Images de page
PDF
ePub

comme moyen de constatation de la filiation des enfants naturels, ne reproduit point l'art. 158 du Code français. Ce texte déclare applicables aux enfants naturels légalement reconnus toutes les dispositions contenues dans les articles 148, 149, 151, 152, 153, 154 et 155, relatives aux actes respectueux qui doivent être notifiés au père et à la mère dans le cas prévu par ces articles. Pour les mêmes motifs, les rédacteurs du Code roumain n'ont pas reproduit, croyons-nous, la première phrase de l'art. 159 français: „L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été", et ont rédigé ainsi l'article 141: L'enfant naturel qui a perdu sa mère, ou

Dans cette intention, ils ont supprimé les articles 334-340 qui fixent le principe que la reconnaissance doit être faite par acte authentique (art. 334), et s'occupent des conditions de validité de la reconnaissance. La reproduction de l'art. 48 (art. 62 français) ne peut être, nous dit avec raison l'auteur roumain, feu A. Cretesco, ancien premier président à la Cour de cassation, dans son commentaire sur le Code civil (p. 235) qu'une inadvertance et un vestige de l'opinion de la minorité du Conseil d'etat roumain. Les articles 304 et 337 (les articles 331 et 383 français modifiés) invoqués par M. Alexandresco, non seulement ne disent rien en faveur de sa thèse, mais l'art. 304 plaide, au contraire, pour notre opinion.

En effet, le législateur roumain, reproduisant l'art. 331 français, qui s'occupe de la légitimation des enfants naturels par mariage subséquent, a supprimé les mots: „Lorsque ceux-ci (le père et la mère) les auront légalement reconnus avant leur mariage", gardant seulement la disposition finale, lorsque ceux-ci les auront reconnus dans l'acte même de célébration“. Quelle peut être la déduction logique et naturelle qu'on peut tirer de cette modification faite par le législateur roumain?

Il est évident que la conclusion qui s'impose est, que lui, voulant être conséquent avec l'idée exprimée sur la constatation de la filiation naturelle, que la reconnaissance ne peut être faite par le père et mère, par acte séparé, ni même devant l'officier de l'état civil, a laissé de côté la phrase qui parle de cette espèce de reconnaissance.

dont la mère ne peut manifester sa volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-cinq ans, se marier sans le consentement de son tuteur".

Les modifications concernant les autres articles et qui sont relatives aux empêchements résultant de la parenté et de l'alliance, sont aussi assez importantes.

Le législateur roumain a étendu la prohibition au mariage, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, et pour les parents et pour les alliés. L'article 162 du Code français n'a pas été reproduit. Cet article et le suivant (163) sont devenus l'art. 144 roumain, qui s'exprime ainsi: „En ligne collatérale, le mariage est prohibé jus

Le texte de l'art. 304, gardant le mot reconnus de la disposition finale, n'exprime que la declaration, de la manifestation de la volonté des père et mère que les enfants, étant les leurs propres, veulent les légitimer par le mariage qu'ils contractent.

Enfin, la reproduction de l'art. 383 français, modifié dans le sens que le droit de correction sur les enfants naturels est accordé seulement à la mère qui les a légalement reconnus, nous montre que les rédacteurs roumains ont voulu mettre cet article aussi en harmonie avec le système adopté dans cette matière. D'après les dispositions de l'art. 304, combinées avec celles des articles relatives aux actes de naissance, il n'y a que la mère qui peut déclarer devant l'officier de l'état civil, à l'occasion de la déclaration de la naissance de son enfant naturel, que l'enfant présenté est le sien. Une telle déclaration ne peut être faite par elle, d'après la loi roumaine, par acte séparé, soit devant l'officier de l'état civil, soit devant le tribunal. Nous pouvons citer encore, à l'appui de notre opinion, parmi les auteurs roumains: B. Boeresco, le célèbre jurisconsulte qui a annoté le Code civil; M. A. Besteley, dans Actele stărei civile, p. 46, et Formularul general al Codului civil, p. 252; et C. Naco, dans Comparațiune între codul civil român şi codul Napoleon, à l'art. 48, et page 155. Boeresco, dans sa note à l'art. 48, s'exprime ainsi: „Le mot reconnaissance est improprement employé ici, puisque notre législation n'a pas admis la reconnaissance des enfants naturels, mais seulement leur légitimation“.

qu'au quatrième degré inclusivement, sans distinction si la parenté résulte d'une union légitime ou illégitime, et entre les allies au même degré“. A cette prohibition, le législateur roumain a encore ajouté celles qui résultent du baptême, de l'adoption et de la tutelle, dont nous allons bientôt parler (art. 145-150).

