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joint l'état détaillé des dépenses locales et municipales acquittées pendant le mois. Les trésoriers payeurs adressent en même temps à notre ministre des finances le bordereau de leurs recettes et dépenses, accompagné des pièces justificatives.

117. Les receveurs de l'enregistrement et des domaines, des douanes et des contributions diverses, et les entreposeurs des poudres, adressent également, le 1er de chaque mois, au chef de la régie financière à laquelle ils appartiennent, chacun en ce qui le concerne, un bordereau présentant, pour le mois expiré et pour les mois antérieurs 1o le montant des recouvrements qu'ils ont effectués pour le trésor, pour le service local et municipal, et sur les opérations de trésorerie; 2o les versements qu'ils ont faits, les dépenses qu'ils ont acquittées comme opérations de trésorerie, et la situation de leurs caisses. Ils joignent à ces bordereaux les pièces justificatives des versements et des dépenses.

118. Les bordereaux mensuels contiennent tous les développements qui sont exigés en France pour le service du trésor, et ceux que comporte par analogie le service local et municipal.

119. Chaque chef de service des régies financières dresse, d'après ces bordereaux particuliers, un bordereau général, dans la même forme, et l'envoie à notre ministre secrétaire d'Etat des finances avec les pièces à l'appui, le 10 de chaque mois au plus tard.

120. Les receveurs de l'enregistrement et des domaines, des douanes et des contributions diverses, et les entreposeurs de poudres, adressent, le premier jour de chaque trimestre, au chef de service de la régie financière, un état des droits et produits constatés à la charge des redevables, présentant les recouvrements faits et ceux qui restent à faire.

121. Le chef de service de chaque régie financière rédige, d'après ces états, par comptable, un état général dans la mème forme, et l'adresse à notre ministre des flnances, le 10 du premier mois de chaque trimestre.

S VIII. Des comptes annuels. 122. Les trésoriers payeurs adressent au ministre des finances, dans les délais prescrits par les instructions, le compte de leur gestion annuelle. Ils remettent en même temps au directeur des finances et du commerce un extrait de ce compte, en ce qui concerne les contributions et revenus qu'ils perçoivent, et les opérations de trésorerie mentionnées en l'art. 89.

123. Le 1er janvier, chacun des receveurs de l'enregistrement et des domaines,

des douanes et des contributions diverses et des entreposeurs des poudres, dresse le compte des droits et produits constatés, ainsi que des recettes et dépenses, et des versements effectuées pendant l'année écoulée. Ce compte, affirmé et signé par le receveur, est formé en triple expédition, dont une reste entre les mains du comptable, et dont les deux autres sont adressées, avec les pièces à l'appui, au chef de service.

124. Les comptes dont l'établissement est prescrit par l'article précédent sont vérifiés par le chef de service; il en établit un bordereau récapitulatif en triple expédition, appose un visa sur les comptes, et les adresse, avant le 1er février, avec deux expéditions du bordereau récapitulatif, à notre ministre des finances. (Comptabilité générale.)

125. Les pièces justificatives envoyées périodiquement au ministère des finances par les chefs de service sont jointes aux comptes annuels par le directeur de la comptabilité générale, et adressées à la Cour des comptes, avec ces comptes et une expédition du bordereau récapitulatif.

126. Dans la première quinzaine de septembre, les comptables dressent, d'après leurs écritures, un état de situation de l'exercice clos, en ce qui concerne les revenus locaux et municipaux. Cet état doit faire ressortir les recouvrements effectués et les restes à recouvrer, les dépenses faites et celles à payer, ainsi que les crédits annulés, et, enfin, l'excédant définitif des recettes. Il est remis par les comptables aux chefs de service, et transmis au directeur des finances et du commerce, pour être joint, comme pièce justificative, au compte d'administration, et pour servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.

127. En cas de mutation dans les emplois de comptables, il est procédé, pour la remise du service et la reddition des comptes, selon les règles prescrites par notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique, et par les instructions données pour son exécution.

128. Sont justiciables directs de la Cour des comptes, pour toutes les recettes et dépenses faites par eux ou pour leur compte: les trésoriers payeurs; les receveurs de l'enregistrement et des domaines, des douanes et des contributions diverses; les conservateurs des hypothèques, les entreposeurs des poudres.

TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

129. Les dispositions de notre ordonnance du 21 août 1839 sur le régime finan,

cier en Algérie continueront de recevoir leur exécution jusqu'à la clôture définitive des opérations de l'exercice 1845, en ce qui concerne la perception des recettes et l'acquittement des dépenses coloniales à classer au titre de cet exercice. Les comptes particuliers des ordonnateurs et le compte général de l'administration des finances coloniales seront établis, pour ledit exercice, dans les formes et conditions prescrites par la même ordonnance.

130. L'excédant final de recette constaté par le résultat du compte général de l'administration des finances coloniales, sur le total des produits et revenus réalisés à l'époque de la clôture de l'exercice 1845 fera partie des nouvelles ressources locales et municipales déterminées par notre ordon. nance du 17 janvier 1845.

131. L'excédant de recettes coloniales provenant de l'exercice 1845 sera réparti proportionnellement au montant brut des produits attribués à chaque province par le budget local et municipal de 1847. Il formera le premier article des recettes extraor dinaires à inscrire à ce budget.

132. Les restes à payer pour dépenses coloniales constatés par le compte de l'exercice 1845, ou qui seraient constatés postérieurement au règlement de ce compte, seront acquittés, en totalité, sur les fonds du budget local et municipal. Les dépenses ainsi acquittées feront l'objet d'un chapitre distinct dans le compte de l'exercice pendant lequel le paiement aura été fait.

133. Les restes à recouvrer sur produits coloniaux, à la clôture de l'exercice 1845, seront attribués, suivant leur origine, soit au budget de l'Etat, soit au budget local et municipal, conformément à la classification déterminée par notre ordonnance du 17 janvier 1845.

TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

134. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente ordonnance, les dispositions de notre ordonnance du 31 mai 1838 et des réglements particuliers sur la comptabilité de chaque département ministériel seront appliquées, par analogie, aux services civils ainsi qu'aux services locaux et municipaux de l'Algérie.

135. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

136. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. de Saint-Yon et Laplagne) sont chargés, etc.

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produits attribués au trésor public. (IX, Bull. MCCLXIX, n. 12548.)

Louis-Philippe, etc., vu les art. 1 et 5 de notre ordonnance du 17 janvier 1845, concernant les recettes et dépenses de l'Algérie; vu l'art. 1er de notre ordonnace du 15 avril 1845, portant réorganisation de l'administration générale et des provinces en Algérie; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. La perception des impôts, taxes et revenus autres que les impôts arabes, classés comme produits généraux appartenant à l'Etat, en exécution de l'art. 10 de notre ordonnance du 17 janvier 1845, qui ont été créés jusqu'à ce jour en Algérie, et ne sont point établis par des ordonnances spéciales, conformément aux dispositions de l'art. 1er de la même ordonnance, continuera d'être effectuée, pendant l'année 1846, en vertu des titres actuellement existants et d'après les bases et tarifs fixés par ces titres.

2. Chacun des titres de perception mentionnés à l'article précédent sera révisé et régularisé par une ordonnance spéciale avant le 1er janvier 1847.

3. Sont approuvés et déclarés valables toutes constatations de droits, toutes recettes opérées en Algérie au profit du trésor public en vertu desdits titres de perception, depuis le 1er janvier 1846 jusqu'au jour de la promulgation de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des art. 4 et suivants de notre ordonnance du 15 avril 1845.

4. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

Saint-Yon) est chargé, etc.
5. Notre ministre de la guerre (M. de

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23 JANVIER 1846. Ordonnance du roi relative à la perception, en Algérie, de certains produits attribués à la caisse locale et municipale. (IX, Bull. MCCLXIX, n. 12549.)

