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l'échéance de la période de six ans, par la perspective de négociations qui peuvent se produire pour ainsi dire chaque jour, on ne créera pas cet état d'incertitude dont les inconvénients ont déjà été allégués par les Plénipotentiaires allemands pour s'opposer à l'établissement d'un délai de revision trop rapproché. En insistant pour la suppression de la clause de revision facultative, le Gouvernement Français a eu en vue d'assurer au droit une certaine fixité. Il semble donc naturel de le maintenir pendant une période de six ans, et cela pour les raisons mêmes qui ont été invoquées par M. Göhring. M. le Ministre de France ne voit d'ailleurs pas d'objection à ce que les Plénipotentiaires allemands fassent éventuellement la déclaration dont il s'agit. Cette déclaration est de droit.

M. le Président fait observer qu'il n'est jamais interdit à une Puissance signataire d'un traité d'en demander la modification. Si une semblable démarche a lieu, les Puissances co-signataires sont libres de l'admettre ou non. Il est évident qu'on ne pourrait stipuler qu'il sera interdit de modifier un traité, si tous les intéressés sont d'accord pour le faire. Dans ces conditions, il ne semble pas que la déclaration des Plénipotentiaires allemands soit de nature à alarmer le commerce.

En ce qui concerne le point principal, à savoir si l'on maintiendra ou non dans le texte de la convention la clause de revision facultative, M. le Président, après avoir constaté que MM. les Ministres de France et de Portugal s'opposent à ce que cette clause soit maintenue, demande à ce sujet l'avis des autres Plénipotentiaires.

M. le comte de Tovar tient à déclarer, au préalable, que son Gouvernement ne fait pas de la suppression de la disposition dont il s'agit la condition de son adhésion au droit proposé de 70 francs.

M. Cantagalli dit que ses instructions lui laissent une latitude suffisante pour lui permettre de se rallier à la clause de revision facultative. Les raisons invoquées par M. Göhring lui paraissent militer en faveur du maintien de cette disposition. Quant à la déclaration faite par les Plénipotentiaires allemands, il ne doute pas que son Gouvernement n'y donne, le cas échéant, sa pleine adhésion.

Sir F.-R. Plunkett donne lecture de la déclaration suivante :

« Les Plénipotentiaires britanniques tiennent à soumettre à la Conférence un résumé des motifs pour lesquels le Gouvernement de Sa Majesté persiste

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à vouloir maintenir dans la Convention une clause réservant à chacune des Puissances le droit de demander la revision avant l'expiration des six ans. Il est notoire que, déjà en 1889, le Gouvernement Britannique demandait un droit minimum de 200 francs. S'il s'est borné, dans la présente Conférence, à proposer un minimum de 100 francs, c'était uniquement par esprit de conciliation et avec le désir très sincère de fixer le droit à un taux qu'il croyait pouvoir être accepté par les Puissances.

>> Malheureusement, même ce minimum n'a pas obtenu l'assentiment général. Afin d'éviter que les travaux de la Conférence ne restent stériles, le Gouvernement Britannique s'est déclaré prêt à accepter un droit de 75 francs pour six ans, et il aurait accepté ce droit sans stipuler une revision avant l'échéance de ce terme.

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Mais puisque ce taux réduit a été écarté, les Plénipotentiaires britanniques attachent une très grande importance à ce qu'on inscrive dans la Convention un article qui permettrait de soumettre de nouveau la question aux Puissances, si l'utilité d'une revision venait à se faire sentir avant l'expiration des six ans.

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Les grands changements qui se préparent actuellement en Afrique par suite de l'introduction des chemins de fer et des bateaux à vapeur, permettent de croire qu'avant l'expiration de la période relativement longue de six ans, la Grande-Bretagne, ou toute autre Puissance, pourrait se trouver en présence d'une situation tellement modifiée dans ses possessions africaines, qu'elle désirerait y apporter des améliorations qu'il lui serait difficile de réaliser sans la coopération des autres Puissances signataires et sans un nouvel examen des questions que cette Conférence a pour mission de régler. >>

Son Excellence ajoute que, dans la plupart des pays, les Parlements votent les droits chaque année, de sorte que le commerce se trouve toujours dans la nécessité de prévoir la possibilité d'un changement de ces droits à une échéance relativement rapprochée. Il est donc naturel que la GrandeBretagne ne pense pas qu'il faille se lier les mains pour une durée de six ans, précisément dans un pays où les changements se succèdent avec le plus de rapidité.

