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l'empire de laquelle le droit aux aliments a été acquis et est devenu parfait. „Lorsque le magistrat appelé a statuer sur l'obligation alimentaire se trouve en présence de deux lois contraires, en raison de ce que le créancier et le débiteur ont un statut personnel différent, il devra écarter le conflit, en appliquant la loi sous l'empire de laquelle le droit aux aliments a été acquis et est devenu parfait, en admettant qu'on doit réputer droit acquis, non celui qui a été entièrement consommé avant l'acquisition de la nouvelle qualité de citoyen, mais celui qui a le caractère de droit parfait. Tel est notamment le droit fondé sur des rapports juridiques déterminés, qui ont été établis intégralement sous l'empire de la loi, bien que l'exercice de ce droit, étant subordonné à certains événements, ait lieu dans un temps postérieur et après le changement de la qualité de citoyen" 1).

En présence de cette diversité d'opinions, il nous est difficile de nous arrêter à l'une d'elle. Nous ne trouvons pas des raisons plausibles à admettre d'une manière absolue plutôt la loi du créancier que celle du débiteur; et nous pensons également qu'on ne peut pas appliquer purement la loi personnelle, sans accorder à la loi territoriale la moindre influence. Dans l'état actuel

d'après sa loi nationale, ne saurait être obligé a les fournir, parce que la loi nationale du créancier lui donne le droit de les réclamer. Voir aussi les notes 2 et 3 qui citent les arrêts consacrant les principes énoncés.

n 620.

1) Pasquale Fiore, traduction Ch. Antoine, op. cit., t. 2, p. 144,

des législations et de la jurisprudence, nous croyons qu'il est impossible de préciser une règle absolue et uniforme, d'après laquelle on puisse résoudre les conflits en la matière. Les traités internationaux seraient, d'après nous aussi, les seuls qui pourraient remplacer le silence des lois.

Effets relatifs au régime des biens des époux.

17. Le code civil roumain consacre le principe que toutes conventions matrimoniales sont libres entre époux, pourvu qu'elles ne blesent les droits du mari comme chef de la famille, ou comme chef de l'association conjugale, et qu'elles ne dérogent pas aux dispositions prohibitives du code (art. 12241). Les futurs époux ne peuvent non plus déroger, par leur contrat de mariage, aux droits conférés au survivant des époux par les titres IX et X du Livre premier (Puissance paternelle, Minorité, Tutelle et Emancipation), dont l'objet serait de changer l'ordre légal des succesions entre eux et leurs descendants (art. 1225 et 12262). Les conventions matrimoniales doivent être faites par devant le tribunal, avant la célébration du mariage, suivant les formes établies par le code de procédure, à peine de nullité (art. 1228). Elles ne peuvent re

1) Les art. 1387 et 1388 du code civil français légèrement modifiés.

2) Voir les art. 1388 et 1389 du c. civ. fr. Le législateur roumain n'a cru devoir admettre l'institution contractuelle. Son intention manifeste à cet égard résulte aussi du fait qu'il n'a pas reproduit l'art. 1086 français, qui consacre le principe.

cevoir aucun changement après cette célébration). Les changements qui y seraient faits avant la célébration du mariage sont soumis aux mêmes formalités que les conventions matrimoniales. Elles ne seront pas valables, si elles ne seront pas faites en la présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage (art. 1229 2). Les changements faits conformément aux règles énoncées plus haut, ne seront pas valables à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés en bas du contrat de mariage (art. 12303). Le mineur, habile à contracter mariage, est habile à consentir toutes les conventions relatives à son contrat de mariage. Les conventions faites par lui sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, à leur rédaction, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage (art. 12314).

La publicité des conventions matrimoniales est garantie par les dispositions contenues dans les art. 61 et 62 du code civil. D'après ces textes qui reproduisent les art. 75 et 76 du code civil français et la loi du 10 juillet 1850, l'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il à été

1) L'art. 1395 n'a pas été reproduit; cependant l'application de la règle prévue ne fait pas de doute.

2) L'art. 1396 du code fr.

3) L'art. 1397 fr. modifié.

4) L'art. 1398 fr. Les rédacteurs du code roumain ont supprimé les mots et donations.

fait un contrat de mariage, et, dans le cas affirmatif, la date de ce contrat, ainsi que le nom et lieu de résidence de l'autorité qui l'aura légalisé. La déclaration faite sur cette interpellation doit être mentionnée dans l'acte de mariage. En ce qui concerne les époux commerçants, la publicité de leur contrat de mariage est assurée encore par les art. 19 et 20 du code de commerce, qui sont ainsi conçus: Art. 19: „Le contrat de mariage entre personnes dont l'une est commerçante, doit être transmise par copie certifiée, dans le mois de sa date, par l'officier de l'état civil qui a célébré le mariage, au tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement commercial, pour être publiée de la manière arrêtée par l'art. 10". Art. 20: „Si 10“. l'époux devient commerçant après son mariage, il doit faire la remise de la copie de son contrat de mariage dans le mois du jour auquel a commencé l'exercice de son coinmerce, à peine, en cas de faillite, d'être considéré comme banqueroutier simple“.

Le but de notre législateur, en prescrivant et en assurant ainsi la publicité du contrat de mariage, a été évidemment, ainsi que celui du législateur français, d'avertir les tiers qui voudront traiter avec la femme. Mais quelle est la sanction des dispositions des art. 61 et 62, lorsque l'acte de célébration du mariage porterait la déclaration mensongère des époux qu'ils se sont mariés sans contrat? L'art. 1391 du code civil français contient cette sanction: „la femme

sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l'acte qui contiendra son enga gement, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage". (L. 10, juillet 1850). Dans notre code n'existe pas cette sanction, parce que notre législateur n'a cru devoir reproduire ces dispositions de la loi du 1850, ni prescrire d'autres semblables. Les art. 61 et 62 n'ont donc aucune sanction. La femme roumaine pourra par conséquent se prévaloir toujours des incapacités résultant pour elle du régime dotal, même dans le cas, qu'existant contrat de mariage, l'acte de mariage contiendrait une déclaration contraire des époux.

Le code civil roumain ne reconnaît que deux régimes matrimoniaux: a) le régime paraphernal, qui est le régime legal présumé comme ayant été adopté par les époux, dans le cas qu'ils n'ont pas fait un contrat de mariage'), et b) le régime dotal, stipulé par contrat de mariage. Le régime de la communauté, légal ou conventionel, et le régime de séparation de biens conventionel n'ont pas été adoptés par notre législateur. Notre loi n'admet que la séparation de biens demandée et obtenue par la femme en justice lorsque sa dot est mise en péril, et lorsque le désordre

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1) Ceci résulte des art. 1227, 1228, 1234 et 1283 du code civil. Pourtant M. Alexandresco nomme ce régime le régime de séparation des biens et M. A. Degré est d'avis que notre régime légal est le régime dotal (Dreptul, 1899 no 66 et 67). Voir dans notre sens: C. Naco, Comparațiune între codul civil român şi Codul frances, p. 545.

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