Enfin l'art. 150, qui parle de la dispense que le chef de l'Etat peut accorder pour les empêchements contenus dans l'article 144 et qui correspond à l'article 164 du Code français, limite ce droit du Souverain aux mariages entre cousins et cousines, entre beaux-frères et belle-sœurs seulement, contrairement aux dispositions du texte français qui étend aussi ce droit pour les mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Une fois ces différences entre les Codes roumain et français connues, résumons, en quelques mots, les conditions intrinsèques du mariage. En dehors du consentement des parties (art. 129) et de la différence du sexe, conditions indispensables à l'existence de tout mariage et considerées comme telles par toutes les législations du monde, les Roumains, qui se marient en pays étranger, ne peuvent contracter mariage, l'homme avant 18 ans et la femme avant 15 ans (art. 1271). Il est néanmoins loisible au Souve

1) Le législateur roumain a supprimé le mot révolus du texte français (art. 144). Cette suppression, ainsi que celle de l'art. 141 (159 français) qui traite du mariage des enfants naturels, est intentionnelle et non pas faite par inadvertance ou en considérant que

rain d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves (art. 128).

Le Roumain qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans révolus, et la Roumaine qui aurait moins de 21 ans révolus, ne peuvent contracter mariage sans avoir justifié qu'ils ont le consentement de leur père et mère. En cas de dissentiment, le consentement de leur père suffit (art. 131); si l'un des deux auteurs est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre auteur suffit (art. 132), et si tous les deux sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ils doivent avoir le consentement des aïeul et aïeule du côté du père, et, en l'absence de ceux-ci, des aïeul et aïeule du côté de la mère, le dissentiment entre eux emportant consentement (art. 133).

Si le Romain et la Roumaine sont des enfants naturels, ils ne peuvent contracter mariage

le mot supprimé était inutile. Il a voulu permettre la célébration du mariage aussitôt que l'homme est entré dans la 18 année et la femme dans la 15e année. Dans ce sens se prononce aussi M. Alexandresco, dans son etude sur le Droit ancien et moderne de la Roumanie (page 46, note 1, et p. 78, note 2) et M. Tataru dans le Dreptul (1896, No. 7).

Comme jurisprudence, nous avons une sentence du trib. de Suceava de 1896 (Curierul judiciar, 1896, No. 13). Une preuve de ce que nous avançons est aussi le fait, que le législateur roumain reproduit le mot révolus ou accomplis toutes les fois qu'il le juge nécessaire dans l'intérêt du principe qu'il énonce, tels les articles 131, 136, 422, 423, 434 du Code civil.

Contra: Alexander dans Dreptul (1897, p. 568) et l'arrêt de la Cour de Cassation 2e ch., du 23 septembre 1897. (Dreptul, 1897, p. 311). L'éminent jurisconsulte et l'arrêt cité admettent que les 18 ans et les 15 ans de l'art. 127 doivent être considérés comme révolus.

sans le consentement de leur mère; dans le cas où la mère serait morte ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement d'un tuteur ad-hoc, nommé par le conseil de famille, constitué conformément aux dispositions de la loi, est nécessaire. L'âge de 25 ans a été maintenu par le législateur roumain, probablement sous l'influence des anciennes législations, pour les enfants naturels aussi (art. 141). Enfin s'il n'y a plus d'ascendant ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le fils qui a moins de 25 ans et la fille mineure de 21 ans ne peuvent se marier sans le consentement du conseil de famille (art. 142). En ce qui concerne l'âge des garçons, les rédacteurs roumains n'ont pas suivi non plus, dans l'hypothèse de cet article, le législateur français qui a admis pour les garçons le même âge que pour les filles. Dans le cas où les ascendants existeraient, les enfants légitimes ayant respectivement dépassé cet âge, sont tenus de justifier, s'il n'y a pas de consentement, qu'ils ont demandé, par un acte respectueux et formel le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'imposibilité de manifester leur volonté.

Si, après un mois depuis la notification du premier acte respectueux, on ne reçoit pas de réponse, ou que la réponse est négative, l'acte respectueux sera renouvelé deux autres fois, à un mois d'intervalle. Un mois après la notifica

« PrécédentContinuer »