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roumaine devra être appliquée même au mariage d'un Roumain avec une étrangère. Celle-ci devenue Roumaine, par son mariage, quoique le mariage frappé de nullité, et en tant qu'elle est de bonne foi, bénéficiera en Roumanie des dispositions des art. 183 et 184 du code civil roumain. La loi roumaine réglera donc les effets du mariage putatif, aussi bien dans le cas qu'il s'agira d'une nullité résultant de l'inobservation des conditions de capacité du Roumain, que dans celui des nullités fondées sur l'inobservation des formes prescrites par la loi étrangère1).

1) M. Albéric Rolin (op. cit., t. II, p. 103) refuse à l'épouse de bonne foi étrangère du Belge le bénéfice des dispositions des art. 201 et 202 du code civil (art. 183 et 184 du code civil roumain), lorsque le mariage a été annulé pour inobservation des formes prescrites par la loi étrangère, et que ce bénéfice ne lui est accordé ni par la loi du lieu de la célébration ni par sa loi nationale. Mais supposons qu'il s'agisse d'un mariage contracté par un Belge avec une étrangère, et frappé de nullité pour inobservation des formes locales, cette étrangère bénéficiera-t-elle en Belgique des dispositions des art. 201 et 202 du code civil, pourvu qu'elle soit de bonne foi? Cela nous paraît des plus douteux, lorsque ce bénéfice ne lui est accordé ni par la loi du lieu de la célébration ni par sa loi nationale. En vain objecterait-on qu'elle est devenue Belge par son mariage. Cela n'est vrai que si elle est valablement mariée. En peut-il être ainsi si le mariage est nul, et a été effectivement annulé ? Nous ne le pensons pas. Nous ne voyons pas comment la loi française pourrait relever l'étranger ou l'étrangère des conséquences de la nullité de son mariage, d'après la loi du pays où il a été célébré et d'après sa loi nationale, tout au moins si cette nullité est prononcée par application des lois de ce pays. Nous ne pouvons donc adopter sous ce rapport l'oppinion de M. Weiss qu'avec une distinction. S'agit-il d'une nullité fondée sur le statut personnel du Belge ou sur les lois belges d'ordre public, la loi belge en réglera pleinement les conséquences, les effets, et la question du mariage putatif s'y rattache directement. S'agit-il d'une nullité fondée sur l'inobservation des formes prescrites par la loi étrangère, l'époux de bonne foi ne bénéficiera des art. 201 et 202 que s'il est Belge".

II. Mariage des étrangers en Roumanie.

20. Nous aurons à examiner successivement, ainsi que nous avons fait pour le mariage des Roumains à l'étranger, les questions suivantes: 1o Quelles sont les conditions intrinsèques qui sont requises pour qu'un étranger puisse contracter mariage en Roumanie; 20 Quelles sont les formes extérieures auxquelles doivent se soumettre les étrangers qui se marient en Roumanie; 3o À quelle loi appartiendra-t il de déterminer les effets que le mariage des étrangers produira en Roumanie, tant relativement aux personnes des époux et des enfants, que relativement aux biens des époux.

Conditions intrinsèques du mariage.

Les étrangers qui se marient en Roumanie doivent, au point de vue des conditions intrinsèques, satisfaire aux dispositions prescrites par leur loi nationale commune ou tout au moins

à celles prescrites par la loi désignée par celle-ci. Cette loi peut être celle du domicile des futurs. ou celle du lieu de la célébration. Cette doctrine. adoptée par la plupart des auteurs étrangers. correspond aux législations de quelques uns des pays, ou la loi du domicile est en vigueur, tels que l'Angleterre, le Danemark, la Norvège, l'Autriche, et jusqu'à un certain point l'Allemagne, et a été admise par la Conférence de la Haye. Voici comment s'est exprimé à ce sujet, dans son rapport à la Conférence, M. Renault, président et rapporteur de la Commission sur les dispositions concernant le mariage: Quand on dit que la loi nationale est compétente pour régler le droit de contracter mariage, on se réfère aux dispositions de cette loi sur les diverses conditions exigées. Mais il peut se faire que cette loi ne se préoccupe pas d'imposer ses prescriptions à ses nationaux qui sont a l'étranger et les laisse seulement soumis aux lois du pays où ils sont domiciliés (voyez par ex.: loi fédérale suisse de 1874). En pareil cas, on se conformera à la loi nationale elle-même des futurs époux en appréciant leur capacité d'après la législation de leur domicile. Même il se pourrait que la loi nationale, allant plus loin encore admît que la loi du lieu de la célébration pût régler pleinement les conditions du mariage quant au fond; on ne saurait alors, dans le lieu de la célébration, exiger autre chose que l'observation des dispositions de la loi locale; en agissant ainsi, on se conformera à la loi nationale elle-même et l'on

