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estimez avoir manqué à leur honneur, en obéïssant à notre présent édit, et recevant en la forme susdite la réparation et satisfaction qui leur sera ordonnée par nosdits cousins les maréchaux de France, ou gouverneurs, ou lieutenans-généraux de nos provinces; néanmoins afin qu'il ne puisse rester aucun scrupule en l'esprit même des plus pointilleux : nous déclarons que nous prenons sur nous tout ce que l'on pourroit imputer pour ce regard à celui qui étant offensé, n'auroit pas fait appeller son ennemi au combat; qui étant appellé, aura par la considération de ce qu'il doit à Dieu et à nous, refusé d'y aller, et de se rendre coupable d'une désobéissance divine el humaine.

(13) La qualité qui nous est si chère, de protecteur de l'honneur et de la réputation de notre noblesse, nous ayant fait rechercher avec tant de soin, comme il paroît par les précédens articles, tous les moyens que nous estimons les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naissance, et rejetter sur ceux qui offensent, le blâme et la honte qu'ils méritent, nous voulons espérer qu'il n'y en aura point d'assez insolens et téméraires, pour attirer sur eux notre juste indignation, en osant contrevenir aux défenses si expresses que nous leur faisons, d'entreprendre de se venger eux-mêmes. Mais si nous ne sommes pas si heureux, que d'obtenir l'effet d'un souhait que nous faisons avec tant d'ardeur, ils apprendront par les peines suivantes, dont nous avons juré si solennellement de ne dispenser jamais personne, que leurs crimes seront suivis de punitions inévitables.

(14) Celui qui s'estimant offensé ne voudra pas s'adresser à ceux que nous avons cy-dessus ordonnez, pour lui faire faire réparation de son honneur, & appellera pour lui-même quelqu'un au combat, sera déchu de pouvoir jamais obtenir réparation de l'offense qu'il prétendra avoir reçuë, sera privé dèslors, nonobstant quelques lettres de grace ou pardon qu'il puisse après obtenir de nous par surprise, de toutes les charges, offices, honneurs, dignitez, pensions, et autres graces qu'il tiendra de nous, sans espérance de les recouvrer jamais; sera banni pour trois ans hors de nos royaumes, et perdra la moitié de son bien; le fonds de laquelle moitié, si elle est noble, nous voulons être mis en røture, et toutes les seigneuries et titres, comme baronnies, marquisals, comtez, et autres, être réünis, ainsi que par le présent comme pour lors, nous les déclarons réunis à notre domaine, sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune déclaration particulière, ni que pour quelque cause et occasion que ce soit,

le souverain juge de l'honneur de nos sujets, qui ne peuvent s'en rendre juges eux mêmes, comme ils font par ces combats sacriléges, sans entreprendre sur la partie la plus élevée, et la plus auguste de notre puissance royale. Comme au contraire, pour récompenser le mérite et la sagesse de ceux qui étant conduits par la crainte de Dieu, et par un désir religieux d'obéir à nos commandemens, refuseront le duel, étant appellez, et se réserveront à employer leur courage aux occasions légitimes qui s'offriront pour le bien de notre service, et l'avantage de notre état : Nous déclarons que nous tenons et tiendrons toujours tels refus pour une preuve certaine d'une valeur bien conduite, et digne d'être employée par nous dans la guerre, et aux plus honorables et importantes charges, comme nous promettons et jurons devant Dieu, que cette considération jointe à leurs services, nous augmentera toujours la volonté de les en gratifier.