Louis-Philippe, etc., vu les art. 1 et 5 de notre ordonnance du 17 janvier 1845, concernant les recettes et dépenses de l'Algérie; vu l'art. 1er de notre ordonnance du 15 avril 1845, portant réorganisation de l'administration générale et des provinces en Algérie; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. La perception des impôts, taxes et revenus autres que les taxes de ville et de police classés comme produits formant les ressources locales et municipales, en exécution de l'art. 14 de notre ordonnance du 17 janvier 1845, qui ont été créés jusqu'à ce jour en Algérie, et qui ne sont point établis

par des ordonnances spéciales, conformément aux dispositions de l'art. 1er de la méme ordonnance, continuera d'être effectuée, pendant l'année 1846, en vertu des titres actuellement existants et d'après les bases et tarifs fixés par ces titres.

2. Chacun des titres de perception mentionnés à l'article précédent sera révisé et régularisé par une ordonnance spéciale avant le 1er janvier 1847.

3. Sont approuvées et déclarées valables toutes constatations de droits, toutes recettes opérées en Algérie au profit de la caisse locale et municipale en vertu desdits titres de perception, depuis le 1er janvier 1846 jusqu'au jour de la promulgation de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des art. 4 et suivants de notre ordonnance du 15 avril 1845.

4. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

5. Notre ministre de la guerre (M. de Saint-Yon) est chargé, etc.

18 — 23 janvier 1846. — Ordonnance du roi relative aux assemblées générales des chambres des cours royales. (IX, Ball. MCCLXIX, n. 12553.] Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu les dispositions des lois, décrets et ordonnances qui appellent, en certains cas, nos cours royales à siéger en assemblée générale des chambres; vu les observations de plusieurs de nos procureurs généraux, desquelles il résulte que le service des cours d'assises et d'autres empêchements légitimes ne permettent pas toujours de réunir le nombre de membres nécessaire pour que les chambres des appels de police correctionnelle continuent à être représentées, dans ces assemblées générales, par sept membres, de même que les chambres civiles; vu l'art. 5 de la loi du 20 avril 1810, portant que la division des cours royales en chambres ou sections et l'ordre du service seront fixés par des réglements d'administration publique; vu l'art. 2 du décret du 6 juillet 1810, portant que les chambres des appels en matière correctionnelle pourront rendre arrêt au nombre de cinq juges au moins; vu l'ordonnance du 24 septembre 1828, qui, tout en élevant à sept juges le nombre des membres desdites chambres, autorise le jugement des affaires de police correctionnelle au nombre de cinq juges; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. En cas de réunion des chambres d'une Cour royale, l'assemblée générale ne sera régulièrement constituée qu'au

tant que le nombre des membres présents ne sera pas inférieur au nombre nécessaire pour la composition de chaque chambre. Il suffira que la chambre des appels de police correctionnelle soit composée de cinq membres.

2. Notre ministre de la justice et des cuites (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

19-23 JANVIER 1846. -Ordonnance du roi concernant la taxe allouée aux gendarmes pour la capture des délinquants insolvables, condamnés à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, en matiere criminelle, correctionnelle et de police. (IX, Bull. MCCLXIX, n. 12554.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu les n. 1 et 2 de l'art. 6 du décret du 7 avril 1815; vu l'ordonnance du 25 février 1832; vu la lettre de notre ministre des finances à notre garde des sceaux, en date du 18 juillet 1845; considérant que, par notre ordonnance du 25 février 1832, l'indemnité allouée aux gendarmes pour la capture des délinquants insolvables, condamnés à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, a été réduite, en matière forestière, au taux fixé par le n. 1 de l'art. 6 du décret du 7 avril 1813; que cette réduction a été fondée sur la multiplicité de ces arrestations et la facilité avec laquelle elles s'operent; que les mêmes motifs doivent faire étendre la même régle à tous les cas d'exécution de la contrainte par corps, pour défaut de paiement des condamnations pécuniaires prononcées par un tribunal de répression; notre conseil d'Etat entendu, etc.,

Art. 1er. La capture des délinquants insolvables, condamnés à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, en matière criminelle, correctionnelle et de police, ne donne droit aux gendarmes qui l'ont opérée qu'à la taxe fixée par le n. 1 de l'art. 6 du décret du 7 avril 1813.

