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la loi du 19 juillet 1845, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1846, et contenant, art. 6, la nomenclature des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires, en cas d'insuffisance des crédits législatifs; vu les art. 20, 21 et 23 de notre ordonnance du 31 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1846, un crédit supplémentaire de huit cent mille francs (800,000 fr.), applicable au chapitre 10 du budget de ce ministère.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres dans leur prochaine session.

5. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. CuninGridaine et Laplagne) sont chargés, etc.

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17 DÉCEMBRE 1846. Ordonnance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1846, un crédit extraordinaire pour des dépenses urgentes du service de la marine. (IX, Bull. MCCCXLVIII, n. 13204.)

Louis-Philippe, etc., vu, 1o la loi du 19 juillet 1845, portant fixation du budget de l'exercice 1846; 2o les lois des 19 juillet 1845 et 5 juillet 1846, accordant au département de la marine des crédits extraordinaires et supplémentaires; 3o les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1835, et l'art. 12 de celle du 25 mai 1854; 4o les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colo

nies, sur l'exercice 1846, un crédit extraordinaire de sept cent onze mille deux cent soixante-neuf francs, pour subvenir à l'ordonnancement de dépenses urgentes du service Marine qui n'ont pu être prévues au budget dudit exercice, et qui s'appliquent aux chapitres ci-après, savoir: Chap. 2. Administration centrale (Matériel), 10,603 fr. Chap. 5. Solde et habillement des équipages et des troupes, 241,826 fr. Chap. 6. Hôpitaux, 9,200 fr. Chap. 7. Vivres, 169,240 fr. Chap. 9. Salaires d'ouvriers, 46,600 fr. Chap. 10. Apprivisionnements généraux de la flotte, 108,800 fr. Chap. 16. Frais généraux d'impressions, .125,000 fr. Somme pareille, 711,269 fr.

2. La régularisation de ce crédit sera

proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

5. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Mackau et Laplagne) sont chargés, etc.

7 17 DÉCEMBRE 1846. Ordonnance du ro qui ouvre au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1846, un crédit supplementaire applicable au chapitre des vivres. (IX, Bull. MCCCXLVIII, n. 13205.)

Louis-Philippe, etc., vu, 1° les art. 3 et 4 de la loi du 24 avril 1855; 2o la loi du 19

juillet 1845, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1846, et contenant, art. 6, la nomenclature des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires, en cas d'insuffisance dûment justifiée des crédits législatifs; 5o les lois des 19 juillet 1845 et 5 juillet 1846, accordant au département de la marine des crédits extraordinaires et supplémentaires; 4o les art. 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1858, portant règlement général sur la compta bilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colnies, sur l'exercice 1846, un crédit suppl mentaire d'un million deux cent mille fran (1,200,000 fr.), applicable au chapitre. Vivres, et destiné à subvenir à l'ordon nancement des dépenses résultant du surhaussement du prix des denrées et de l'augmentation de l'approvisionnement des

vivres.

2. La régularisation de ce crédit supplé mentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Mackau el Laplagne) sont chargés, etc.

717 DÉCEMBRE 1846. Ordonnance du ro qui ouvre, sur l'exercice 1847, un crédit extraordinaire pour des dépenses urgentes du ser vice de la marine. (IX, Bull. MCCCXLVII. n. 13206.)

Louis-Philippe, etc., vu, 1o la loi du juillet 1846, portant fixation du budge général de l'exercice 1847; 2° la loi même jour, allouant un crédit spécialement affecté aux constructions navales et à l'ap provisionnement des arsenaux; 3° les art. et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'art. 1: de celle du 23 mai 1854; 40 les art. 26, et 28 de notre ordonnance du 31 mai 185

tant réglement général sur la comptaté publique; sur le rapport de notre miTre secrétaire d'Etat de la marine et des onies, et de l'avis de notre conseil des istres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre rétaire d'Etat de la marine et des colos, sur l'exercice 1847, un crédit extrainaire de trois millions trois cent vingtatre mille trois cent vingt-trois francs 524,525 fr.), pour subvenir à l'ordonncement de dépenses urgentes du service arine qui n'ont pu être prévues au budt dudit exercice, et qui s'appliquent aux apitres ci-après, savoir: Chapitre 2. Adnistration centrale (Matériel), 23,074 fr. apitre 5. Solde et habillement des équiges, etc., 1,416,159 fr. Chapitre 6. Hôtaux, 53,400 fr. Chapitre 7. Vivres, 3,790 fr. Chapitre 9. Salaires d'ouvriers, 3,400 fr. Chapitre 10. Approvisionneents généraux de la flotte, 634,500 fr. hapitre 16. Frais généraux d'impressions, 10,000 fr. Somme égale, 3,324,323 fr. 2. La régularisation de ce crédit extraOrdinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