ne peut avoir la prétention de mieux protéger ses nationaux qu'elle ne le fait elle-même" 1).

Cependant l'application de la loi étrangère ne pourra pas se faire sur notre territoire toutes les fois que l'ordre public ou l'intérêt social de l'État s'y opposeront. Ainsi que nous avons dit, en parlant du mariage des Roumains à l'étranger, cette restriction apportée à l'application de la loi nationale des futurs, donne lieu en pratique à de réelles difficultés. Toute la question réside, en l'espèce, à savoir déterminer les cas où les exigences de l'ordre public doivent faire prédominer la loi étrangère.

Parcourons les différentes conditions intrinsèques du mariage, et indiquons quelles sont les regles qui doivent prévaloir chez nous.

1o De l'âge. La loi nationale des étrangers détermine l'âge requis pour leur mariage. Les empêchements résultant de cette condition de capacité n'ont rien qui puisse froisser la morale ou l'ordre public de l'État roumain. En parlant du mariage des Roumains à l'étranger, nous avons indiqué les considérations qui ont décide la doctrine et les jurisprudences étrangères à reconnaître la personnalité de la condition de l'âge. Les mêmes raisons nous guident à admettre cette doctrine, en ce qui concerne aussi le mariage des étrangers sur notre territoire.

1) Lainé, La Conférence de la La Haye relative au Droit int. pr. Clunet 1894, p. 247). — Voir aussi; Weiss, op. cit., t. III, p. 416; Albéric Rolin, op. cit., p. 46, no 552; et, en ce qui concerne la résolution votée par la Conférence de la Haye, ci-dessus p. 45.

L'âge requis pour le mariage n'est pas le même dans tous les pays. Il est de 18 ans révolus pour les garçons et de 15 ans révolus pour les filles (art. 144 c. civ. fr.) en France, en Belgique et en Italie (art. 55 c. civ. it.); de 20 ans pour les garçons et de 16 ans pour les filles en Ailemagne (loi du 6 février 1875 sur l'état civil et le mariage'); en Norvège et en Danemark 2); de 14 ans pour les deux sexes en Autriche (art. 48 c. autr.); de 14 ans accomplis pour les garçons et de 12 ans accomplis pour les filles en Espagne (art. 83 c. civ. esp.), en Angleterre, en Ecosse, au Mexique et dans l'Uruguay 3); de 18 ans révolus pour les garçons et de 16 ans révolus pour les filles en Hollande (art. 86 c. civ. néer.), et en Suisse 4); de 18 ans pour les garçons et de 16 ans pour les filles en Hongrie (art. 7 de la loi de 1894 sur l'état civil et le mariage); en Russie, où le mariage n'est pas en outre permis aux personnes âgées de plus de quatre-vingts ans ), et au Pérou 7); de 20 ans),

1) Le nouveau code civil allemand fixe à la majorité l'âge requis pour les garçons et à 16 ans accomplis celui des filles. L'art. 1302 du code est ainsi conçu: L'homme ne peut contracter mariage avant sa majorité, la femme ne peut contracter mariage avant d'avoir accompli sa seizième année". (Code civil all. traduit et annoté par O. de Meulenaire).

2) Weiss, op. cit., t. III, p. 401, note 1.

3) Raoul de la Grasserie. Code civ. mex., p. 31; Dicey-Stocquart,

op. cit., t. II, p. 53.

*) Weiss, op. cit., t. III. p. 402.

5) E. Lehr, La nouvelle législation hongroise sur l'état civil et le

mariage civil (Clunet. 1895, p. 753).

, Weiss. op. cit., t. III, p. 399.

7) Raoul de la Grasserie, Code civil péruvien, p. 86.

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