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II

CAPITALISATION DU PÉAGE DE L'ESCAUT

ET DE LA RENTE DE 400,000 FLORINS

Traité spécial conclu par la Belgique avec les Pays-Bas, le 12 mai 18631.

Art. 1er. S. M. le roi des Pays-Bas renonce à jamais, moyennant une somme de dix-sept millions cent quarante et un mille six cent quarante florins des Pays-Bas, au droit perçu sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures en vertu du § 3 de l'article 9 du traité du 19 avril 1839.

Art. 2. Cette somme sera payée au gouvernement néerlandais par le gouvernement belge à Anvers ou à Amsterdam, au choix de ce dernier, le franc calculé à 47 1/4 cents des Pays-Bas, savoir :

Un tiers sitôt après l'échange des ratifications, et les deux autres tiers en trois termes égaux échéant le 1er mai 1864, le 1er mai 1865 et le 1er mai 1866.

Il sera loisible au gouvernement belge d'anticiper les susdites échéances.

Art. 3. A dater du payement du premier tiers, le péage cessera d'être perçu par le gouvernement des Pays-Bas.

Les sommes non immédiatement soldées porteront intérêt à 4 p. c. l'an au profit du trésor néerlandais.

Art. 4. Il est entendu que la capitalisation du péage ne portera aucune atteinte aux engagements qui résultent, pour les deux États, des traités en vigueur en ce qui concerne l'Escaut.

1 Plénipotentiaires: Belgique, baron du Jardin; Pays-Bas, Van der Maesen de Sombreff, Thorbecke, Betz.

Art. 5. Les droits de pilotage actuellement perçus sur l'Escaut, sont réduits :

De 20 p. c. pour les navires à voiles,

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Il reste d'ailleurs convenu que les droits de pilotage sur l'Escaut ne pourront jamais être plus élevés que les droits de pilotage perçus aux embouchures de la Meuse.

Art. 6. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à La Haye dans le délai de quatre mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait à la Haye, le 12 mai 1863.

Traité général conclu par la Belgique avec les États maritimes, le 16 juillet 18631.

S. M. le roi des Belges, S. M. l'empereur d'Autriche, etc., etc., animés du désir de libérer à jamais la navigation de l'Escaut du péage qui la grève, d'assurer la réforme des taxes maritimes perçues en Belgique, et de faciliter par là le développement du commerce et de la navigation de leurs États respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet.

Art. 1er. Les hautes parties contractantes prennent acte:

1° Du traité conclu le 12 mai 1863 entre la Belgique et les PaysBas, qui restera annexé au présent traité et par lequel S. M. le roi des Pays-Bas renonce à jamais au péage établi sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures par le § 3 de l'article 9 du traité du

1 Plénipotentiaires: Belgique, Charles Rogier, baron Auguste Lambermont; Autriche, baron de Hügel; Brésil, do Amaral; Chili, Carvalho; Danemark, baron Bille-Brahe; Espagne, de Coello de Portugal; France, baron de Malaret; Grande-Bretagne, lord Howard de Walden; Hanovre, baron de Hodenberg; Italie, comte de Montalto; Oldenbourg, M. Geffcken; Pérou, don Manuel Yrigoyen; Portugal, vicomte de Seisal; Prusse, M. de Savigny; Russie, prince Orloff; Suède, M. de Mansbach; Turquie, Musurusbey; Villes anséatiques, M. Geffcken.

19 avril 1839 et S. M. le roi des Belges s'engage à payer le capital de rachat de ce péage, fixé à 17,141,640 florins;

2o De la déclaration faite au nom de S. M. le roi des Pays-Bas, le 15 juillet 1863, aux plénipotentiaires des hautes parties contractantes et portant que la suppression du péage de l'Escaut consentie par Sa dite Majesté s'applique à tous les pavillons, que ce péage ne pourra être rétabli sous une forme quelconque et que cette suppression ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du traité du 19 avril 1839, déclaration qui sera considérée comme insérée au présent traité, auquel elle restera également annexée.

Art. 2. S. M. le roi des Belges fait, pour ce qui la concerne, la même déclaration que celle qui est mentionnée au § 2 de l'article précédent.

Art. 3. S. M. le roi des Belges prend encore envers les autres parties contractantes les engagements suivants, qui deviendront exécutoires à partir du jour où le péage de l'Escaut cessera d'être perçu.

1o Le droit de tonnage prélevé dans les ports belges sera supprimé;

2o Les droits de pilotage dans les ports belges et dans l'Escaut seront réduits :

De 20 p. c. pour les navires à voiles;

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3 Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera dans son ensemble dégrevě.

Il est bien entendu que le droit de tonnage ainsi supprimé ne pourra être rétabli et que les droits de pilotage et les taxes locales ainsi réduits ne pourront être relevés.

Le tarif des droits de pilotage et celui des taxes locales à Anvers, abaissés comme il est dit ci-dessus, seront inscrits dans les protocoles de la Conférence qui a arrêté le présent traité.

Art. 4. En considération des dispositions qui précèdent, S. M. l'empereur d'Autriche, etc., etc., s'engagent à payer à S. M. le roi des Belges pour leurs quotes-parts dans le capital de rachat du péage de

l'Escaut, que Sa dite Majesté s'est obligée à compter en entier à S. M. le roi des Pays-Bas, les sommes indiquées ci-après, savoir: Pour la quote-part de l'Autriche

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549,360 francs. 190,320 D

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Italie.

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487,200

25,680

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Il est convenu que les hautes parties contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la part contributive mise à la charge de chacune d'elles.

Art. 5. En ce qui regarde le mode, le lieu et l'époque du payement des différentes quotes-parts, les hautes parties contractantes se réfèrent aux arrangements particuliers qui sont ou seront conclus entre chacune d'elles et le gouvernement belge.

Art. 6. L'exécution des engagements réciproquement contenus dans le présent traité est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celle des hautes parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. 7. Il est bien entendu que les dispositions de l'article 3 ne seront obligatoires qu'à l'égard des puissances qui ont pris part ou qui adhéreront au traité de ce jour, S. M. le roi des Belges se réservant expressément le droit de régler le traitement fiscal et douanier des navires appartenant aux puissances qui sont restées et resteront en dehors de ce traité.

Art. 8. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, avant le 1er août 1863, ou aussitôt que possible après ce terme.

Fait à Bruxelles, le seixième jour du mois de juillet de l'an mil huit cent soixante-trois.

Annexe au traité général du 16 juillet 1863.

Les plénipotentiaires soussignés, s'étant réunis en conférence pour arrêter le traité général relatif au péage de l'Escaut et ayant jugé utile, avant de formuler cet arrangement, de s'éclairer sur la portée du traité conclu le 12 mai 1863 entre la Belgique et les Pays-Bas, ont résolu d'inviter le ministre des Pays-Bas à prendre place, à cet effet, dans la Conférence.

Le plénipotentiaire des Pays-Bas a bien voulu se rendre à cette invitation et a fait la déclaration suivante :

« Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas, déclare, en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été délivrés, que la suppression du péage de l'Escaut, consentie par son auguste souverain dans le traité du 12 mai, s'applique à tous les pavillons, que ce péage ne pourra être rétabli sous une forme quelconque et que cette suppression ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du traité du 19 avril 1839.

Bruxelles, le 15 juillet 1863.

« Bon GERICKE d'Herwynen. »

Il a été pris acte de cette déclaration, qui sera insérée ou annexée au traité général.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1863.

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