Images de page
PDF
ePub

vons citer, parmi les auteurs roumains partisans de notre opinion, le contradicteur de M. Stefanesco dans l'article discuté (Secundus), que nous sommes autorisé à croire que c'est M. A. Degré,

positions de loi il est impossible que les tribunaux roumains accordent quelque valeur juridique aux actes rédigés sur le territoire roumain en dépit des dispositions d'ordre public consacrées par les lois du pays; Cons., que la disposition de l'art. 166 du code pénal ne se refère pas seulement aux Roumains, le texte étant gé néral et ne faisant aucune distinction entre Roumains et étrangers, et le législateur pénal ne pourrait même pas faire de semblable distinction sans anéantir lui-même le principe du mariage civil, qu'il voulait voir respecté en Roumanie; Cons.. encore, qu'il n'est pas exact de dire que cela constituerait une atteinte à la liberté de conscience des étrangers, que leur loi nationale autorise, comme dans l'espèce, à contracter mariage dans une forme purement religieuse, car rien n'empêche les étrangers, en Roumanie, une fois la célébra tion de leur mariage civil accomplie, de faire bénir leur mariage par tout prêtre, à quelque culte qu'il appartienne. Le pourvoi fait contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, sans qu'elle se prononce sur la question (Voir D. Alexandresco, Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 80, note 2). Trib. Bacău, présidé par nous, 6 juin 1895 (Dreptul, 1895, no 55; Trib. d'Ilfov 1er ch. 5 mars 1896 et Cour de Bucarest, 2 oct. 1896 (Dreptul, 1896, no 71).

En ce qui concerne la question de savoir si un prêtre étranger peut valablement célébrer en Roumanie le mariage de deux étrangers dont la législation nationale ne reconnaît que le mariage religieux, et si le prêtre étranger qui procède à un tel mariage, sans qu'on lui justifie de la célébration du mariage civil, est passible des peines portées par l'art 166 du code pénal, notre Cour suprême a résolu constamment, jusqu'en 1895, (les arrêts du 28 janvier 1869, 5 mai 1869, 29 sept. 1872 et 11 février 1885; Dreptul, 1895, p. 328), affirmativement la première question et négativement la seconde. En 1895, à l'occasion de poursuites dirigées par le parquet du tribunal de Bacău contre le prêtre catholique Ernest Herden, pour avoir donné de mars à septembre 1894, la bénédiction nuptiale à six mariages entre sujets austro-hongrois, alors que l'intervention de l'état civil roumain n'avait pas eu lieu pour aucun de ces mariages, la Cour de Cassation, devant qui l'affaire a été portée en dernier lieu a changé complétement de jurisprudence. Le tribunal de Bacău, qui a jugé l'affaire en première instance, présidé par nous, se basant sur l'ancienne jurisprudence de la Cour de Cassation, a acquitté, à

le savant conseiller de notre Cour suprême, connu dans le monde juridique sous le pseudonyme d'Alexander et M. Alexandresco, professeur à l'Université de lassy et procureur

la majorité des voix, le prêtre. N'ayant pas adopter cette manière de voir, nous avons formulé opinion à part (Voir dans le Journal du droit int. pr. 1896, p. 916, la traduction faite par notre savant compatriote M. Jean T. Ghika, et Dreptul, 1895, no 39). Sur l'appel interjété par le procureur du tribunal, la Cour de lassy a infirmé la sentence du tribunal, en condamnant le prêtre E. Herden, conformément à l'art. 166 du code pénal, à 100 francs d'amende. Considérant, dit l'arrêt, qu'il importe peu que les personnes dont les mariages ont été célébrés étaient de nationalité étrangère, puisque les formalités relatives aux mariages religieux étant d'ordre public, leur accomplissement s'impose à chaque personne de toute nationalité et que la loi pénale, étant territoriale, punit tous ceux qui y contreviennent; que dès lors, l'inculpé Herden, par le fait de la célébration des mariages, sans l'accomplissement de ces formalités, a violé les dispositions de l'art. 166 du code pénal, et par conséqent le tribunal a mal prononcé son acquittement". (Cour de Iassy, 22 juin 1895; Clunet, 1896 p. 918 et Dreptul, 1995, no 76, p.629). Le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Iassy, par le prêtre Herden a été rejeté. Voici les principaux considérants de notre Cour suprême: „Considérant, que les prêtres de rite catholique qu'ils soient ou non citoyens roumains. sont punissables, conformément à l'art. 166 quand ils y contreviennent, parce que les dispositions de police et celles offrant un caractère pénal incontestable s'appliquent à tous, sans distinguer s'ils sont ou non citoyens; qu'il n'y a pas lieu de rechercher, pour l'application de cette disposition, si les personnnes dont les mariages ont été célébrés, sont citoyens roumains ou sujets austro-hongrois, car l'application des dispositions pénales ne dépendent pas de pareilles recherches ou constatations; que, dans cette matière, il est d'intérêt et d'ordre public dans l'État roumain que les mariages s'effectuent au civil et que leur célébration soit connue, et que l'art. 166 du code pénal est une sanction générale; Considérant, que si l'on dit que l'étranger, en ce qui concerne le mariage, suit les règles de son statut personnel, cela est vrai en ce qui concerne sa capacité ou tout ce qui en dépend, mais que cela n'existe plus quand, même en matière de droit international privé, on oppose une disposition d'ordre public; que le statut personnel et les règles de droit international privé n'effacent et ne pou