2. Nos ministres de la justice et des cultes, et des finances (MM. Martin du Nord et Laplagne) sont chargés, etc.

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LOUIS-PHILIPPE trésor public, sur le service ordinaire des budgets des exercices 1840 et suivants; vu notre ordonnance du 1er juillet dernier, qui a autorisé la consolidation en rentes de la réserve qui s'est formée du 1er janvier au 30 juin 1845; vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement, du 1er juillet 1845 au 31 décembre suivant, en exécution de l'art. 4 de la loi du 10 juin 1833, s'éleyant à 37,768,700 fr. 49 c.; auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérêts jusqu'au 22 décembre, 247,758 fr. 99 c.; ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts, à 38,016,459 fr. 48 c. Laquelle somme est afférente aux rentes ci-après, savoir: cinq pour cent, 36,774,498 fr. 23 c.; quatre et demi pour cent, 287,422 fr. 42 c.; quatre pour cent, 954,538 fr. 83 c. Somme égale, 38,016,459 fr. 48 c.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 décembre 1845, de la somme de treize cent quatrevingt-onze mille deux cent soixante-huit francs, représentant, au prix de quatrevingt-un franc quatre-vingt-dix-sept centimes et demi, cours moyen du trois pour cent, à la bourse du 22 décembre 1845, la somme de trente-huit millions seize mille trois cent quatre-vingt-dix-huit francs dix centimes. Cette somme de trente-huit millions seize mille trois cent quatre-vingt-dixhuit francs dix centimes sera portée en recette au compte spécial ouvert dans la comptabilité générale des finances, en exécution de l'art. 36 de la loi du 25 juin 1841, de l'art. 17 de la loi du 11 juin 1842, et de l'art. 13 de la loi du 24 juillet 1843, pour les découverts des exercices 1840 et subséquents.

29 DEC. 1845, 10 JANV. 1846. 15 à ladite caisse, savoir: un de 21 fr. 38 c. pour le fonds d'amortissement de la rente cinq pour cent; un de 18 fr.7 c. pour le fonds d'amortissement de la rente quatre et demi pour cent; un de 21 fr. 93 c. pour le fonds d'amortissement de la rente quatre pour cent. Somme égale, 61 fr. 38 c.

4. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

29 DÉCEMBRE 1845=1o FÉVRIER 1846.

Ordon

nance du roi portant que les traitements des gardes-mines attachés au département des travaux publics subiront des retenues au profit de la caisse des retraites de ce département. (IX, Bull. MCCLXXI, n. 12560.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics; vu le décret du 18 novembre 1810, et les art. 36, 37, 38, 39 et 70 du décret du 25 août 1804 (7 fructidor an 12): vu les lois de finances des 10 août 1839 et 4 août 1844, qui ont autorisé la création de gardes- mines pour seconder les ingénieurs des mines dans la surveillance des mines, minières, carrieres, etc., et fixer le cadre de ces agents, etc.

Art. 1er. Les traitements des gardesmines attachés au département des travaux publics subiront, à partir du 1er janvier 1846, au profit de la caisse des retraites de ce département, les retenues prescrites par l'ordonnance royale du 25 février 1833.

2. Les pensions qui pourront être accordées aux gardes-mines et à leurs veuves seront respectivement liquidées d'après les mêmes règles que les pensions des ingénieurs des mines et des veuves de ces fonctionnaires. Le chiffre de la pension des gardes- mines ne pourra dépasser, dans aucun cas, le maximum déterminé par l'art. 70 du décret du 25 août 1804.

3. Notre ministre des travaux publics

2. Les extraits d'inscriptions à fournir à (M. Dumon) est chargé, etc. la caisse d'amortissement, en échange des bons du trésor, consolidés conformément à l'art. 1er ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit : un de 1,345,818 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes cinq pour cent ; un de 10,518 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre et demi pour cent; un de 34,932 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre pour cent. Somme égale, 1,391,268 fr.

10 JANVIER 1 FÉVRIER 1846.-Ordonnance du roi qui autorise l'établissement d'un chemin de fer d'Asnières à Argenteuil.'(IX, Bull. MCCLXXI, n. 12561.)

