes dont l'une serait l'enfant adoptif du père, de la mère ou des aïeuls de l'autre (art. 145, 147 et 148 combinés avec l'art. 3181); c) entre le tuteur ou curateur et sa pupille, tant qu'elle est mineure (art. 1492).

qu'au 7 degré. Elle a passé dans le Code Calimach (§ 93) et, de là, dans le Code civil. Cette parenté, dit M. Alexandrescu (Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 74, note 1), admise par le Concile de Trente, existe en Russie. Le code civil espagnol (art. 75) prévoit aussi, pour le mariage canonique, l'empêchement résultant de la parenté spirituelle du baptême. L'art. 75, cité plus haut, est ainsi conçu: „Les conditions, formes et solennités de la célébration du mariage canonique sont régies par les constitutions de l'Église catolique et du saint Concile de Trente reçues comme lois du royaume“.

1) Les articles 146, 147 et 148 sont empruntés au Code Calimach (§ 95, 96 et 97); l'article 313 est la reproduction fidèle de l'art. 348 du Code français. La présence de ce dernier texte, qui ne concorde pas avec les dispositions des autres articles, ne peut être considérée que comme le résultat d'une inadvertance des rédacteurs du Code, qui ont oublié qu'ils s'étaient prononcés dans la matière comprise sous le titre: Du Mariage. Dans la pratique, l'application de ces articles rencontrera toujours des difficultés.

2) L'art. 149 s'exprime ainsi: „Le tuteur ou curateur ne peut épouser la mineure qui se trouve sous sa tutelle ou curatelle. De même, le père du tuteur et le frère de ce dernier, qui est encore sous la puissance paternelle, non plus que son fils, ne peuvent épouser la pupille sans la permission et l'autorisation écrites du tribunal, qui constatera que le tuteur a rendu tous ses comptes et que le mariage de la mineure avec le tuteur ou les autres personnes ci-dessus dénommées lui sera favorable". Cette prohibition aussi a été empruntée au Code Calimach (§ 98 et 99).

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