général près la Haute Cour de Cassation et de Justice'). Cette solution est admise dans la plupart des pays, des savants auteurs enseignent que tout mariage contracté en dehors des formes édictées par le législateur du pays, où l'acte est passé, est nul, que, dans les pays où le mariage civil est en vigueur, tout ministre d'un culte national ou étranger, qui procéderait au mariage religieux, sans qu'il lui fût justifié de la célébration devant l'officier de l'état civil, commettrait une infraction à la loi pénale. La jurisprudence française et la jurisprudence belge se sont nettement prononcées pour cette solution 2). La

vent pas effacer les dispositions de police et de caractère pénal qui s'appliquent à tous et dans tous les circonstances quand il s'agit d'un délit commis sur le territoire roumain et puni par les lois roumaines, comme c'est, dans l'espèce, du fait puni par l'art. 166 du code pénal; qu'il ne faut pas confondre les règles et les principes du droit international privé lorsqu'il s'agit de l'application des dispositions de droit pénal, qui ont et doivent avoir une application générale..." (Cass. roum. 13 septembre 1895, Clunet, 1896, p. 918 et Dreptul, 1895, no 76, p. 629); Contra enfin, trib. Dorohoi, 3 novembre 1895, (Clunet, 1896, p. 919 et Dreptul, 1895, no 86).

1) Dreptul, 1899, no 3;

- D. Alexandresco, Explicațiune teoretică și practică a dreptului civil român, t. I, art. 152 texte, et note 1.-D. Alexandresco, Căsătoria streinilor şi jurisdicția consulară în România (Dreptul, 1892. no 79). D. Alexandresco, Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 80. mele exterioare ale căsătoriei, notre réponse à l'article de Octobre 1899 (no 61 et 62).

p.

M.

Voir aussi notre étude: Despre for72 et ss. et Dreptul, 1895, no 63 et Stefanesco dans Dreptul du 3 et 7

2) Paris, 18 décembre 1837 (Sir. 1838, 2. 113; D. P. 1838, 2.

177) Cass. belge, 19 juin 1852 (Paser. 1852, I. 85; Vincent et Pénaud, op. cit., 1888, p. 514, no 19). Bruxelles. 29 mai 1852 (Pas., 1852, II, 237; Vincent et Pénaud, no 19). Trib. Viterbe, 10 sept. 1874 (Vincent et Pénaud, op. cit., 1888, no 12). 1877 (Vincent et Pénaud, no 12).

Lucques, 28 juin Gand, 26 juillet 1879 et 12 mai

60113

16

loi qui établi la forme civile du mariage écrit M. Albéric Rolin, est considérée comme une loi d'ordre public"; et plus loin, répondant à M. de Bar qui se demande quel intérêt peut bien avoir l'État, sur le sol duquel est par hasard célébré un mariage entre personnes étrangères, à ce qu'elles observent des formes déterminées, s'exprime ainsi: „ Mais, lorsqu'en fait des personnes étrangères viennent y contracter mariage, ce ne sera pas le plus souvent par hasard, mais parce qu'elles y auront ou se proposeront d'y établir leur domicile ou leur résidence. Elles font ou feront vraisemblablement partie dans une certaine mesure, de la communauté existant sur le territoire où elles se marient. Il se peut qu'elles y procréent des enfants. Elles auront certaines relations suivant toutes probabilités avec les regnicoles. De là suit l'utilité de constater, suivant les formes prescrites par la loi du lieu leur changement d'état. On peut même remarquer que la question touche dans une certaine mesure on droit pénal. Il peut arriver que l'union contractée constitue un crime en cas de bigamie par exemple. Ne faut-il pas, dans ce cas, pour que le crime soit consommé, que le second mariage soit accompli dans les formes prévues par la loi du lieu de la célébration? En résumé, nous envisageons les prescrip

1880 (Pas., 1880, I, 167 at 169). Trib. Seine, 21 juillet 1883 (Loi, 11 août 1883). Trib. Boulogne-sur-Mer, 8 avril 1886 (Loi, 2 mai 1886). Alger, 28 juin 1887 (D. P. 1889, II, 78). — Trib. Toulouse, 7 mai 1890 (Revue pratique de dr. int. pr. 1890-1891, p. 226).

tions de forme, en cette matière surtout, comme des espèces de mesures de police générale, ou d'ordre public territorial que chaque pays organise sur son sol, comme il l'entend. Dans ces conditions nous croyons devoir opiner pour la nullité du mariage qui serait contracté par un Russe en France dans une forme purement religieuse, non seulement au point de vue de la loi française, mais au point de vue de presque toutes les législations')". M. Weiss, qui considère comme valable tout mariage contracté par deux étrangers en France, dans les formes prescrites par leur loi nationale, en tant que leur observation est possible et qu'elle ne contrarie en rien l'ordre public international, et qui, par application de cette règle, soutient, que deux citoyens américains, domiciliés aux États-Unis, pourraient valablement se marier en France solo consensu, donne une solution différente, „si la loi personnelle des conjoints voit dans le mariage un contrat purement religieux et attribue compétence pour le célébrer à la seule autorité ecclésiastique." „Deux sujets serbes, dit-il, ne sauraient être admis chez nous à faire benir leur mariage par le prêtre orthodoxe, avant qu'il n'ait reçu la consécration, facile à obtenir d'un représentant du pouvoir civil, parce que l'institution du mariage civil est chez nous un principe de droit public, parce que l'intervention anticipée de l'autorité ecclésiastique est con

1) Albéric Rolin, op. cit.. t. II, p. 84 et 87.

« PrécédentContinuer »