5. Nos ministres de la marine et des fimances (MM. Mackau et Laplagne) sont Chargés,

etc.

sur

pour

17 DÉCEMBRE 1846. Ordonnance du roi qui ouvre l'exercice 1846, un crédit extraordinaire des dépenses urgentes du service colonial. (IX, Bull. MCCCXLVIII, n. 13207.) Louis-Philippe, etc., vu, 1o la loi du 19 uillet 1845, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1846; 20 les lois des 19 juillet 1845 et 3 juillet 1846, accordant au département de la marine et des colonies des crédits extraordimaires et supplémentaires; 3o les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1835, et l'art. 12 de celle du 25 mai 1834; 4o les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1858, portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

(Personnel), 12,417 fr. 67 c. Chap. 25. Dépenses des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guiane française et de Bourbon (Service général), 59,700 fr. Chap. 26. Dépenses générales des établissements français de l'Océanie, 140,000 fr. Somme égale, 192,117 fr. 67 c.

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

5. Nos ministres de la marine et des co

lonies, et des finances (MM. Mackau et Laplagne) sont chargés, etc.

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7: 17 DÉCEMBRE 1846. Ordonnance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1847, un crédit extraordinaire pour des dépenses urgentes du service colonial. (IX, Bull. MCCCXLVIII, n. 13208.) Louis-Philippe, etc., vu, 1o la loi du 3 juillet 1846, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1847; 2o les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1855, et l'art. 12 de celle du 23 mai 1834; 3o les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838. portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, sur l'exercice 1847, un crédit extraordinaire de un million quatre-vingt-seize mille deux cents francs (1,096,200 fr.), pour subvenir à l'ordonnancement de dépenses urgentes du service colonial, qui n'ont pu être prévues au budget dudit exercice, et qui s'appliquent aux chapitres ciaprés, savoir: Chapitre 22. Dépenses du service militaire aux colonies (Matériel), 138,200 fr. Chapitre 24. Dépenses des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, etc. (Service local), 545,000 fr. Chapitre 25. Subvention à divers établissements coloniaux, 110,000 fr. Chapitre 26. Dépenses générales des établissements français de l'Océanie, 505,000 fr. Somme égale, 1,096,200 fr.

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, sur l'exercice 1846, un crédit extraordinaire de cent quatre-vingt-douze mille Laplagne) sont chargés, etc. cent dix-sept francs soixante-sept centimes (192,117 fr. 67 c.), pour subvenir à l'ordonnancement de dépenses urgentes du service colonial qui n'ont pu être prévues au budget dudit exercice, et qui s'appliquent aux chapitres ci-après, savoir : Chap. 21. Dépenses du service militaire aux colonies

3. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Mackau et

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-17 DÉCEMBRE 1846. Ordonnance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1846, un crédit extraordinaire des essais de fabrication de monpour naies de bronze. (IX, Bull. MCCCXLVIII, n. 13209.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 19

juillet 1845, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1846; vu les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1846, un crédit extraordinaire de la somme de dix mille francs (10,000 fr.), pour subvenir à une dépense urgente qui n'a pu être prévue par le budget dudit exercice, et qui fera l'objet d'un chapitre spécial, sous le n. 85 et le titre de Dépenses relatives à des essais de fabrication de monnaies de

bronze.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

3. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

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7 17 DÉCEMBRE 1846. Ordonnance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1847, un crédit extraordinaire pour les frais de nouveaux services de douanes. (IX, Bull. MCCCXLVIII, n. 13210.) Louis-Philippe, etc., vu la loi du 5 juillet 1846, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1847; vu les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 51 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1847, un crédit extraordinaire de la somme de vingt-cinq mille six cent cinquante francs (25,650 fr.), pour subvenir à une dépense urgente qui n'a pu être prévue au budget dudit exercice, et qui fera l'objet d'un chapitre spécial, sous le n. 75 et sous le titre de Frais de nouveaux services de douanes.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

3. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

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dépenses de l'exercice 1846; 2o les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1853 et l'art. 12 de celle du 25 mai 1834; 3o les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1858, portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'interieur, sur l'exercice 1846, un crédit extraordinaire de cinq cent mille francs, qui sera employé, concurremment avec les ressources des communes et des départements, à la réparation des dommages causés par les inondations aux chemins vicinaux.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâtel) est chargé, etc.