(17) Que si nonobstant nos très-expresses défenses, et des considérations si justes et si saintes, ceux qui seront appelez sont si foibles et si lâches que d'accepter le combat; nous voulons et ordonnons, que nonobstant toutes lettres de grâce ou de pardon qu'ils pourraient obtenir de nous par surprise, ils demeurent dès lors privez de toutes les charges qu'ils auront, ausquelles sera à l'instant par nous pourvû, et pareillement déchus de toutes pensions et autres grâces qu'ils tiendront de nous, sans espérance de les recouvrer jamais : Comme aussi que le tiers de leur bien, dans lequel tiers seront compris tous leurs châteaux et maisons seigneuriales, soit confisqué au profit du susdit hôpital, et lesdites maisons et châteaux rasez; et généralement toutes les autres clauses portées par le 14 article du présent édit, exécutées à leur égard, tout ainsi que contre les appelans; avec cette seule différence, que les uns ne perdront que le tiers, et les autres la moitié de leur bien. Nous voulons et entendons en outre, que lesdits appelez qui auront accepté le combat, soient aussi bannis pour trois ans hors de notre royaume; et qu'en cas qu'ils ne gardent leur ban, ils soient punis des mêmes peines portées pour ce sujet au susdit article 14 contre les appelans; et qu'au lieu de la perte du tiers de leur bien, ils en perdent la moitié, applicable comme dessus audit hôpital, et avec les mêmes clauses et conditions. Si lesdits appelez qui accepteront le combat, possèdent des biens à vie seulement; ils seront outre les peines ci-dessus, de perte de toutes charges, dignitez, pensions, et de bannissement, privez pour cinq ans de la moitié de leur revenu, applicable audit hôpi

tal, comme dessus, sans préjudice de plus grande peine, si le cas le mérite et s'il se rencontre que lesdits appelans, qui accepteront le combat, soient enfans de familles, outre la privation de toutes lesdites charges, dignitez et pensions, qu'ils pourroient lors posséder, nous voulons qu'au lieu de trois ans de bannissement portez ci-dessus, ils soient retenus deux ans étroitement prisonniers.

(18) Si contre les très-expresses défenses portées par notre présent édit, l'appelant et l'appelé s'étans battus, l'un d'eux, ou tous deux sont tuez; en ce cas, outre la moitié ou tiers de leur bien en fonds, laquelle dès à présent, comme pour lors, nous confisquons au profit dudit hôpital, aux mêmes clauses et conditions mentionnées ci-dessus en l'article 14, nous voulons et nous plaît, que le procez criminel et extraordinaire soit fait contre la mémoire des morts, comme contre criminels de lèze-majesté divine et humaine, et que leurs corps soient traînez à la voierie : défendant à tous curez, leurs vicaires et autres ecclésiastiques de les enterrer, ni souffrir être enterrez en terre sainte. Si l'un de ceux qui sera tué, ou tous deux n'ont aucun bien; leurs enfans, s'ils en ont, seront déclarez roturiers et taillables pour dix ans; et s'ils étoient déjà taillables, ils seront déclarez indignes d'être jamais nobles, ni de tenir aucune charge, dignité ou office royal. Que s'il n'y a que l'un d'eux qui soit tué, en ce cas outre la susdite confiscation de la moitié ou tiers du bien, le survivant qui aura tué, sera irrémissiblement puni de mort.

(19) Et afin que notre présent édit soit plus inviolablement observé, nous voulons que tous ceux qui pour la seconde fois viendront à le violer, comme appellans; soit que la première fois ils ayent été appellans ou appellez, de quelque qualité et conditions qu'ils puissent être; outre la confiscation de la moitié de leur bien, applicable en la manière et condition cy-déclarée au 14° article, soient aussi irrémissiblement punis de mort, encore qu'ils n'aient pas tué leur ennemi; nulle peine ne pouvant être trop grande pour réprimer l'insolence et l'opiniâtreté de ceux qui feroient gloire de fouler aux pieds de cette sorte notre autorité et leur devoir.

(20) Si ceux qui tombent aux cas mentionnez aux articles 14 et 17 nous auront contraints de les priver de leurs charges, s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourvus, et les appellent ou excitent au combat, soit par eux-mêmes, ou par autrui, par rencontre, ou autrement : Nous voulons, pour châtier l'excès

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le souverain juge de l'honneur de nos sujets, qui ne peuvent s'en rendre juges eux-mêmes, comme ils font par ces combats sacriléges, sans entreprendre sur la partie la plus élevée, et la plus auguste de notre puissance royale. Comme au contraire, pour récompenser le mérite et la sagesse de ceux qui étant conduits par la crainte de Dieu, et par un désir religieux d'obéir à nos commandemens, refuseront le duel, étant appellez, et se réserveront à employer leur courage aux occasions légitimes qui s'offriront pour le bien de notre service, et l'avantage de notre état : Nous déclarons que nous tenons et tiendrons toujours tels refus pour une preuve certaine d'une valeur bien conduite, et digne d'être employée par nous dans la guerre, et aux plus honorables et importantes charges, comme nous promettons et jurons devant Dieu, que cette considération jointe à leurs services, nous augmentera toujours la volonté de les en gratifier.