3. L'appoint de soixante et un francs trente-huit centimes, réservé sur la somme de trente-huit millions seize mille quatre cent cinquante-neuf francs quarante-huit centimes, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics; vu la demande formée, le 3 février 1845, par le sieur Andraud, et tendant à l'établissement d'un chemin de fer d'Asnières à Argenteuil ; vu les plans, profils, mémoires, devis et projets de tarify annexés; vu les registres d'enquête, ouverts, le 28 février 1845, sur le projet cidessus, à la préfecture de la Seine et à la sous-préfecture de Saint-Denis, et clos le 19 mars suivant; vu la délibération, en date du

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16 mars 1843, du conseil municipal de Colombes, et la lettre, de même date, du maire de la commune de Clichy; vu la délibération, en date du 29 mars 1845, de la commission d'enquête; vu l'avis de la chambre de commerce, du 30 avril suivant; vu les rapports et avis des ingénieurs des ponts et chaussées du département de la Seine, en date des 3 et 13 mai 1845; vu l'avis du préfet de la Seine, en date du 23 mai suivant; vu la délibération, en date du 6 avril 1845, du conseil municipal d'Argenteuil, et l'avis du préfet de Seineet-Oise, en date du 22 du même mois; vu les nouveaux plan et profil produits, le 28 mai 1845, par le sieur Andraud; vu l'avis, en date du 14 juillet 1845, du conseil général des ponts et chaussées; vu la lettre adressée, le 25 août 1845, par le sieur Andraud, à notre ministre des travaux publics; vu l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841, et notre ordonnance du 18 février 1834; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le sieur Andraud est autorisé à établir un chemin de fer d'Asnières à Argenteuil, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges, approuvé, le 9 janvier 1846, par notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics. Ce cahier des charges restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre des travaux publics (M. Dumon) est chargé, etc.

Cahier des charges pour l'établissement du chemin de fer d'Asnières à Argenteuil.

Art. 1o. Le concessionnaire s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer d'Asnières à Argenteuil, dans le délai de dix-huit mois au plus tard, à dater de l'ordonnance d'autorisation, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer s'embranchera à Asnières sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain, au point qui sera fixé par l'administration supérieure ; il se dirigera sur le village de Colombes et aboutira, vis-à-vis Argenteuil, au point de jonction des deux routes d'Argenteuil à Colombes et d'Argenteuil à Asnières.

3. Dans le délai de trois mois, à dater de l'ordonnance d'autorisation, le concessionnaire devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, rapporté sur un plan à l'échelle de 1 à 5,000, le tracé définitif du chemin de fer, en se conformant aux indications de l'article précédent; il indiquera sur ce plan, sans préjudice des dispositions de l'art. 6 ci-après, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement; à ce même plan devront être joints: un profil en long suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de fils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. Le concessionnaire sera tenu spécialement de soumettre à l'approbation de l'adminis

pro

tration supérieure les dispositions relatives à l'application de son système de locomotion par l'air comprimé, y compris les souffleries et établissements destinés au besoin à l'emmagasinement de l'air. En cours d'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer les modifications qu'il pourra juger utile d'introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

4. Le chemin de fer pourra n'être d'abord établi

qu'à une seule voie, mais les terrains seront immédiatement acquis pour deux voies. Le concessionnaire sera tenu d'ailleurs de poser la seconde voie dès que la nécessité en sera reconnue et constatée par l'administration. La largeur du chemin de fer en couronne est fixée, pour deux voies, à huit mètres trente centimètres (8m 30) dans les parties en levées, et à sept mètres quarante centimètres (7TM 40) dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres à un mètre quarante-cinq centimètres. La distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres (1m 80) mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie. La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin sera au moins égale à un mètre cinquante centimètres (1m 50) dans les parties en levées, et à un mètre (1) dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains.

5. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à cinq cents mètres (500m), et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux. Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas huit millimètres par mètre. Le concessionnaire aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

6. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, le concessionnaire préalablement entendu. Indépendamment des gares d'évitement, le concessionnaire sera tenu d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares on ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration après enquête préalable.

7. A moins d'obstacles locaux dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales et départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.

8. Lorsque le chemin de fer devra passer audessus d'un route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8) pour la route royale, de sept mètres (7) pour la route départementale, de cinq mètres (5) pour le chemin vici

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