21 NOVEMBRE 17 DÉCEMBRE 1846. Ordonnance du roi portant autorisation de la société and nyme formée à Bordeaux sous la dénominati de la Garonne, compagnie d'assurances mare times. (IX, Bull. supp. DCCCLXXV, n. 21232)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme formée i de la Garonne, compagnie d'assurances Bordeaux (Gironde) sous la dénomination maritimes, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 24 septembre 1846, devant Me Huillier et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre. tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Gironde, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est char

gé,

etc.

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ce qu'à l'étranger, des risques maritimes orires, de ceux de guerre survenus ou pouvant nir, de ceux de navigation intérieure sur es, rivières, lacs et canaux, et enfin de ceux ransport par terre, en tant qu'ils se rattat à des assurances maritimes contractées par inpagnie.

Le maximum des assurances sur un risque xé à cinq pour cent du capital social, à deux cent du même capital pour les risques de re pouvant survenir, et à un pour cent du le capital pour les risques de guerre survenus. La durée de la société est fixée à vingt années écutives à compter de la date de l'autorisaroyale, sauf les cas de dissolution prévus par .47.

Toutes opérations autres que celles spécifiées art. 2 sont expressément interdites à la société. Capital de la société.

Le capital de la société est fixé à douze cent le francs et divisé en deux cent quarante actions inq mille francs chacune. Ces deux cent quate actions ont été souscrites dans les proporis suivantes par les personnes ci-après désignées, (Suit le détail.)

>ir:

e fonds social pourra être augmenté en vertu ne délibération de l'assemblée générale, prise as la forme prescrite par le deuxième paragrae de l'art. 41 des présents statuts, au moyen de création d'actions nouvelles qui ne pourront être aises au-dessous du pair.

par actions,

7. Vingt pour cent, soit mille francs ront versés en espèces à la caisse sociale, dans deux mois qui suivront l'ordonnance d'autorisan. A défaut de versement dans le délai ci-dessus é, les actions des retardataires seront vendues à rs frais, risques et périls, comme il est dit à t. 16. Les actionnaires souscrivent, en outre, bligation de verser jusqu'à concurrence des atre autres cinquièmes, sur toute demande qui faite par le conseil de l'administration, et d'orer ce versement dans le délai fixé par l'art. 14. 8. Conformément à l'art. 33 du Code de comErce, les actionnaires ne sont passibles que de perte du montant de leur intérêt dans la société. 9. Les actions sont nominatives et indivisibles; es sont détachées d'un registre à souche, signées r deux administrateurs et par le directeur, et retues du sceau de la compagnie.

10. Aucun actionnaire ne peut posséder plus

seize actions.

11. La cession des actions s'opère par une déaration de transfert inscrite sur les registres de la ciété. Le transfert est signé par le cédant et acpté par le cessionnaire ou par leurs fondés de Duvoirs. Pour la validité du transfert à l'égard de société, le sociétaire doit être agréé préalableent par une délibération du conseil d'adminisation, prise au scrutin secret et à la majorité des membres présents, à moins qu'il ne fournisse la arantie indiquée par l'article suivant.

12. Ne sont pas soumis au scrutin d'admission Es cessionnaires qui, en garantie de la somme resant à verser sur chaque action, transfèrent au om de la compagnie une valeur égale en fonds ublics français. Le directeur mentionne, au dos u titre, la garantie fournie par le cessionnaire. 13. Les arrérages de rentes transférées en gaantie du paiement des actions sont remis aux acionnaires immédiatement après qu'ils ont été

Derçus.

14. En cas de pertes qui entameraient le cinquième versé, le conseil d'administration doit exiger des actionnaires, sur le montant non versé de leurs actions, un versement proportionné aux besoins de la compagnie, et qui rétablira le fonds disponible au cinquième au moins du fonds social. Les actionnaires, sur la notification de l'arrêté du conseil, sont tenus d'effectuer, dans les dix jours, à la caisse de la compagnie, les versements demandés.

