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convoi de voyageurs ou de marchandises, un compartiment spécial de voiture pour recevoir les dépêches et les agents nécessaires au service. La forme et la dimension de ce compartiment seront réglées par l'administration. Lorsque le concessionnaire voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, il sera tenu d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance.

Il pourra y avoir, en outre, tous les jours, à l'aller et au retour, un ou plusieurs convois spéciaux, dont les heures de départ, soit de jour, soit de nuit, ainsi que la marche et les stationnements, seront réglés par le ministre des finances et le ministre des travaux publics, après avoir entendu le concessionnaire. Ces convois, destinés au service général de la poste aux lettres, pourront parcourir toute l'étendue ou seulement une partie de la ligne du chemin de fer. L'administration des postes fera construire et entretiendra à ses frais des voitures appropriées au transport des dépêches par les convois spéciaux. Ces voitures, dont la forme et les dimensions seront déterminées par l'administration des postes, le concessionnaire entendu, devront pouvoir contenir, outre le courrier, un ou plusieurs agents chargés, pendant le trajet, de la manipulation et du triage des lettres, ainsi que de l'échange des dépêches dans les différentes stations. Il sera payé au concessionnaire une rétribution qui ne pourra excéder soixante et quinze centimes (75 c.) par kilomètre parcouru par les convois spéciaux mis à la disposition de l'administration des postes. Si cette administration emploie plus d'une voiture, la rétribution n'excédera pas vingt-cinq centimes (25 c.) par kilomètre et par voiture en sus de la première. Ces rétributions pourront être révisées tous les cinq ans et fixées de gré à gré ou à dire d'experts, sans pouvoir excéder le taux ci-dessus fixé. Le concessionnaire pourra placer dans ces convois spéciaux des voitures de toutes classes pour le transport des voyageurs et des marchandises. Les voitures affectées ou appropriées au transport des dépêches et des agents de l'administration seront toujours placées, au lieu du départ, à l'arrière du train des voitures du concessionnaire. Le concessionnaire ne pourra être tenu d'établir des convois spéciaux, ou de changer les heures de départ, la marche et les stationnements de ces convois, qu'autant que l'administration l'aura prévenu quinze jours à l'avance. Néanmoins, toutes les fois que, en dehors des services réguliers, l'administration requerra l'expédition d'un convoi spécial, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement réglé, de gré à gré ou à dire d'experts, entre l'administration et le concessionnaire.

44. Le concessionnaire sera tenu, à toute réquisition, de faire partir, par convoi ordinaire, les waggons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés. Les waggons seront construits aux frais de l'Etat ou des départements, et leurs dimensions déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur. Les employés de l'administration, gardiens, gendarmes et prisonniers placés dans les waggons ou voitures cellulaires, ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe du tarif de la dernière classe. Le transport des voitures et des waggons sera gratuit.

45. Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique électrique; il se réserve

aussi le droit de faire toutes les réparations et de prendre toutes les mesures propres à assurer le service de la ligne télégraphique sans nuire au service du chemin de fer. Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire å l'établissement de maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel. Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents les fils et les appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après des instructions qui leur seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie, voyageaut pour le service de la ligne électrique, auront le droit de circuler gratuitement dans les waggons du chemin de fer. En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accident grave, une voiture avec le moteur necessaire sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne, pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit.

46. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années à dater du délai fixé par l'art. 1or pour l'achèvement des travaux, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. Le concessionnaire recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession, selon l'art. 47 ci-après.

47. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits du concessionnaire dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'art. 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. Le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, telles que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, bureaux de perception, machines fixes, et, en géneral, tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. Quant aux objets

mobiliers tels que machines locomotives, waggons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, et objets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, l'Etat sera tenu de les reprendre, à dire d'experts, si le concessionnaire le requiert, et, réciproquement, si l'Etat le requiert, le concessionnaire sera tenu de les céder, également à dire d'experts. Toutefois, l'Etat ne sera tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six mois.

48. Dans le cas où le gouvernement ordonnerail ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges, le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces traversées; mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour le concessionnaire.

49. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé, le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune indemnité de la part du concessionnaire.

50. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin de fer d'Asnières à Argenteuil. Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, waggons et machines sur le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement joignant le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne; comme aussi, dans le cas où le concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes. Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété paiera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. Le concessionnaire pourra être assujetti, par les lois qui autoriseront ultérieurement des chemins de fer d'embranchement joignant le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de

péage ainsi calculée: 1° si l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent (10 pour 100) du prix perçu par le concessionnaire; 2° si l'embranchement excede cent kilomètres, quinze pour cent (15 pour 100); 3° si l'embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 pour 100); 4° si l'embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent (25 pour 100).

51. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine à raison de la traversée du chemin de fer, et tous dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge du concessionnaire du chemin de fer.

52. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration determinera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais du con. cessionnaire du chemin de fer.

53. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

54. Pour acquitter les frais mis à sa charge par l'art. 28 ci-dessus, le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année, à la caisse centrale du trésor, une somme qui ne pourra excéder cinq mille francs. Dans le cas où le concessionnaire ne verserait pas ladite somme aux époques qui seront fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

55. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Paris. Dans le cas de non élection de domicile, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département de la Seine.

56. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'Etat.

57. Avant la signature de l'ordonnance d'autorisation, le concessionnaire sera tenu de déposer une somme de soixante et dix mille francs en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme, qui formera le cautionnement de l'entreprise, sera rendue au concessionnaire, ainsi qu'il est dit au dernier paragraphe de l'art. 29.

58. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

20 JANVIER 6 FÉVRIER 1846. Ordonnance du roi qui règle le mode de remplacement provisoire des présidents des Cours royales aux colonies, dans certains cas prévus par les ordonnances d'organisation judiciaire. (IX, Bull. MCCLXXII, n. 12566.)

Louis-Philippe, etc., vu les art. 53 et 111 de l'ordonnance organique du 30 septembre 1827, pour l'île Bourbon; les art. 60 et 119 de l'ordonnance du 24 septembre 1828, pour les Antilles; les art. 53 et 108 de l'ordonnance du 21 décembre 1828, concernant la Guiane française; vu les ordonnances des 10 octobre 1829 et 11 avril 1830, modificatives de plusieurs articles des ordonnances précitées; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, et de notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. A l'expiration du délai fixé par les ordonnances ci-dessus visées pour la durée des fonctions du président de la Cour royale dans les colonies, le président dont le mandat sera expiré restera en fonctions jusqu'à ce que l'ordonnance portant nomination du nouveau président soit officiellement parvenue au gouverneur. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement, la désignation d'un président provisoire sera faite, par le gouverneur de la colonie, parmi les conseillers de ladite cour. Dans le cas où, par une cause accidentelle et imprévue, le président ne pourrait assister à l'audience de la Cour, il sera remplacé par le plus ancien des conseillers présents.

2. Nos ministres de la marine et des colonies, de la justice et des cultes (MM. Mackau et Martin du Nord) sont chargés, etc.

10 OCTOBRE 1829 6 FÉVRIER 1846. Ordonnance (1) qui modifie celle du 24 septembre 1828, concernant l'organisation de l'ordre ju diciaire et l'administration de la justice à la Martinique et à la Guadeloupe. (IX, Bull. MCCLXXII, n. 12567.)

Charles, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Les dispositions du troisième paragraphe de l'art. 42, et celles de l'art. 112 de notre ordonnance du 24 septembre 1828, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à la Martinique et à la Guadeloupe, sont abrogées.

2. L'indemnité allouée par le premier paragraphe de l'art. 160 de ladite ordonnance aux magistrats envoyés de la métropole sera payée, à compter du 1er janvier 1830, à tous les magistrats indistinctement, employés dans les deux colonies. Les dispositions du deuxième paragraphe du même article sont abrogées.

3. Notre ministre de la marine et des colonies (M. d'Haussez) est chargé, etc.

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6 FÉVRIER 1846. Ordon. 11 AVRIL 1830 nance qui modifie celle du 30 septembre 1827, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de Bourbon. (IX, Bull. MCCLXXII, n. 12568.)

Charles, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Les dispositions du troisième paragraphe de l'art. 37, celles des art. 105, 104 et 149, et celles du deuxième paragraphe de l'art. 151 de notre ordonnance du 30 septembre 1827, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de Bourbon, sont abrogées.

2. A compter du 1er octobre 1830, les fixations établies par les art. 146, 147 et 148 de ladite ordonnance seront modifiées, et les traitements seront réglés ainsi qu'il suit pour chaque conseiller, 12,000 fr.; pour chaque conseiller auditeur, 6,000 fr.; pour le substitut du procureur général, 9,000 fr.; pour le greffier de la Cour royale, indépendamment des droits de greffe, 8,000 fr., pour le commis assermenté, 2,500 fr.; pour le juge royal, 12,000 fr.; pour le lieutenant de juge, 7,500 fr.; pour chaque juge auditeur, 2,250 fr.; pour le procureur du roi, 12,000 fr.; pour le substitut du procureur du roi, 4,500 fr.; pour le greffier du tribunal de première instance, indépendamment des droits de greffe, 3,000 fr.; pour le commis assermenté, 2,000 fr.; pour le juge de paix de Saint-Denis, 6,000 fr.; pour celui de Saint-Paul, 5,000 fr.; pour chacun de ceux de Saint-Pierre et de SaintBenoît, 4,500 fr.; pour chacun de ceux de Sainte-Suzanne et de Saint-Leu, 4,000 fr.; il sera alloué à chacun des greffiers des tribunaux de paix, indépendamment des droits de greffe, un traitement de 1,500 fr.