Le Gouvernement Britannique désire, en conséquence, se réserver la possibilité d'une revision, et il espère que les autres Gouvernements y consentiront à leur tour.

M. Gérard croit devoir répéter ce qu'il a déjà eu l'occasion de dire en Commission, à savoir que le Gouvernement français ayant accepté le droit de 75 francs, ne peut se rallier à la clause facultative de revision, alors que le droit se trouve abaissé à 70 francs, les raisons qui lui ont fait écarter cette clause conservant toute leur valeur.

M. de Smet de Naeyer déclare que l'État du Congo aurait préféré voir maintenir la clause de revision facultative, mais il croit qu'en présence de l'opposition qu'elle rencontre de la part de M. le Ministre de France, il conviendra d'y renoncer.

Au surplus, les Plénipotentiaires de l'État du Congo se rallient entièrement aux considérations qui ont suggéré aux Plénipotentiaires allemands la déclaration qu'ils viennent de faire.

M. le Président, après avoir constaté le désaccord qu'a fait naître le maintien de l'alinéa 2 de l'article premier, demande aux Plénipotentiaires britanniques s'ils ne seraient pas en mesure de prendre, dès à présent, une résolution permettant de réunir l'unanimité soit dans un sens, soit dans l'autre.

Sir F.-R. Plunkett dit que les Plénipotentiaires britanniques ont constaté à regret le refus absolu du Gouvernement français d'admettre dans la convention le 2o alinéa de l'article premier. Dans ces conditions, et comme l'unanimité est indispensable pour arriver à un résultat, ils sont prêts à accepter la suppression de ce paragraphe, à condition que toutes les autres dispositions de la convention, sauf toutefois celle qui concerne la question du Dahomey qui sera soumise à leur Gouvernement, soient maintenues telles qu'elles ont été provisoirement arrêtées. Ils se réservent toutefois de faire une déclaration officielle, analogue à celle qui fut faite par lord Vivian en 1890, et dans laquelle ils expliqueraient les raisons qui leur avaient fait désirer une clause de revision facultative, en y ajoutant les mêmes réserves qu'ont faites les Plénipotentiaires allemands quant à un échange de vues entre les Puissances au sujet d'une pareille revision.

M. le Ministre d'Angleterre exprime l'espoir que la Conférence verra dans cette résolution une preuve manifeste du désir du Gouvernement Britannique de contribuer au succès de la Conférence, et il compte à cette fin sur le concours de tous ses Collègues.

M. Gérard tient à déclarer à son tour que si le Gouvernement de la République n'a pas pu s'associer à la revision facultative, ce n'est pas qu'il ait éprouvé quelque hésitation devant le chiffre du droit, puisqu'il s'était au contraire montré disposé à accepter le chiffre le plus élevé, mais uniquement parce qu'il s'est préoccupé de maintenir la fixité du régime et qu'il a voulu éviter d'introduire dans la convention une clause qui aurait pour effet d'en infirmer la valeur.

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M. le comte de Tovar remercie M. le Ministre d'Angleterre d'avoir, en renonçant au maintien de l'alinéa 2 de l'article 1er, donné satisfaction au désir qu'il avait exprimé au nom de son Gouvernement.

Sir F.-R. Plunkett dit qu'il a été heureux d'avoir pu satisfaire au désir exprimé par M. le Ministre de Portugal.

M. le Président croit être l'interprète de la Conférence en rendant hommage à l'esprit de conciliation dont MM. les Plénipotentiaires britanniques viennent de donner une nouvelle preuve, et grâce auquel l'accord entre les Puissances pourra se réaliser.