15. En cas de décès d'un actionnaire, ses héritiers ou ayants-droit sont tenus, dans les six mois à compter du jour du décès, de présenter une ou plusieurs personnes en remplacement du décédé. Les nouveaux titulaires doivent être agréés conformément à l'art. 11 ou fournir la garantie prescrite par l'art. 12. Faute d'accomplissement de ces formalités, les actions sont vendues, comme il est dit à l'art. 16, aux frais, risques et périls des héritiers ou ayants-droit de l'actionnaire décédé.

16. Si un actionnaire n'effectue pas dans les dix jours les versements demandés par le conseil, aux termes des art. 7 et 14, le conseil d'administration fait vendre publiquement l'action ou les actions en souffrance par le ministère d'un agent de change à la bourse de Bordeaux, sans autre formalité qu'un acte de mise en demeure extrajudiciaire et un avis inséré dans un journal de Bordeaux désigné par le tribunal de commerce de cette ville, conformément à la loi du 31 mars 1833, le tout aux frais, risques et périls du retardataire. Sur le produit de la vente, le conseil d'administration prélève ce qui est dû à la société, y compris les intérêts à cinq pour cent par an pour chaque jour de retard; l'excédant, s'il y en a, est remis à qui de droit. En cas de déficit, la compagnie poursuit, par toutes voies de droit, le paiement de ce qui lui reste dû. Dans le cas où le paiement des cinquièmes non versés est garanti par un transfert de fonds publics, le conseil fait vendre d'abord les valeurs transférées, jusqu'à concurrence de la somme due par l'actionnaire, et c'est seulement en cas d'insuffisance que les actions sont vendues comme il est dit ci-dessus. Dans le cas où un actionnaire est déclaré en faillite, ses actions sont également vendues comme il est dit au paragraphe 1er du présent article, à moins qu'il ne soit donné une caution agréée par le conseil d'administration.

De l'administration de la société.

17. La compagnie est administrée par un conseil composé de neuf administrateurs. Les fonctions des administrateurs sont gratuites; toutefois, il peut leur être alloué des jetons de présence dont la valeur est déterminée par l'assemblée générale.

18. Chaque administrateur doit être propriétaire de trois actions, qui sont inaliénables pendant toute la durée de ses fonctions.

19. Les administrateurs sont nommés et peuvent être révoqués par l'assemblée générale des actionnaires, à la majorité absolue des membres présents. La durée de leurs fonctions est de trois

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du président et du vice-président, il est remplacé ses fonctions et jusqu'après l'apurement de se par le plus âgé des membres présents. comptes. Il reçoit un traitement dont la quotile est fixée, sur la proposition du conseil d'admin's tration, par l'assemblée générale, qui détermine en même temps, s'il y a lieu, les autres avantage qui peuvent lui être accordés.

22. Si une place d'administrateur vient à vaquer, le conseil d'administration y nomme provisoirement; l'assemblée générale procède à l'élection définitive. L'administrateur ainsi nommé ne reste en exercice que pendant le temps qui restait à courir à son prédécesseur.

23. Le conseil d'administration sé réunit toutes les fois que l'intérêt de la société l'exige, et au moins une fois par mois. Pour qu'une délibération soit valable, cinq membres doivent assister au conseil. Les arrêtés sont pris à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les delibérations du conseil sont inscrites sur un registre tenu à cet effet.

24. Le conseil d'administration prend connaissance de toutes les affaires de la compagnie. Il fait les règlements nécessaires pour le service. Il arrête les conditions générales des contrats d'assurance. Il autorise les directeurs et les agents à signer les risques de guerre survenus ou pouvant survenir, fixe le plein que la compagnie peut prendre sur chaque navire, dans les limites déterminées par l'art. 3 des présents statuts. Il arrête et ordonnance le paiement des pertes et dommages à la charge de la compagnie. Sur la présentation du directeur, il nomme, s'il y a lieu, un directeur adjoint, qui, en cas de maladie, absence ou autres empêchements, remplace le directeur, sous sa responsabilité. Il nomme également ou révoque tous les agents de la compagnie, fixe leurs traitements et salaires, ainsi que les dépenses générales de l'administration. Il détermine l'emploi des fonds disponibles; il ordonne les appels de fonds. Il autorise l'aliénation ou la vente des rentes ou autres valeurs appartenant à la compagnie, suivant le mode déterminé par l'art. 25 ci-après. Il convoque l'assemblée générale lorsqu'il le juge utile. Il arrêle provisoirement les comptes de la société et la répartition des bénéfices. Il peut traiter, transiger et compromettre sur tous les intérêts de la compagnie. Il peut aussi déléguer ses pouvoirs, mais seulement par un mandataire spécial, pour une ou plusieurs affaires déterminées.