3. Notre ministre de la marine et des colonies (M. d'Haussez) est chargé, etc.

11 AVRIL 1830 = 6 FÉVRIER 1846. Ordonnance qui modifie celle du 21 décembre 1828,

(1) Cette ordonnance ainsi que les deux qui suivent, citées dans la précédente, n'avaient point été insérées au Bulletin des lois.

Concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à la Guiane française. (IX, Bull. MCCLXXII, n. 12569.) Charles, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Les dispositions du troisième paragraphe de l'art. 35 de notre ordonnance du 21 décembre 1828, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à la Guiane française, sont abrogées.

2. L'indemnité allouée par le premier paragraphe de l'art. 149 de ladite ordonnance aux magistrats envoyés de la métropole sera payée, à compter du 1er juillet 1830, à tous les magistrats indistinctement, employés dans la Guiane française. Les dispositions du deuxième paragraphe du même article sont abrogées.

3. Notre ministre de la marine et des colonies (M. d'Haussez) est chargé, etc.

27 JANVIER = 6 février 1846.

Ordonnance du roi qui autorise la publication du décret donné à Rome, le 14 juin 1845, pour l'introduction de la cause de la béatification de Germaine Cousin. (IX, Bull. MCCLXXII, n. 12572.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu la supplique, en date du 10 novembre 1845, présentée par l'archevêque de Toulouse, à ce qu'il nous plaise autoriser la publication dans le royaume du décret donné à Rome, le 14 du mois de juin 1845, pour l'introduction de la cause de la béatification de Germaine Cousin, née en 1579, à Pibrac, dans le diocèse de Toulouse; vu ledit décret; vu l'art. 1er de la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802); notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le décret donné à Rome, le 14 du mois de juin 1845, par Sa Sainteté le pape Grégoire XVI, pour l'introduction de la cause de la béatification de Germaine Cousin, est reçu et sera publié dans le

royaume.

2. Ledit décret est reçu sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ledit décret sera transcrit en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat. Mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

cultes (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

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Ordon

9 DÉCEMBRE 1845 12 FÉVRIER 1846. nance du roi qui crée à Strasbourg une école normale primaire d'institutrices et de directrices de salles d'asile protestantes pour le département du Bas-Rhin. (IX, Bull. MCCLXXIII, n. 12573.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu notre ordonnance du 23 juin 1836, concernant ration du conseil général du Bas-Rhin, en les écoles primaires de filles; vu la délibédate du 28 août 1845; vu l'avis du conseil

royal de l'instruction publique, etc.

Art. 1er. Il est créé à Strasbourg une école normale primaire d'institutrices et de directrices de salles d'asile protestantes, pour le département du Bas-Rhin.

2. Notre ministre de l'instruction publique (M. Salvandy) est chargé, etc.

5 JANVIER 12 FÉVRIER 1846. Ordonnance du roi relative à l'organisatiou des archives du royaume. (IX, Bull. MCCLXXIII, n. 12574.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les lois des 12 septembre 1790, 10 octobre 1792 et 7 messidor an 2, concernant la formation des archives nationales; vu l'arrêté des consuls, à l'organisation desdites archives; vu l'art. 7 du 8 prairial an 8, relatif au placement et

de la loi du 24 juillet 1843, concernant

l'organisation des administrations centrales

des ministères, etc.

Art. 1er. Les archives du royaume sont divisées en trois sections: 1o historique; 2o administrative; 3° judiciaire.

2. Le personnel des archives se compose: du garde général, de trois chefs de section, de douze commis archivistes, d'un secrétaire comptable, d'un commis d'ordre.

3. Les traitements sont fixés ainsi qu'il suit garde général, 12,000 fr.; chefs de section 1re, classe, 7,000 fr.; 20 classe, 5,000 fr.; commis archivistes, secrétaire comptable, commis d'ordre, 1re classe, 4,000 fr.; 20 classe, 3,000 fr.; 3e classe, 2,000 fr.; 4e classe, 1,500 fr.