Il continue ensuite la lecture des autres paragraphes de l'article 1er. Par suite de la suppression de l'alinéa 2, il y aura lieu de modifier l'alinéa 3 en le remplaçant par l'alinéa correspondant du projet primitif. Il serait donc conçu dans les termes suivants :

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A l'expiration de la période de six ans mentionnée ci-dessus, le droit d'entrée sera soumis à revision en prenant pour base les résultats produits par la tarification précédente. »

L'alinéa 4 ne donne lieu à aucune observation.

A l'alinéa 5, M. le comte de Tovar rappelle que dans la dernière séance de la Commission, il a demandé que le mot sera fût remplacé par le mot pourra, afin de donner à cette clause un caractère facultatif et non obligatoire.

Cet amendement ayant rencontré une certaine opposition, en ce qui concernait la faculté de ne pas augmenter le droit au delà de 50 degrés, son Gouvernement lui a fait savoir que, tenant compte de cette opposition, il acceptait de modifier l'amendement dans l'ordre d'idées indiqué au cours des travaux de la Commission, de façon qu'il laisserait intacte l'obligation d'élever proportionnellement le droit au-dessus de 50 degrés et qu'il ne viserait plus que la seule faculté de le diminuer proportionnellement au-dessous de 50 degrés. L'alinéa pourrait donc être rédigé ainsi :

« Le droit d'entrée stipulé au S 1er sera augmenté ou pourra être diminué proportionnellement au-dessus ou au-dessous de 50 degrés centésimaux », c'est-à-dire que l'augmentation proportionnelle au-dessus de 50 degrés resterait obligatoire, mais que la diminution au-dessous serait facultative.

M. le Ministre de Portugal estime que sa proposition réduite à ces termes ne pourra manquer d'être adoptée. Elle répond, en effet, au but humanitaire de la Conférence, en ce sens qu'elle permet de frapper les alcools de faible degré du droit de 70 francs qui atteint les alcools à 50°.

M. de Smet de Naeyer déclare que le Gouvernement du Congo ne fait pas d'objection à l'amendement présenté par M. le Ministre de Portugal, mais il y aurait lieu d'en modifier la rédaction. On dirait :

« Le droit d'entrée stipulé au § 1er sera augmenté proportionnellement pour chaque degré au-dessus de 50 degrés centésimaux; il pourra être diminué proportionnellement pour chaque degré au-dessous de 50 degrés centésimaux. »

De plus, cet alinéa devrait prendre place après l'alinéa 1er.

Ces propositions sont adoptées.

M. le Président suggère de placer après l'alinéa 2 le paragraphe relatif à l'exception concernant le Togo et le Dahomey.

M. de Smet de Naeyer estime que ce paragraphe devrait précéder la disposition relative à l'augmentation et à la diminution proportionnelles du droit d'entrée.

M. Gérard propose de mettre à la fin de l'article l'alinéa qui stipule que les Puissances conservent le droit de maintenir et d'élever la taxe au delà du minimum là où elles le possèdent déjà.

M. le Président fait observer que l'article 2 stipule que le droit d'accise ne sera pas inférieur au minimum du droit d'entrée. Or, en supposant admise l'exception relative au Togo et au Dahomey, il y aura désormais deux minimum: l'un, le minimum général de 70 francs, qui s'appliquera à toutes les possessions de la zone; l'autre, le minimum exceptionnel de 60 francs applicable seulement aux deux colonies précitées. Il est bien entendu que la stipulation de l'article 2 se rapporte au minimum de 70 francs, et, exceptionnellement pour le Togo et le Dahomey, au minimum de 60 francs. Aucun doute ne doit subsister à ce sujet.

M. Gérard croit qu'on pourrait dire, pour éviter toute équivoque : « Il est entendu qu'exceptionnellement le droit d'entrée pourra n'être que de 60 francs par hectolitre à 50 degrés pour les colonies du Togo et du Dahomey ».

Cette rédaction est adoptée.

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