25. Les transferts de rentes sur l'Etat ou autres valeurs appartenant à la compagnie doivent être signés par un administrateur et par le directeur. Il en est de même de toutes les quittances de primes et des endossements des effets en portefeuille. Quant aux titres et actions de la société, aux pouvoirs et procurations, ils doivent être signés par deux administrateurs et par le directeur.

26. Le conseil désigne chaque mois celui de ses membres qui doit être de service. Ce membre prend connaissance des opérations et des écritures de la direction, appose sa signature sur les pièces ou actes qui réclament celle d'un administrateur.

Valeurs de la société.

27. Les rentes transférées au nom de la compagnie et les fonds et valeurs inactifs qui lui appartiennent sont déposés dans une caisse à deux clefs, dont l'une reste entre les mains de l'administrateur de service, et l'autre dans celles du directeur.

De la direction.

28. Le directeur est nommé par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration. Le directeur doit être propriétaire de dix actions, qui sont inalienables pendant la durée de

29. Le conseil d'administration, convoqué spe cialement pour cet objet, peut, à la majorité cinq voix au moins, suspendre le directeur. En ca de décès, de démission ou suspension du directeur, le conseil d'administration pourvoit provisoirement à la gestion des affaires de la société, et. dans le mois au plus tard, convoque l'assembl générale pour la nomination d'un directeur.

30. En cas de maladie ou d'absence du direc teur, il est remplacé par le directeur-adjoint, s en est nommé un; s'il n'y a pas de directeur joint, il peut être autorisé à se faire remplacer mentanément, et sous sa responsabilité pers nelle, , par un employé agréé par le conseil. 31. Le directeur assiste au conseil d'administr tion et y a voix consultative.

32. Le directeur est chargé de l'exécution des délibérations et arrêtés du conseil d'administration Il conduit le travail des bureaux, règle et arrez les conditions particulières des contrats d'asserances. I soumet au conseil les règlements" pertes et dommages à la charge de la compagTM. Il propose la nomination, révocation des ag de la compagnie. Il nomme les employés et co mis, peut les suspendre ou révoquer. Il est char de la correspondance générale. Il agrée et sousers les polices d'assurances et de réassurances. Il est chargé des recettes et dépenses de la société. Il verifie les comptes de ristourne. Il opère immédiatement la réassurance des risques qui excedent ! maximum fixé par le conseil d'administration, exécution de l'art. 24, et ceux que le conseil croit pas devoir garder. Les actions judiciaires exercées au nom de la compagnie, poursuite diligences du directeur.

33. M. Léonce Adam est nommé directeur # la compagnie, sauf confirmation par la premen assemblée générale.

De l'assemblée générale.

34. L'assemblée générale représente l'universa lité des actionnaires; ses décisions sont obligate pour tous, même pour les absents.

35. L'assemblée générale se compose des action naires qui, depuis trois mois révolus, sont pr priétaires d'une action ou plus.

36. Les actionnaires qui ne peuvent assister en personne aux assemblées générales ont le droit de s'y faire représenter par un fondé de pouvoirs a tionnaire de la compagnie.

37. Chaque actionnaire a droit à autant de vo qu'il a d'actions; toutefois, le maximum des vo accordés à un seul actionnaire est de trois, q que soit le nombre d'actions dont il est proper taire ou qu'il représente.

38. L'assemblée générale doit être composée vingt membres au moins, et représenter le c quième au moins de l'intérêt social. Lorsque: deux conditions ne sont pas remplies, l'assem est de nouveau convoquée à quinzaine, selon formes prescrites par l'art. 39, et, dans cette r velle réunion, elle peut délibérer valablement quel que soit le nombre des actionnaires prése et des actions représentées, mais seulement sur objets mis à l'ordre du jour de la premiere semblée.

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