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(17) Que si nonobstant nos très-expresses défenses, et des considérations si justes et si saintes, ceux qui seront appelez sont si foibles et si lâches que d'accepter le combat; nous voulons et ordonnons, que nonobstant toutes lettres de grâce ou de pardon qu'ils pourraient obtenir de nous par surprise, ils demeurent dès lors privez de toutes les charges qu'ils auront, ausquelles sera à l'instant par nous pourvû, et pareillement déchus de toutes pensions et autres grâces qu'ils tiendront de nous, sans espérance de les recouvrer jamais : Comme aussi que le tiers de leur bien, dans lequel tiers seront compris tous leurs châteaux et maisons seigneuriales, soit confisqué au profit du susdit hôpital, et lesdites maisons et châteaux rasez; et généralement toutes les autres clauses portées par le 14 article du présent édit, exécutées à leur égard, tout ainsi que contre les appelans; avec cette seule différence, que les uns ne perdront que le tiers, et les autres la moitié de leur bien. Nous voulons et entendons en outre, que lesdits appelez qui auront accepté le combat, soient aussi bannis pour trois ans hors de notre royaume; et qu'en cas qu'ils ne gardent leur ban, ils soient punis des mêmes peines portées pour ce sujet au susdit article 14 contre les appelans; et qu'au lieu de la perte du tiers de leur bien, ils en perdent la moitié, applicable comme dessus audit hôpital, et avec les mêmes clauses et conditions. Si lesdits appelez qui accepteront le combat, possèdent des biens à vie seulement; ils seront outre les peines ci-dessus, de perte de toutes charges, dignitez, pensions, et de bannissement, privez pour cinq ans de la moitié de leur revenu, applicable audit hôpi

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SÉGUIER, CHANCELIER. JUIN 1643.

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Si contre les très-expresses défenses portées par notre prédit, l'appelant et l'appelé s'étans battus, l'un d'eux, ou tous sont tuez; en ce cas, outre la moitié ou tiers de leur bien en laquelle dès à présent, comme pour lors, nous confisquons fit dudit hôpital, aux mêmes clauses et conditions menes ci-dessus en l'article 14, nous voulons et nous plaît, que cez criminel et extraordinaire soit fait contre la mémoire orts, comme contre criminels de lèze-majesté divine et hu, et que leurs corps soient traînez à la voierie : défendant curez, leurs vicaires et autres ecclésiastiques de les entersouffrir être enterrez en terre sainte. Si l'un de ceux qui é, ou tous deux n'ont aucun bien; leurs enfans, s'ils en seront déclarez roturiers et taillables pour dix ans; et toient déjà taillables, ils seront déclarez indignes d'être s nobles, ni de tenir aucune charge, dignité ou office Que s'il n'y a que l'un d'eux qui soit tué, en ce cas outre dite confiscation de la moitié ou tiers du bien, le surviqui aura tué, sera irrémissiblement puni de mort.

Et afin que notre présent édit soit plus inviolablement obnous voulons que tous ceux qui pour la seconde fois vienà le violer, comme appellans; soit que la première fois ils été appellans ou appellez, de quelque qualité et conditions puissent être; outre la confiscation de la moitié de leur applicable en la manière et condition cy-déclarée au 14° , soient aussi irrémissiblement punis de mort, encore qu'ils t pas tué leur ennemi; nulle peine ne pouvant être trop e pour réprimer l'insolence et l'opiniâtreté de ceux qui fegloire de fouler aux pieds de cette sorte notre autorité et evoir.

O Si ceux qui tombent aux cas mentionnez aux articles 14 et us auront contraints de les priver de leurs charges, s'en resit contre ceux que nous en aurons pourvus, et les appellent citent au combat, soit par eux-mêmes, ou par autrui, par -ntre, ou autrement : Nous voulons, pour châtier l'excès

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