4. Le garde général est nommé par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur. Il est tenu de résider dans le local où les archives sont établies; il ne peut s'absenter sans autorisation préalable.

5. Le secrétaire comptable dispose les états de compte, reçoit les fonds ordonnancés, distribue les traitements, opére les 4. Notre ministre de la justice et des paiements aux fournisseurs, et tient regis

tre des demandes de renseignements. Le commis d'ordre est chargé du matériel. 6. Les chefs de section et les employés des archives sont nommés par notre ministre de l'intérieur. Les chefs de section sont choisis parmi les membres de l'institut, les commis archivistes et les anciens élèves de l'école des chartes ayant obtenu un brevet d'archiviste. Les avancements sont proposés par le garde général, et arrêtés par le ministre.

7. Les employés, lors de leur nomination, prendront rang dans la dernière classe. Nul ne sera promu à une classe supérieure, s'il ne compte au moins deux années de service dans celle à laquelle il appartient.

8. Il pourra être admis au travail des archives, à titre de surnuméraires, des jeunes gens âgés de dix-huit à trente ans. Leur nombre sera de deux au plus pour chaque section. Ils ne recevront aucun traitement. Le temps du surnumérariat sera de deux ans au moins, et ne conférera aucun droit. Les surnuméraires seront nommés par notre ministre de l'intérieur, après que leur capacité aura été constatée par un examen subi devant les chefs de section, sous la présidence du garde général.

9. La moitié des emplois de commis sera réservée, tant aux surnuméraires qu'aux archivistes des départements ou des communes, ayant exercé pendant trois ans au moins ; le tout sans préjudice des droits stipulés, en faveur de l'école des chartes, par l'art. 10 de l'ordonnance royale du 11 novembre 1829.

10. Les révocations sont prononcées par arrêté de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du garde général.

11. Les gens de service, concierges et gardiens, sont nommés et révoqués par le garde général.

12. Les emplois de chefs de section actuellement existants, qui ne sont pas compris dans l'organisation réglée par la présente ordonnance, seront conservés; mais, en cas d'extinction, il ne sera pas pourvu au remplacement des titulaires.

13. Les titulaires des emplois conservés, et qui jouissent aujourd'hui d'un traitement inférieur au taux déterminé par l'art. 3, recevront le complément du traitement attribué à leur grade, lorsque les ressources allouées au budget le permettront.

14. Indépendamment des élèves de l'école des chartes, qui, d'après l'ordonnance susvisée du 11 novembre 1829, sont appelés à participer aux travaux d'ordre et de classification des archives générales, il pourra être admis à ces mêmes travaux des jeunes gens âgés de moins de trente ans, qui se destineront à des emplois d'archivistes des départements ou des communes.

Ce noviciat sera de deux ans au plus, et ne leur constituera aucun droit.

15. Le garde général adressera chaque année à notre ministre de l'intérieur : 1° un rapport sur les travaux exécutés dans les archives; 2o un état sommaire des versements de papiers opérés par les différents corps constitués de l'Etat et par les administrations centrales; 30 un rapport sur le travail des chefs et des employés, et des propositions relatives à leur avancement. 16. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâtel) est chargé, etc.

24 JANVIER 12 FÉVRIER 1846. Ordonnance du roi relative aux conservateurs des forêts. (IX, Bull. MCCLXXIII, n. 12575.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Notre ordonnance, en date du 25 janvier 1845, relative à la classification des conservateurs des forêts, est et demeure rapportée. Les conservateurs des forêts sont

divisés en six classes. Le traitement affecté à chacune de ces classes est fixé ainsi qu'il suit: 1re classe, 12,000 fr.; 2o classe, 11,000 fr.; 3e classe, 10,000 fr.; 40 classe, 9,000 fr.; 5e classe, 8,000 fr.; 6o classe, 7,000 fr. 2. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

25 JANVIER: 12 FÉVRIER 1846. Ordonnance du roi concernant la répartition de la contribution spéciale à percevoir, en 1846, pour les dépenses des chambres et bourses de commerce. (IX, Bull. MCCLXXIII, n. 12576.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu l'art. 11 de la loi du 23 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1838; la loi du 25 avril 1844, sur les patentes, et la loi de finances du 19 juillet 1845, etc.

Art. 1er. Une contribution spéciale de la somme de cent quarante-sept mille soixantetrois francs (147,063 fr.), nécessaire au paiement des dépenses des chambres et bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, d'après leurs propositions, par notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non valeurs, et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1846, conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, sur les patentés désignés en l'art. 33 de la loi du 25 avril 1844.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui

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